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06/03/2017 | FRANCE | N°15-24870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-24870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas elle-même constaté que la proposition d'un poste de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail, de l'absence de recherche sérieuse de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transdev Arles aux dépens ;

Vu l'articl

e 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Arles à payer à Mme [W] la somme d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas elle-même constaté que la proposition d'un poste de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail, de l'absence de recherche sérieuse de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transdev Arles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Arles à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Arles

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société TRANSDEV ARLES au paiement de diverses sommes au titre de cette rupture du contrat de travail ;

Aux motifs que « La société VEOLIA TRANSPORTS ARLES se prévaut à cet égard des 118 démarches effectuées auprès des sociétés du groupe, après le refus jugé injustifié opposé par Mme [W] au poste de médiation qui lui était proposé, en parfaite conformité avec les avis du médecin du travail ;

Force est cependant de constater que, d'une part, ce poste, situé en région parisienne et dont les données salariales ni les horaires n'étaient précisés, a pu être légitimement refusé par Mme [W] ; que, d'autre part, les démarches ensuite effectuées, quelqu'aient été leur ampleur et leur pertinence, ne sont pas accompagnées d'une liste de l'ensemble des sociétés du groupe – ce qu'une affirmation de principe ne permet pas de suppléer ; enfin la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES fait état dans ses écritures d'un refus présumé de la part de Mme [W] de toute poste à l'international – ce qui est sans doute probable mais indifférent au regard de la jurisprudence en la matière ;

Il s'évince de ce qui précède que la société VEOLIA TRANSPORT ARLES ne justifie pas de son obligation de reclassement ;

Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les incidences indemnitaires

- Indemnité de préavis Au visa des articles L.122-6 devenu L.1234-1 et L.122-8 devenu L.1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Mme [W] est en droit de prétendre à un préavis, quand bien même serait-il opposé qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter, ce du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ;

Le jugement sera confirmé sur ce point le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L.122-14-4 devenu L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification et sa rémunération (1.990,24 euros, chiffre non discuté), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à son appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 11.941,44 euros, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point » ;

Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié ; qu'exécute dès lors loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui a adressé une proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail à la salariée qui l'a refusée ; qu'après avoir relevé, en l'espèce, que la salariée déclarée inapte a refusé une proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail, la Cour d'appel a néanmoins décidé que l'employeur ne justifie pas de l'exécution de son obligation de reclassement, et, ce faisant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Alors, d'autre part, que la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur ne justifie pas de l'exécution de son obligation de reclassement, après avoir pourtant relevé que l'employeur a contacté les sociétés du groupe auquel il appartient pour chercher à reclasser la salariée déclarée inapte, la Cour d'appel a, de nouveau, refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24870
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-24870


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24870
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