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06/03/2017 | FRANCE | N°15-26037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-26037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2015), que M. [Z], engagé à compter du 1er octobre 2005 par la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société) en qualité de monteur réseaux communications, a été victime, le 20 janvier 2010, d'un accident du travail ; qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 17 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens effectués les 3 et 24 mai 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à

son poste ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2015), que M. [Z], engagé à compter du 1er octobre 2005 par la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société) en qualité de monteur réseaux communications, a été victime, le 20 janvier 2010, d'un accident du travail ; qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 17 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens effectués les 3 et 24 mai 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement nul ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié, sollicitant le confirmation du jugement, s'en est approprié les motifs et a contesté le respect par l'employeur de ses obligations tant au regard des dispositions relatives aux salariés handicapés qu'au regard des dispositions applicables aux salariés victimes d'un accident du travail et déclarés inaptes, à leur reclassement, à la rupture de leur contrat de travail et au principe de non discrimination ; que la cour d'appel a retenu d'une part que «M. [Z] ne fonde pas sa demande de nullité de son licenciement sur les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail, mais sur celles relatives aux salariés handicapés» et d'autre part, que le salarié ne discutait pas « l'impossibilité de le reclasser de la société » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié a notamment fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté les obligations lui incombant en application de l'article L. 5213-6 du code du travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée au regard de ces dispositions imposant à l'employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 5213-6 du code du travail ;

3°/ que l'employeur est tenu d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle des salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés lesquels doivent bénéficier de tous les dispositifs de formation et de professionnalisation ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations en faisant appel à une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi et en proposant au salarié un bilan de compétence que celui-ci aurait refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les seules mesures prises par l'employeur ne permettaient pas de satisfaire aux obligations lui incombant en application des articles L. 5213-5, L. 5213-6, L. 6112-3 et L. 6324-2 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard desdits articles ;

4°/ que l'employeur, tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, doit les informer avec loyauté et leur fournir toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur n'avait pas informé les délégués du personnel du statut de travailleur handicapé du salarié et ne leur a pas permis de donner un avis en connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

5°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les seules mesures envisagées par l'employeur furent de faire appel à une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi et de proposer au salarié un bilan de compétence que celui-ci aurait refusé et ce, en avril 2012, soit avant les deux visites médicales de reprises organisées en mai 2012 ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à ses obligations, en se référant à des démarches antérieures à la dernière visite médicale du 24 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

6°/ que l'employeur doit justifier avoir procédé, mais en vain, à toutes possibilités de reclassement ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié était justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement dans l'entreprise et le groupe alors même que le salarié soutenait qu'un poste administratif compatible avec les conclusions du médecin du travail était disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 5213-5, L. 5213-6, L. 6112-3, L. 1226-10 et L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande en nullité du licenciement au regard des moyens formulés devant elle au soutien de cette demande ;

Attendu, ensuite, que l'inobservation par l'employeur des obligations prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas sanctionnée par la nullité du licenciement, seule sollicitée par le salarié, le moyen est inopérant en ce qu'il vise les dispositions de ce texte ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la société respectait les obligations générales d'emploi de travailleurs handicapés imposées par l'article L. 5212-2 du code du travail et constaté que l'employeur avait, dès le mois d'avril 2012, engagé en faveur du salarié un processus d'aide et de reclassement par l'intermédiaire d'une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi des salariés du bâtiment et des travaux publics offrant aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un accompagnement et diverses prestations en vue de l'adaptation des postes de travail ou de la reconversion professionnelle des salariés handicapés ou inaptes à leur poste, laquelle, après avoir rencontré le salarié, lui avait proposé à deux reprises de faire réaliser aux frais de l'employeur un bilan de compétence afin de définir un projet professionnel ou de formation, ce que l'intéressé avait refusé, la cour d'appel, qui a visé les dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver un emploi correspondant à sa qualification ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes relatives au licenciement et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [Z] a été licencié par courrier du 17 juillet 2012 au motif suivant : "(....) Compte tenu de votre inaptitude médicale à travailler sur nos chantiers, constatée par le médecin du travail à la suite de vos visites médicales du 3 mai 2012 et du 24 mai 2012, et en l'absence de tout reclassement possible, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail. En effet, malgré un examen approfondi de votre situation et après consultation des représentants du personnel, il s'est avéré qu'aucun reclassement n'était possible, aucune mutation, transformation ou aucun aménagement de poste n 'était réalisable. Tous les emplois envisageables dans notre entreprise nécessitent en effet une réelle autonomie, ainsi qu'une bonne résistance physique compte tenu de la pénibilité des conditions de travail sur nos chantiers. Les recherches de reclassement au sein des entités du Groupe n'ont pas non plus abouti. Par ailleurs, nous n 'avons malheureusement pas de poste sédentaire ou administratif compatible avec votre qualification et aptitudes professionnelles" ; que M. [Z] ne fonde pas sa demande de nullité de son licenciement sur les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail, mais sur celles relatives aux salariés handicapés ; que les dispositions légales invoquées par M. [Z] sont les suivantes : - article L. 5212-2 du code du travail : "Tout employeur emploie, dans la proportion de 6% de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés...mentionnés à l'article L. 5212-13", qui vise "les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées" comme bénéficiaires de cette obligation d'emploi ; - article L. 5213-5 : "Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades ou blessés. " ; - article L. 6112-3 : "Les personnes handicapées et assimilées, mentionnées à l'article L. 5212-13, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans la présente partie dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées. Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou leur réinsertion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale " ; - article L. 6324-2 : "Les périodes de professionnalisation sont ouvertes : (...) 5°Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13"; que la professionnalisation a pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de ces salariés ; que la société Sade verse aux débats les déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés des années 2010 à 2012, dont il ressort qu'elle a satisfait à son obligation d'emploi de travailleurs handicapés, soit par emploi direct, soit suivant d'autres modalités (services d'atelier spécialisé, contribution à l'AGEFIPH) prévues aux articles L. 5212-6 et L. 5212-11 du code du travail ; qu'elle verse également aux débats ses actions "Emploi Handicap" par la diffusion de plaquettes au sein de l'entreprise, destinées à l'information des travailleurs en situation de handicap sur l'étendue de leurs droits, au renfort des procédures d'insertion et à la communication en interne et vers l'extérieur sur le handicap ; que ces documents démontrent qu'elle respecte l'obligation générale d'emploi mise à sa charge par les dispositions de l'article L. 5212-2 du code du travail ; que le groupe Sade, spécialisé dans la construction de réseaux de fluide est composé de quatre services : Sade Telecom, spécialisé dans la mise en place des réseaux de télécommunication et de video-communication, le service des travaux spéciaux, le service des forages et celui des compteurs ; que la société, qui indique par ailleurs avoir consulté ses différents services sur la possibilité de reclassement de M. [Z], ne peut dès lors contester l'existence de ce groupe pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-15 du code du travail ; que l'affirmation de M. [Z] selon laquelle le groupe se compose de plus de 5000 salariés n'est pas contredite ; que le réentraînement, qui a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'un accident, de reprendre son poste de travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, ou le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail, impose à l'employeur la création d'un atelier spécial de rééducation ou de réentraînement au travail, l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ou la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment l'attestation de Melle [Q] [G], attachée RH au sein de Sade-CGTH, service Sade Telecom, que dès le mois d'avril 2012 l'employeur a engagé un processus d'aide et de reclassement concernant M. [Z], par une cellule spécialisée de l'APAS, association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi des salariés du BTP, offrant aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un accompagnement et diverses prestations en vue de l'adaptation des postes de travail ou de la reconversion professionnelle des salariés handicapés ou inaptes à leur poste ; que suite à une réunion le 10 avril 2012 avec la cellule APAS Réinsertion sur le cas de M. [Z], la responsable du service orientation et réinsertion professionnelle de l'APAS a rencontré le salarié ; que la société Sade a proposé à M. [Z] de réaliser un bilan de compétence par l'organisme Clare Management afin de définir un projet professionnel ou de formation, bilan financé par l'entreprise, que le salarié a refusé ; que ce bilan lui a de nouveau été proposé le 16 avril 2012 lors de son entrevue par l'adjoint au directeur et Mme [G] au cours duquel il a également opposé un refus ; que ce faisant, la société Sade a pris l'initiative de rechercher des mesures de réinsertion qui n'ont pu être mises en oeuvre sans l'adhésion du salarié à un bilan de compétences qui aurait pu permettre sa réorientation professionnelle vers des emplois conformes à ses capacités, éventuellement après une formation ; qu'il ne peut être fait de grief à la société Sade sur ce fondement des articles L. 5213-5, L.6112-3 et L. 6324-2 du code du travail ; qu'en outre, M. [Z] invoque des manquements de l'employeur sur le fondement des dispositions des articles L, 2323-30 et L. 2325-26 du code du travail qui disposent : - article L. 2323-30 ; "Le comité d'entreprise est consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilé, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (...)", - article L. 2325-26 : "Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation. Cette commission est chargée : (...) 3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés " ; que toutefois ces textes n'ont d'autre finalité que d'imposer aux entreprises la consultation du comité d'entreprise sur les problèmes généraux concernant l'emploi des handicapés dans l'entreprise, et non de les consulter sur le cas individuel de chaque handicapé ; que par ailleurs, les délégués du personnel ont été consultés le 28 juin 2012 sur la situation de M. [Z] ; que si son statut de travailleur handicapé n'a pas été évoqué, ce que l'employeur n'avait pas obligation de faire dans le cadre de cette consultation sur les possibilités de reclassement du salarié prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, tous les renseignements ont été fournis sur les avis médicaux et l'étude de poste réalisée par le médecin du travail ; que 8 délégués du personnel sur 9 ont estimé que compte tenu du fait qu'aucun poste compatible avec les restrictions médicales de M. [Z] n'avait pu être trouvé au sein de l'ensemble du groupe, aucune solution de reclassement ne pouvait lui être proposée ; que l'article L. 5213-6 du code du travail dispose : "Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1 ° à 4° et 9° à 11 ° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. (...) Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3" ; que M. [Z] soutient que les violations de ses obligations par l'employeur caractérisent ce refus ; que toutefois il a été ci-dessus retenu que ces manquements ne sont pas avérés ; qu'en outre, l'article L. 1133-3 du code du travail dispose que "les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées" ; qu'aucun manquement n'étant établi à l'encontre de l'employeur relatif au statut de travailleur handicapé du salarié, et celui-ci n'ayant pas contesté l'inaptitude constatée par le médecin du travail qui motive seule la rupture de son contrat de travail et ne discutant pas l'impossibilité de le reclasser de la société, sa demande d'annulation et d'indemnité doit être rejetée ; que le jugement sera infirmé sur ces points, et M. [Z] débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE le salarié, sollicitant le confirmation du jugement, s'en est approprié les motifs et a contesté le respect par l'employeur de ses obligations tant au regard des dispositions relatives aux salariés handicapés qu'au regard des dispositions applicables aux salariés victimes d'un accident du travail et déclarés inaptes, à leur reclassement, à la rupture de leur contrat de travail et au principe de non discrimination ; que la cour d'appel a retenu d'une part que « M. [Z] ne fonde pas sa demande de nullité de son licenciement sur les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail, mais sur celles relatives aux salariés handicapés » et d'autre part, que le salarié ne discutait pas « l'impossibilité de le reclasser de la société » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en outre QUE le salarié a notamment fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté les obligations lui incombant en application de l'article L.5213-6 du code du travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée au regard de ces dispositions imposant à l'employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L5213-6 du code du travail ;

Et ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés lesquels doivent bénéficier de tous les dispositifs de formation et de professionnalisation ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations en faisant appel à une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi et en proposant au salarié un bilan de compétence que celui-ci aurait refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les seules mesures prises par l'employeur ne permettaient pas de satisfaire aux obligations lui incombant en application des articles L. 5213-5, L5213-6, L.6112-3 et L. 6324-2 du code du travail , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard desdits articles ;

ALORS en outre QUE l'employeur, tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, doit les informer avec loyauté et leur fournir toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur n'avait pas informé les délégués du personnel du statut de travailleur handicapé du salarié et ne leur a pas permis de donner un avis en connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail ;

ALORS par ailleurs QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les seules mesures envisagées par l'employeur furent de faire appel à une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi et de proposer au salarié un bilan de compétence que celui-ci aurait refusé et ce, en avril 2012, soit avant les deux visites médicales de reprises organisées en mai 2012 ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à ses obligations, en se référant à des démarches antérieures à la dernière visite médicale du 24 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail ;

ALORS enfin QUE l'employeur doit justifier avoir procédé, mais en vain, à toutes possibilités de reclassement ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié était justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement dans l'entreprise et le groupe alors même que le salarié soutenait qu'un poste administratif compatible avec les conclusions du médecin du travail était disponible, la cour d'appel a violé les articles L5213-5, L 5213-6, L6112-3, L 1226-10 et L 1132-1 du code du travail .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26037
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-26037


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26037
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