La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2017 | FRANCE | N°16-82851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2017, 16-82851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme [N] [X] [A],
- M. [O] [D],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 avril 2016, qui a condamné, la première, pour usurpation du titre d'architecte ou agréé en architecture, et le second, pour complicité de ce délit, à 5 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme [N] [X] [A],
- M. [O] [D],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 avril 2016, qui a condamné, la première, pour usurpation du titre d'architecte ou agréé en architecture, et le second, pour complicité de ce délit, à 5 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 433-17 du code pénal, 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [A] coupable du délit d'usurpation du titre d'architecte ou d'agréé en architecture, a condamné celle-ci à une amende de 5 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres qu' en vertu de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, sanctionné pénalement par les dispositions de son article 40, seules les personnes inscrites à un tableau régional d'architectes peuvent conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de ladite loi, porter le titre d'architecte ; qu'à la différence de M. [D], architecte DPLG dûment inscrit au tableau régional de l'Ordre d'Ile-de-France, Mme [N] [X], divorcée [A], ne satisfaisait pas à ces dispositions lorsqu'elle s'est portée avec lui signataire du contrat de maîtrise d'ouvrage conclu le 14 novembre 2008 avec M. [I] ; que les notes d'honoraires adressées au maître de l'ouvrage démontrent la volonté consciente des prévenus de faire accroire à leur interlocuteur que Mme [N] [X], divorcée [A], était en droit de faire usage du titre d'architecte dont la protection n'a pas été restreinte par la loi aux titres de diplômé par le gouvernement (DPLG), de diplômé par l'Ecole spéciale d'architecture (DESA) voire d'architecte reconnu qualifié par le ministre de la culture ; que l'acronyme DFABEL que Mme [N] [X], divorcée [A] adjoignait au titre d'architecte, outre qu'il est proche de DPLG est particulièrement opaque, même s'il est censé traduire la formation dont elle se prévaut ; que M. [D] en laissant figurer le titre litigieux sur les contrats et les notes d'honoraires adressées au maître de l'ouvrage s'est nécessairement rendu complice du délit reproché à Mme [N] [X], divorcée [A] ; que la tromperie opérée n'a pu que conforter M. [I] dans la croyance qu'il contractait avec deux architectes légalement autorisés à mener à bien les missions qu'il leur avait confiées ; que les infractions étant caractérisées en tous leurs éléments, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré Mme [N] [X], divorcée [A], et M. [D], respectivement, coupable et complice des faits d'usurpation du titre d'architecte et prononcé à leur encontre une amende délictuelle de 5 000 euros, tout en prononçant une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire respectif ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la peine ;

"et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il est démontré par l'ensemble des documents produits, notamment les contrats de maîtrise d'oeuvre et les différentes lettre à en-tête, que Mme [N] [A] s'est sans ambiguïté prévalue à l'égard de M. [I] du titre d'architecte alors que, selon l'Ordre des architectes de l'Ile-de-France, elle n'est pas inscrite au tableau de cette profession réglementée ; que l'infraction qui lui est reprochée est donc constituée ; qu'il est tout aussi établi par les mêmes documents que M. [D] a signé avec Mme [A] les conditions générales et les conditions particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre et l'avenant et a ainsi apporté son concours à la commission du délit d'usurpation de titre par Mme [A] ; qu'il sera donc déclaré coupable de complicité d'usurpation de titre ; que les infractions ont été commises dans le but manifeste d'obtenir un contrat de maîtrise d'oeuvre de la part de M. [I] ; que, dès lors, une sanction financière sous la forme d'une amende de 5 000 euros réprimera à sa juste valeur les infractions commises ;

"1°) alors que l'article 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 incrimine le fait pour toute personne, qui ne remplit pas les conditions requises par ladite loi, de porter le titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou d'accompagner ou laisser accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu'elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture ; que ne relèvent pas de cette incrimination les personnes qui peuvent se prévaloir d'un titre scolaire ou universitaire et en font usage de telle sorte qu'aucune confusion n'est possible avec les titres d'architecte et d'agréé en architecture ; qu'en déclarant Mme [A] coupable du délit d'usurpation du titre d'architecte quand il ressortait de ses propres constatations que celle-ci pouvait se prévaloir d'un titre universitaire serbe DFABELcorrespondant à la formation suivie par la prévenue que celle-ci prenait soin d'indiquer afin précisément d'éviter toute confusion avec le titre d'architecte français, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que, la prévenue faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son diplôme d'architecte serbe était reconnu équivalent au diplôme d'Etat d'architecte français de sorte qu'en application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, l'utilisation de la dénomination architecte DFABEL, qui n'emportait aucune confusion avec le titre d'architecte français, ne pouvait être incriminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. [R] [I], maître d'ouvrage désirant faire édifier une maison d'habitation, a contacté l'enseigne « Alpharchitecture », développée par M. [O] [D], architecte DPLG, assisté de Mme [N] [X] [A], celle-ci se disant « architecte DFABEL » et étant devenue l'interlocutrice de M. [I] ; que diverses malfaçons étant survenues, le maître d'ouvrage a appris que Mme [A] avait été architecte en Serbie, selon ce qu'indiquait l'acronyme DFABEL (diplômée de la Faculté [Localité 1]), mais n'était pas DPLG en France ; que poursuivis, Mme [A] pour usurpation du titre d'architecte ou d'agréé en architecture, et M. [D] pour complicité de ce délit, ils sont été condamnés et ont relevé appel, de même que le ministère public ;

Attendu que, pour déclarer Mme [A] coupable d'usurpation du titre d'architecte, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en application d'un arrêté du 17 janvier 2012, le diplôme d'architecte serbe de la prévenue ne pouvait pas, s'agissant d'une salariée, être reconnu équivalent au diplôme d'Etat d'architecte français, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, l'utilisation de la dénomination architecte DFABEL. aurait été de nature à éviter toute confusion avec le titre d'architecte français, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82851
Date de la décision : 07/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2017, pourvoi n°16-82851


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82851
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award