La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2017 | FRANCE | N°15-13975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-13975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 avril 2005, la société Protifast a été mise en redressement judiciaire ; que la société de droit belge Eurodiet, devenue la société Protewin (la société Protewin), créancier de la société Protifast à concurrence de 64 142,67 euros, n'a pas déclaré sa créance dans les délais et n'a pas sollicité de relevé de forclusion ; que, le 15 novembre 2006, le tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Protifast ; que, le 29 septem

bre 2008, le tribunal de commerce de Bruxelles a condamné la société Protifast à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 avril 2005, la société Protifast a été mise en redressement judiciaire ; que la société de droit belge Eurodiet, devenue la société Protewin (la société Protewin), créancier de la société Protifast à concurrence de 64 142,67 euros, n'a pas déclaré sa créance dans les délais et n'a pas sollicité de relevé de forclusion ; que, le 15 novembre 2006, le tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Protifast ; que, le 29 septembre 2008, le tribunal de commerce de Bruxelles a condamné la société Protifast à payer à la société Protewin la somme de 64 142,67 euros ; que, par un arrêt du 3 janvier 2011, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la révocation de l'ordonnance du 3 avril 2009 ayant ordonné l'exequatur de ce jugement ; que la société Protewin a assigné la société Protifast en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison du défaut d'information de l'ouverture de la procédure collective ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Protifast fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité en omettant frauduleusement de faire figurer sur la liste des créanciers remise au représentant des créanciers la société Protewin, de la condamner à réparer l'entier dommage, de fixer le préjudice à la somme de 69 932,13 euros, et de la condamner à payer cette somme à la société Protewin avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation alors, selon le moyen, que le préjudice lié à l'extinction de sa créance, subi par le créancier qui n'a pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers du fait de la fraude commise par le débiteur qui a dissimulé intentionnellement sa dette, ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance ; qu'en condamnant la société Protifast, après avoir retenu que cette dernière avait engagé sa responsabilité du fait de la fraude commise en dissimulant sa dette, à régler à la société Protewin l'intégralité de la créance qu'elle aurait pu déclarer sans même se demander si cette créance, si elle avait été déclarée, aurait été intégralement payée dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société Protifast ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'était pas établi que, si la créance avait été déclarée, elle aurait été intégralement payée ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Protifast à payer à la société Protewin la somme de 69 932,13 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les décisions de justice rendues en 2008 et 2009 permettent de fixer le préjudice direct et certain à la somme de 64 142,67 euros à titre de principal et à celle de 5 789,46 euros au titre des intérêts jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le 27 avril 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Protewin sollicitait l'allocation de la somme de 5 789,46 euros au titre des frais de justice qu'elle avait engagés en vain pour obtenir l'exequatur, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu qu'en fixant le préjudice de la société Protewin à la somme de 69 932,13 euros, incluant celle de 5 789,46 euros réclamée par la société Protewin au titre des frais de justice engagés pour obtenir l'exequatur, et condamner la société Protifast à payer cette somme à la société Protewin à titre de dommages-intérêts, après avoir relevé que les frais de justice en lien soit avec la décision du tribunal de commerce de Bruxelles du 19 octobre 2009, soit avec la procédure d'exequatur n'avaient pas de lien direct avec le fait d'avoir omis de déclarer un créancier et d'avoir ainsi caché la procédure collective qui était connue lors de la poursuite des actions ou leur introduction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice subi par la société Protewin à la somme de 69 932,13 euros et condamne la société Protifast à payer cette somme à la société Protewin à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Protewin, devenue la société Laboratoire Axone PSP, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Protifast

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Protifast a engagé sa responsabilité pleine et entière en omettant frauduleusement de faire figurer sur la liste des créanciers remise au représentant des créanciers la société Protewin, d'avoir condamné la société Protifast à réparer l'entier dommage, d'avoir fixé la préjudice à la somme de 69°932,13 euros, condamné la société Protifast à payer à la société Protewin la somme de 69°932,13 euros, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE les décisions de justice rendues en 2008 et 2009 à la suite de l'expertise amiable organisée entre les parties permettent de fixer le préjudice direct et certain à la somme de (64°142,67 euros à titre de principal et 5°789,46 euros au titre des intérêts jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le 27.04.2005) 69°932,13 euros ; (…) en vertu des dispositions de l'article 1153 du code civil lequel stipule que les intérêts ne sont dus qu'à partir du jour de la sommation de payer, la somme de 69°932,13 euros ne pourra porter intérêts qu'à compter du 14.04.2011, la date de l'assignation valant mise en demeure de payer ;

1°) ALORS QUE le préjudice lié à l'extinction de sa créance, subi par le créancier qui n'a pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers du fait de la fraude commise par le débiteur qui a dissimulé intentionnellement sa dette, ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance ; qu'en condamnant la société Protifast, après avoir retenu que cette dernière avait engagé sa responsabilité du fait de la fraude commise en dissimulant sa dette, à régler à la société Protewin l'intégralité de la créance qu'elle aurait pu déclarer sans même se demander si cette créance, si elle avait été déclarée, aurait été intégralement payée dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que la société Protewin sollicitait l'indemnisation de son préjudice qu'elle évaluait à la somme de 64°142,67 euros à laquelle elle ajoutait les frais de justice engagés en vain pour obtenir l'exequatur, soit la somme de 5°789,46 euros (conclusions de la société Protifast, p.18) ; qu'en condamnant la société Protifast à verser une somme de 5°789,46 euros « au titre des intérêts jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en condamnant la société Protifast à verser à la société Protewin la somme de 5°789,46 euros correspondant, aux termes des conclusions de la société Protewin, aux frais de justice engagés afin d'obtenir l'exequatur, après avoir pourtant retenu que ces frais n'avaient pas de lien avec la faute reprochée à la société Protifast, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13975
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-13975


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13975
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award