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08/03/2017 | FRANCE | N°15-19606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-19606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que la société Bettinger a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 13 janvier 2009, tandis qu'était en cours contre elle une procédure de saisie immobilière exercée par la Société générale ; qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle a assigné la Société générale devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater la pére

mption du commandement valant saisie ; qu'après la liquidation judiciaire prononcée l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que la société Bettinger a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 13 janvier 2009, tandis qu'était en cours contre elle une procédure de saisie immobilière exercée par la Société générale ; qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle a assigné la Société générale devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater la péremption du commandement valant saisie ; qu'après la liquidation judiciaire prononcée le 29 juillet 2011, et l'intervention du liquidateur à l'instance devant le premier juge, la société Bettinger a formé, seule, appel du jugement qui avait rejeté sa demande ; que la Société générale a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que la société Bettinger fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ qu'au cas même d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent et peuvent exercer tous les droits propres de la société débitrice ou ceux qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ; que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation ; qu'en l'espèce il est constant que la procédure avait pour fin l'infirmation du jugement ayant débouté le débiteur de sa demande visant au prononcé de la péremption du commandement afin de saisie immobilière qui lui a été délivré par la Société générale le 30 janvier 2008, publié le 20 février 2008, soit avant l'ouverture de la procédure de liquidation à l'encontre de la SCP Bettinger ; qu'en disant l'appel demandant l'infirmation du jugement irrecevable aux motifs que le liquidateur, mis en cause, n'avait pas formulé lui-même de demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa version applicable à la cause ;

2° / que la règle du dessaisissement, qui résulte de l'article L. 641-9, étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que si M. [J], intervenu volontairement en première instance, a déclaré que «dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait que l'action de la SCP Bettinger ne ressort pas du domaine de ses droits propres mais entre au contraire dans le champ de son dessaisissement (…) que les débats soient rouverts pour lui permettre de prendre position » ; qu'il en résultait que le liquidateur judiciaire ne se prévalait nullement du manque de pouvoir de la SCP Bettinger ; qu'en accueillant néanmoins la fin de non-recevoir soulevée par la Société générale, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'intimé est recevable à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter seul appel d'une décision concernant son patrimoine ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'appel interjeté par la débitrice postérieurement à la liquidation judiciaire tendait, en obtenant que soit constatée la péremption du commandement, à anéantir la procédure de saisie immobilière dont étaient grevés ses biens, la cour d'appel en a déduit exactement que cette action ne relevait pas des droits "propres et personnels" de la débitrice, mais du seul pouvoir du liquidateur comme de nature à affecter le patrimoine constituant le gage des créanciers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bettinger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Bettinger et M. [J], ès qualités,

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable et rejeté les demandes accessoires des parties, condamnant la Scp Bettinger au dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE : « (…) aux termes du dispositif pléthorique ci-dessus entièrement rapporté, la SCP Bettinger, s'estimant recevable à interjeter appel seule malgré l'existence de sa liquidation judiciaire et la désignation de son liquidateur, poursuit l'infirmation du jugement et le prononcé du constat de la péremption du commandement afin de saisie immobilière qui lui a été délivré par la Société Générale le 30 janvier 2008, publié le 20 février 2008, soutenant que le délai de péremption n'a jamais été ni suspendu ni prorogé; que la Société Générale soutient que l'appel ainsi formé par la SCP Bettinger serait irrecevable en application des dispositions de l'article L 649-1 du code de commerce, la société liquidée étant dessaisie de ses droits et actions concernant son patrimoine ; que la SCP Bettinger soulève vainement une irrecevabilité fondée sur l'article 909 du code de procédure civile, cet article n'étant pas applicable lorsque la procédure relève comme en l'espèce du "circuit court" sans mise en état ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel serait une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de Procédure civile; que, si la SCP Bettinger fait valoir que seul le liquidateur aurait qualité pour se prévaloir de l'article L 641-9 précité, force est de constater que, dûment mis en cause, Maître [J] ès-qualités adopte une position particulièrement surprenante, déclarant "s'en rapporter à l'appréciation de la cour", exposant qu'"il ne lui appartient pas d'arbitrer le litige opposant à titre principal la SCP Bettinger à la Société Générale" et envisageant, "dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait que l'action de la SCP Bettinger ne ressort pas du domaine de ses droits propres mais entre au contraire dans le champ de son dessaisissement" que les débats soient rouverts pour lui permettre de prendre position; qu'une telle attitude ne peut que conduire la cour à juger recevable la demande de la Société Générale, seul créancier inscrit, dès lors que le liquidateur ne prend pas de position inverse et préfère s'en remettre à l'appréciation de la cour; que l'article L 641-9 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, dispose que "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur"; Considérant que, si l'action a été introduite devant le premier juge alors que la SCP Bettinger ne faisait l'objet que d'une procédure de redressement judiciaire, la liquidation est intervenue par jugement du 29 juillet 2010, l'appel ayant été interjeté le 1 août 2011 ; Considérant qu'à partir du 29 juillet 2010, la SCP Bettinger était dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'appel qu'elle a interjeté postérieurement tend, en obtenant que soit constatée la péremption du commandement, à anéantir la procédure de saisie immobilière dont sont grevés ses biens; que cette action ne saurait donc relever des droits "propres et personnels" de la débitrice, mais du seul pouvoir du liquidateur comme de nature à affecter le patrimoine constituant le gage des créanciers ; Qu'il s'ensuit, Maître [J] ès-qualités ne s'étant nullement associé aux demandes de la débitrice, que l'appel interjeté par la SCP Bettinger sera déclaré irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres demandes des parties ; qu'il n'y a lieu de rouvrir les débats, la cour étant saisie du litige en son intégralité et rien n'ayant empêché Maître [J] ès-qualités de faire connaître son avis sur l'ensemble des points en litige ; Considérant enfin qu'il n'appartient pas aux parties de solliciter la condamnation à l'amende civile; que la SCP Bettinger qui succombe conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et supportera les dépens d'appel »

ALORS QUE 1°) au cas même d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent et peuvent exercer tous les droits propres de la Société débitrice ou ceux qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ; que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation ; qu'en l'espèce il est constant que la procédure avait pour fin l'infirmation du jugement ayant débouté le débiteur de sa demande visant au prononcé de la péremption du commandement afin de saisie immobilière qui lui a été délivré par la Société Générale le 30 janvier 2008, publié le 20 février 2008, soit avant l'ouverture de la procédure de liquidation à l'encontre de la SCP Bettinger ; qu'en disant l'appel demandant l'infirmation du jugement irrecevable aux motifs que le liquidateur, mis en cause, n'avait pas formulé lui-même de demandes, la Cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du Code de commerce dans sa version applicable à la cause ;

ALORS QUE 2°) le dessaisissement du débiteur en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble litigieux et que le débiteur a donc qualité pour agir seul aux fins de restaurer son droit de propriété sur l'immeuble ; qu'en disant l'appel demandant l'infirmation du jugement irrecevable aux motifs que le liquidateur, mis en cause, n'avait pas formulé lui-même de demandes, la Cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du Code de commerce dans sa version applicable à la cause ;

ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, la règle du dessaisissement, qui résulte de l'article L. 641-9, étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé que si Maître [J], intervenu volontairement en première instance, a déclaré que « dans l'hypothèse où la Cour d'appel jugerait que l'action de la SCP Bettinger ne ressort pas du domaine de ses droits propres mais entre au contraire dans le champ de son dessaisissement (…) que les débats soient rouverts pour lui permettre de prendre position » ; qu'il en résultait que le liquidateur judiciaire ne se prévalait nullement du manque de pouvoir de la SCP Bettinger ; qu'en accueillant néanmoins la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale, la Cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du Code de commerce ensemble l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19606
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-19606


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19606
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