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11/04/2016 | FRANCE | N°15/07852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 11 avril 2016, 15/07852


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 Avril 2016

(n° 317/2016 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07852



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 14/00594





APPELANTE

Madame [U] [B] épouse [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Parissa AMIRPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0076







INTIMEE

SA BANTEC BUSINESS OUTSOURCING

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 Avril 2016

(n° 317/2016 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07852

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 14/00594

APPELANTE

Madame [U] [B] épouse [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Parissa AMIRPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0076

INTIMEE

SA BANTEC BUSINESS OUTSOURCING

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud COCHERIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente

- M. Mourad CHENAF, conseiller,

- Mme Patricia DUFOUR, Conseiller,

Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat en date du 27 juillet 1988 établi pour une durée de trois mois, la Société ATELIERS INFORMATIQUES de MELUN, ci-après A.I.M., a embauché Madame [U] [B], épouse [C], en qualité de mécanographe postmarqueuse débutante sur la base de 169 heures mensuelles pour un salaire brut moyen de 4.860,44 F ( 730,12 €).

Les relations des parties se sont poursuivies sur la base d'un nouveau contrat d'une durée de trois mois, converti en contrat à durée indéterminée à compter du 27 janvier 1989.

Par avenant en date du 24 mars 2000, l'horaire hebdomadaire de travail a été porté à 35 heures à compter du 1er avril 2000.

La société A.I.M. a une activité de prestataire auprès des établissements bancaires, compte plus de onze salariés et la relation de travail est régie par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).

Suite à des rachats successifs, le contrat de travail a été, en dernier lieu, transféré à la société SAFIG qui a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 31 mai 2013.

Le 19 août 2013, le tribunal de commerce a adopté le plan de cession de l'activité moyens de paiement de la société SAFIG au profit de la société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING, ci-après BBO, à laquelle le contrat de travail de Madame [C] a été trasnféré.

Par courrier en date du 23 septembre 2013, son nouvel employeur indiquait à Madame [C] que l'activité exercée, notamment, sur le site de Melun, se poursuivra dans les mêmes lieux et dans les mêmes conditions que précédemment.

A la fin de l'année 2013, la société BBO a informé ses salariés de son intention de transférer le site de [Localité 3], lieu de son siège social.

Le 4 avril 2014, la société BBO une lettre recommandée à Madame [C] l'informant du transfert du centre de Melun, situé à [Adresse 3], et lui demandant de choisir parmi les quatre modalités d'accompagnement proposées, ce que la salariée a refusé par courrier en date du 7 avril 2014, suivi d'un autre courrier en date du 18 avril indiquant qu'elle refusait de se présenter sur le site de [Localité 3].

Considérant que le transfert proposé ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la salariée était en situation d'abandon de poste depuis le 28 avril 2014, la société B.B.O. a, par courrier notifié le 13 mai 2013, convoqué Madame [C] à un entretien préalable fixé au 20 mai 2014 et, par courrier notifié le 30 mai 2014, l'a licenciée pour faute grave.

Contestant son licenciement, Madame [C] a saisi le conseil des prud'Hommes de Melun le 9 juillet 2014 d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité pour frais de procédure.

Par décision en date du 3 juin 2015, le conseil des prud'Hommes a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes.

Le 29 juillet 2015, la salariée a fait appel de la décision.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SA BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING au paiement des sommes suivantes:

- 2.455,13 € au titre de l'indemnité compensatrice de salaire du 26 avril 2014 au 31 mai 2014,

- 245,51 € au titre des congés payés afférents,

- 3.989,60 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 398;96 E au titre des congés payés afférents,

- 64,44 € au titre de l'incidence du salaire et du préavis sur la prime de vacances conventionnelle,

- 14.628,53 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 30.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Elle demande aussi que soit ordonnée la remise des documents sociaux conformes et que l'employeur soit condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, reconventionnellement, de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 8 février 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

Sur la modification du contrat de travail :

L'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Selon les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».

Il résulte de l'application de ce texte que l'employeur ne peut modifier le contrat de travail de son salarié qu'avec l'accord de ce dernier.

Toutefois, s'agissant du lieu de travail, à défaut de clause précise indiquant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans tel lieu, l'employeur peut l'affecter dans un autre lieu situé dans le même secteur géographique sans qu'il s'agisse d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, étant précisé que le même secteur géographique est un périmètre objectivement identifiable pouvant correspondre à la région, au bassin d'emploi ou à la zone d'emploi.

En outre, en cas de transfert à l'intérieur d'un même secteur géographique, aucune disposition légale n'impose à l'employeur de prendre en compte la localisation des résidences personnelles des salariés.

La Société BBO soutient qu'en transférant de [Localité 4] à [Localité 3] le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de Madame [C], elle n'a pas modifié son contrat de travail mais qu'il s'agissait d'un aménagement de ses conditions de travail puisque le site de [Localité 3] est situé à une distance de 42 kilomètres de l'ancien site.

Elle précise que ce transfert répondait non seulement à la logique de regrouper deux sites situés à proximité, mais que les locaux de Melun n'étaient plus adaptés aux besoins et exigeaient des travaux de réhabilitation liés à l'amiante, ajoutant qu'elle avait informé les salariés lors de deux réunions et, pour tenir compte des situations individuelles de chacun d'entre eux, avait prévu quatre mesures d'aides alternatives pour leur permettre de choisir la plus adaptée et que seules deux salariées sur les vingt concernées ont refusé d'aller sur le site de [Localité 3].

S'agissant de Madame [C], la société BBO. déclare lui avoir aussi proposé différents plannings horaires, hebdomadaires ou mensuels pour limiter ses déplacements alors que son temps de trajet n'augmentait que de vingt minutes.

Au soutien de cette absence de modification du contrat de travail, la Société BBO. verse aux débats le contrat de travail initial signé entre Madame [C] et la société A.I.M. en 1988, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 août 2013, ayant prononcé à son profit la cession de l'activité « moyens de paiement » de la société SAFIG, les courriers qu'elles ont échangés concernant le transfert des activités de Vaux-Le-Pénil à Noisiel.

Pour considérer que le transfert du lieu de travail constitue une modification de son contrat de travail, Madame [C] expose que son contrat de travail ne contient pas de clause de mobilité, qu'il fait référence à [Localité 4] comme lieu d'exercice de l'activité et qu'elle demeure à [Adresse 4], distant de 25,5 kilomètres de [Localité 4] alors que le site de [Localité 3] est distant de 67 kilomètres.

Elle précise que la société CANON France s'est installée dans les lieux délaissés par la société BBO. ce qui dément l'existence d'amiante dans les locaux, ce qu'elle démontre en versant aux débats le rapport de diagnostic amiante établi par le Cabinet [P] établi le 26 octobre 2009

Au soutien de son argumentation, elle verse aux débats les deux trajets issus du logiciel Via Michelin ainsi que le contrat de travail à durée déterminée qu'elle a conclu avec la société CANON France.le 23 octobre 2014 avec effet à compter du 27 octobre 2014.

Les pièces versées aux débats démontrent que le contrat de travail de Madame [C], signé en 1988, mentionne que le lieu de travail est situé [Adresse 5], sans que les parties aient indiqué dans une clause précise et expresse que le travail s'exécuterait exclusivement dans ce lieu. Le lieu de travail est ainsi indiqué à titre indicatif.

La société BBO démontre que les villes de [Localité 4] et [Localité 3] sont distantes de 42 kilomètres et il est attesté qu'elle a mis en place quatre mesures d'aides alternatives pour faciliter le transfert des salariés, à savoir :

- soit la prise en charge des frais de transport collectifs à hauteur de 60%,

- soit l'attribution d'un véhicule de société partagé avec une carte d'essence,

- soit la prise en charge des frais de déménagement à hauteur de 1.000 €,

- soit l'attribution d'une carte d'essence permettant l'approvisionnement à hauteur de 50 litres par mois.

L'employeur démontre que le trajet de Madame [C] pour se rendre à [Localité 4] était de 40 minutes avant décembre 2013 et de 1 heure 05 à partir de cette date puisqu'elle ne disposait plus de véhicule et utilisait les transports en commun, et que le changement de lieu de travail se traduisait par un trajet en voiture de 1 heure 03 et un trajet en transport en commun d'une durée de 1 heure 44.

Madame [C] invoque un doublement de son temps de trajet sans démontrer comment elle parvient à une telle durée en contradiction avec celle attestée par la l'employeur et considère que les deux villes ne sont pas situées dans le même secteur géographique, sans toutefois verser des éléments probants alors que les deux sites sont situés non seulement dans la même région, mais aussi dans le même département

C'est dans l'exercice de son pouvoir de direction que la société BBO a décidé le transfert de ce site à [Localité 3], ville qui est située dans le même secteur géographique que [Localité 4]. En agissant ainsi, l'employeur n'a pas procédé pas à une modification du contrat de travail mais simplement des conditions de travail. Il n'avait donc pas à faire signer un avenant aux salariés concernés.

En outre, il est justifié que la société a pris en compte la situation personnelles de ses salariées, en mettant en place des modalités d'aide, allant au-delà de ce que prescrit la loi, laquelle, en application des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail précité, n'impose pas à l'employeur de prendre en compte la localisation de la résidence personnelle de ses salariés.

Par ailleurs, si selon les termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi', aucun comportement déloyal ne peut être reproché à la société BBO.

En effet, bien qu'elle se soit engagée à conserver le site de Melun lors du rachat des activités 'Moyens de paiement ' de la société SAFIG, la société BBO n'a fait qu'user de son pouvoir de direction, compte-tenu de la vétusté des locaux et de la présence d'amiante et dans un souci légitime d'efficacité économique, en décidant de regrouper les sites de [Localité 4] et Melun situé le même secteur géographique. Il n'est pas démontré que la modification des conditions de travail est contraire à l'intérêt de l'entreprise.

Dès lors, l'argument d'exécution déloyale du contrat de travail soulevé par Madame [C] ne peut être retenu pour justifier son refus de se rendre sur le nouveau site.

Sur le licenciement pour faute grave:

Selon les termes de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver et les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables, étant précisé que la faute grave est non seulement privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents mais également privative de l'indemnité de licenciement.

En application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la société BBO. verse aux débats la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Madame [C] le 30 mai 2014, qui lui fait grief de ne pas s'être présentée sur son lieu de travail de NOISIEL à compter du 28 avril 2014 dans les termes suivants.

« Lors de l'entretien' vous nous avez indiqué que vous étiez bien présente sur l'ancien site de B.B.O. Melun ce 28 avril 2014, malgré la fermeture de nos locaux , comme l'atteste votre pointage effectué sur la badgeuse de la société CANON ! Après enquête et vérification le pointage était bien toléré sur la badgeuse de la société CANON. En conséquence, nous vous payerons cette journée de présence non travaillée mais pointée.

Quoi qu'il en soit, votre comportement est doublement inqualifiable : il est, d'une part, constitutif d'un abandon de poste depuis plus d'un mois.

D'autre part, il nuit gravement à la crédibilité de la direction de BancTec car il est de nature à faire croire au personnel de Melun que ce changement ne s'imposait pas à lui, contrairement à la jurisprudence et à ce que nous disons depuis novembre 2013.

Par ailleurs, vous nous avez bien informée, lors de l'entretien que cette position de ne pas suivre vos collègues sur [Localité 3] était une décision personnelle motivée par un projet qui l'était tout autant.

Vous ne pouvez pas tenter de nous imposer de gérer votre dossier sur le terrain de la modification d'un élément essentiel de votre contrat, vous opposer au déroulement normal de votre contrat de travail sur sur votre nouveau lieu de travail situé à [Localité 3], les conditions d'une telle modification n'étant pas réunies, ce dont vous avez en outre été clairement informée à plusieurs reprises, sans prise en compte de votre part de cette situation.

En conséquence, nous sommes au regret de devoir vous notifier un licenciement pour faute grave.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] a refusé de regagner le site de [Localité 3] le 28 avril 2014, date à laquelle elle s'est rendue dans les anciens locaux de la société et occupés par la Société CANON et que, malgré les mises en demeure de l'employeur, elle a persisté dans son refus de regagner le nouveau site.

Le refus de Madame [C] de se présenter sur le site de [Localité 3], constitue, compte-tenu de ce qui précède, un abandon de poste, ce qui justifie le licenciement pour faute grave que lui a notifié la société BBO.

Madame [C] est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement déféré est confirmé en toutes ces dispositions.

Madame [U] [C] est condamnée aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, la société B.B.O. a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de l'instance, Madame [U] [C] est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [C] est déboutée de ce chef de demande.

Par ces motifs, la cour,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamne Madame [U] [B], épouse [C] aux dépens,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

 - condamne Madame [U] [B], épouse [C] à payer à la Société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute Madame [U] [B], épouse [C], de cette demande.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/07852
Date de la décision : 11/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/07852 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-11;15.07852 ?
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