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08/03/2017 | FRANCE | N°15-17592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-17592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2015), que la société Composants précontraints de charpente pour le bâtiment (la société CPCB), aux droits de laquelle vient la SAS Composants précontraints, ayant souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Euler Hermès SFAC, aux droits de laquelle vient la société Euler Hermès (la société Euler), a demandé la mise en oeuvre de la garantie au titre d'un sinistre ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, la s

ociété CPCB a saisi le tribunal de commerce ; qu'en cours d'instance, la société C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2015), que la société Composants précontraints de charpente pour le bâtiment (la société CPCB), aux droits de laquelle vient la SAS Composants précontraints, ayant souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Euler Hermès SFAC, aux droits de laquelle vient la société Euler Hermès (la société Euler), a demandé la mise en oeuvre de la garantie au titre d'un sinistre ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, la société CPCB a saisi le tribunal de commerce ; qu'en cours d'instance, la société CPCB a bénéficié d'une procédure de sauvegarde qui a abouti à l'adoption d'un plan de sauvegarde le 10 septembre 2012, M. [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et la société [J] associés commissaire à l'exécution du plan ; que par un jugement du 14 septembre 2012, la société Euler a été condamnée à payer à la société CPCB la somme de 300 000 euros, avec exécution provisoire ; que la société Euler a relevé appel et exécuté la condamnation prononcée à son encontre ; que pendant l'instance d'appel, ont été prononcés la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société CPCB, M. [W], membre de la société [J] associés, étant nommé administrateur judiciaire, avant que la société CPCB ne soit placée en liquidation judiciaire le 8 juillet 2013, M. [M] étant désigné liquidateur judiciaire ; que la société Euler a demandé l'infirmation du jugement et la condamnation des organes de la procédure à lui restituer la somme payée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

Attendu que la société CPCB, la société [J] associés, ès qualités, et M. [M], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande reconventionnelle en restitution formée par la société Euler alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un débiteur, les instances en cours, interrompues jusqu'à déclaration de sa créance par le créancier, sont reprises afin de constater et fixer le montant de la créance ; qu'il incombe donc au juge d'appel qui, dans le cadre d'une instance en cours, infirme le jugement de première instance et constate que le créancier doit se voir restituer les sommes qu'il avait payées en exécution de la décision infirmée, d'en fixer le montant ; que dès lors, en se bornant à déclarer recevable la demande de la société Euler tendant à faire constater qu'elle détenait une créance de restitution des sommes qu'elle avait été condamnée à payer en première instance à la société CPC, sans en fixer le montant, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce ;

Mais attendu que la SAS Composants précontraints, la société [J] associés, ès qualités, et M. [M], ès qualités, sont sans intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt qui, en rejetant la demande de la société Euler tendant à obtenir des organes de la procédure collective qu'ils lui restituent une somme ainsi qu'à leur fixer un délai pour l'exécution de cette restitution, ne leur fait aucun grief ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M], en qualité de liquidateur de la SAS Composants précontraints, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Composants précontraints, la société [J] associés et M. [M], ès qualités.

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société EULER HERMES ;

AUX MOTIFS QUE la société EULER HERMES prétend obtenir la condamnation de Maître [M] ès qualités à restituer les sommes réglées en exécution du jugement de première instance dans le mois de l'arrêt infirmatif, faisant valoir que la créance de restitution née au jour de l'arrêt infirmatif échappe aux règles organisant la détermination du passif de la liquidation ; les intimés opposant ces règles et l'interdiction de procéder à un paiement privilégié pour soutenir d'irrecevabilité de cette demande ; que la créance de restitution de la société EULER HERMES a pour fait générateur, non le contrat liant les parties où le litige les opposant, mais le prononcé du présent arrêt et l'obligation qui en découle de restituer les sommes précédemment versées en exécution forcée du jugement infirmé à une date postérieure à l'ouverture de la procédure collective et dès lors, les articles L. 622-22, L. 622-24 et R. 622-22 du code de commerce qui ne concernent que les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent pas utilement être opposés, la demande de Maître [M] ès qualités étant, dès lors, recevable ; mais considérant qu'il est constant que la cour n'a pas à ordonner expressément le remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance qu'elle infirme, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation du jugement entrepris et, en conséquence, la demande de la société EULER HERMES devoir ordonner ce paiement, dans le mois de la signification de l'arrêt infirme actif tant, en réalité, à obtenir un paiement à l'échéance de sa créance ; or, l'article L. 641-13 du code de commerce subordonnent ce traitement privilégié des créances postérieures à des critères autres que le seul critère chronologique, la cour ne pouvant dès lors imposer au mandataire liquidateur de procéder à un paiement en dehors des règles de la procédure collective et notamment à celle de l'article L. 641-13 du code de commerce ;

ALORS QUE lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un débiteur, les instances en cours, interrompues jusqu'à déclaration de sa créance par le créancier, sont reprises afin de constater et fixer le montant de la créance ; qu'il incombe donc au juge d'appel qui, dans le cadre d'une instance en cours, infirme le jugement de première instance et constate que le créancier doit se voir restituer les sommes qu'il avait payées en exécution de la décision infirmée, d'en fixer le montant ; que dès lors, en se bornant à déclarer recevable la demande de la société EULER HERMES tendant à faire constater qu'elle détenait une créance de restitution des sommes qu'elle avait été condamnée à payer en première instance à la société CPC, sans en fixer le montant, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17592
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-17592


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17592
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