La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2017 | FRANCE | N°15-18922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-18922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur ne justifiait pas d'une quelconque recherche de reclassement du salarié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Servicash Anjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure

civile, condamne la société Servicash Anjou à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur ne justifiait pas d'une quelconque recherche de reclassement du salarié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Servicash Anjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servicash Anjou à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servicash Anjou

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SERVICASH à lui payer les sommes de 8.996,76 € au titre de l'indemnité de préavis, 899,67 € au titre des congés payés y afférents et 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société SERVICASH de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, Sur l'obligation de reclassement, Le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue d'un 2ème examen prévu par l'article L 4624-31 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen ; que ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du même code qui dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur doit impérativement respecter son obligation de reclassement quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; en effet, un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne le dispense pas d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas d'espèce Mme [B], qui occupait le poste de responsable administratif au service comptabilité de l'entreprise statut cadre, était en arrêt de travail depuis le 14 juin 2007 ; que lors de sa première visite de reprise, le 6 juillet 2007 le médecin du travail a établi un premier avis d'inaptitude temporaire confirmé lors d'une visite le 19 juillet qui l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise puis, lors de la 2ème visite le 6 août, un second avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; que le 26 juillet 2007 l'employeur avait écrit au médecin du travail pour attirer son attention sur le délai insuffisant entre les deux premiers avis et lui indiquer qu'il était en mesure de proposer à la salariée un reclassement aux postes de responsable rayon surgelés à temps plein avec des horaires 7h-12h 14h-15h30 ou de commercial RHF et lui demander de lui préciser si ces postes étaient compatibles avec l'état de santé de Mme [B] et de lui indiquer si les adaptations seraient nécessaires. Il a envoyé copie de ce courrier à Mme [B] ; que le 1er août suivant l'employeur a à nouveau écrit au médecin du travail en indiquant être dans l'attente du 2ème avis médical et lui indiquer qu'il était en mesure de proposer à la salariée un reclassement aux postes de responsable rayon surgelés à temps plein avec des horaires 7h-12h 14h-15h30 et lui demander de lui préciser si ce poste était compatible avec l'état de santé de Mme [B] et de lui indiquer si des adaptations seraient nécessaires ; que le 6 août le médecin du travail a répondu à ces deux courriers en indiquant à l'employeur que tel qu'il l'avait déjà exprimé sur sa précédente fiche d'aptitude du 19 juillet ainsi que sur la fiche d'aptitude du 6 août joint au courrier, l'état de santé de Mme [B] était incompatible à tous postes dans l'entreprise et en conséquence qu'elle ne pourrait pas effectuer les tâches qu'il proposait et qu'aucune adaptation de poste ne pouvait être proposée ; que l'employeur a alors procédé le 17 septembre 2007 au licenciement de Mme [B] motivée par son aptitude et par l'impossibilité de la reclasser à un autre poste ; qu'or l'employeur ne justifie pas avoir présenté une quelconque offre de reclassement à la salariée, l'envoi en copie de la lettre adressée par lui au médecin du travail le 26 juillet 2007 étant insuffisant à cet égard ; qu'il ne justifie pas d'avantage, par la seule production du registre du personnel, avoir -après le second avis d'inaptitude du 6 août qu'il a sollicité du médecin du travail en considérant que celui du 19 juillet était irrégulier- procédé à une quelconque recherche de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail -dans son entreprise qui emploie plus de 100 salariés- au bénéfice de Mme [B] de sorte qu'il n'en établit pas l'impossibilité ; qu'il s'en déduit que le licenciement de Mme [B] doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'origine de l'inaptitude de madame [B] : En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude médicale du salarié est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'inaptitude de madame [B] est la conséquence directe de la dégradation de ses conditions de travail résultant du comportement fautif de son employeur, monsieur [D], caractérisé par : - des reproches injustifiés à son égard en 2007, et intensifiés après son audition par le SRPJ le 8 juin 2007 au sujet d'un éventuel transfert de clientèle entre la société Servial et SERVICASH ; - un comportement de « laisser-faire » vis-à-vis de monsieur [N], travaillant pour le compte de monsieur [D] via la société Happy Food, qui a progressivement conduit monsieur [N] à agir de son chef auprès de madame [B] en la soumettant à une répétition de reproches également injustifiés et humiliants ; Les reproches injustifiés de monsieur [D] à partir de 2007 : En 2006 madame [B] reçoit une promotion au poste de responsable administrative avec augmentation de salaire et l'octroi du statut de cadre suivant avenant du 17 mars 2006 ; et pourtant dès 2007 monsieur [D] émet des reproches à madame [B] ; qu'ainsi, sa collègue de travail, madame [F], témoigne le 01/09/2008 de ce qu' « à plusieurs reprises monsieur [D] accusait madame [B] de ne pas lui donner d'informations sur l'état des comptes au jour le jour, alors que tous les matins en arrivant on éditait via internet le relevé de banque que l'on rapprochait de notre suivi de telle façon que monsieur [D] ait une position détaillée (position des comptes, paiement à effectuer, effets à recevoir,…). Suivi qui était important de faire tous les jours car l'état de trésorerie était très tendu. » ; que ces reproches semblent bien être la conséquence des réserves émises par madame [B] sur les pratiques entre la société SERVICASH Anjou et la société HAPPY FOOD en 2007 ; qu'ainsi monsieur [P] [G], commercial, témoigne le 04/10/2007 de ce que « jusqu'à mon licenciement fin avril 2007, [E] [D], gérant de la société SERVICASH, n'avait jamais émis de critiques sur le travail de madame [C] [B] responsable administrative et comptable. Au contraire, il lui faisait confiance et se déchargeait sur elle de divers problèmes liés au travail. Fin juin, lors d'une conversation téléphonique, alors qu'[C] [B] était en arrêt maladie depuis mi-juin, [E] [D] m'a dit que cette dernière était incompétente et avait une attitude qui manquait de professionnalisme. J'ai été surpris par ce changement radical et ces insinuations injustifiées… » ; que le 18 juin 2007, dix jours après l'audition de madame [B] par le SRPJ au sujet d'un éventuel transfert de clientèle entre la société Servial et SERVICASH, monsieur [D] adresse un courrier de reproches à madame [B] ; que ces reproches portent sur la non-comptabilisation de ristournes fournisseurs liés au groupement d'achat PASTE, et font suite à un entretien conduit le 14 juin par monsieur [D] et monsieur [N] avec madame [B] ; qu'or, deux témoignages d'anciens salariés de Servial, viennent témoigner en ce que la situation reprochée à madame [B] ne lui est nullement imputable puisqu'elle n'était pas responsable du suivi du groupement PASTE ; qu'ainsi madame [K] [Z], ex-responsable des achats de Servial, dit « il n'était pas dans les attributions de madame [B] de vérifier son travail (celui de madame [F]). Le tableau récapitulatif lui était transmis afin qu'elle en tienne compte lors de l'établissement des situations mensuelles et de la préparation du bilan. » ; que pour madame [A] [Y], ex-responsable administratif chez Servial, « madame [B] et moi-même occupions des postes similaires, l'une à SERVICASH, l'autre à servial. Notre poste s'intitulait « responsable administratif » et n'incluait pas la gestion du groupement PASTE (cf. fiche de fonction). » ; Un comportement de « laisser-faire » vis-à-vis de monsieur [N], travaillant pour le compte de monsieur [D] via la société Happy Food, qui a progressivement conduit monsieur [N] à agir de son chef auprès de madame [B] en la soumettant à une répétition de reproches également injustifiés et humiliants : Dans les procès-verbaux de la procédure pénale initiée par l'employeur pour soustraction de documents fin 2007, et classée sans suite le 13/05/2008, monsieur [J] [U], responsable d'exploitation, déclare le 23/01/2008 « J'avais un lien direct avec la comptabilité et donc je suis parfaitement au courant du problème qui opposait madame [B] et monsieur [N]. Tout s'est bien passé pendant les deux années. Puis quand monsieur [N] est arrivé chez SERVICASH en février mars 2007, les relations entre madame [B] et monsieur [N] se sont dégradées. Puis elle est partie en arrêt maladie et depuis on ne l'a pas revue à son poste. » ; que pour sa part madame [F] déclare lors de cette même enquête 15/01/2008 « En fait moi et ma collègue nous avons eu des problèmes de comptabilité d'humeur avec monsieur [N] principalement. Bien qu'il n'avait pas le titre de patron, mais il se comportait comme tel. » ; qu'au cours de son audition madame [B] déclare « le 8 juin 2007 j'ai été convoquée par les services de la police judiciaire à [Localité 1] au sujet d'un transfert de clientèle entre la société Servial et SERVICASH, qui n'aurait pas dû exister. J'ai été convoquée par la police judiciaire et je devais fournir un dossier de transfert des clients à la société. J'en ai parlé à monsieur [D] et à monsieur [N] qui ont refusé catégoriquement que je fournisse ce dossier à la police… dans la semaine qui a suivi, principalement monsieur [N] a commencé à me faire des reproches de malhonnêteté. Et devant mes collègues Monsieur [N] a confirmé que j'étais malhonnête et que je devais maintenant travailler selon ses méthodes » ; qu'il est ainsi établi que l'employeur a eu un comportement fautif vis-à-vis de madame [B] qui a conduit à son inaptitude en ce qu'il a - reproché des agissements fautifs à madame [B] non justifiés (ristournes PASTE, absence d'information sur les comptes au jour le jour…), - évoqué un comportement non professionnel devant ses collègues (témoignages de monsieur [P], madame [F]), et a manifestement contribué pour une grande part à la dégradation de leurs relations professionnelles à partir de 2007, mis une pression supplémentaire sur madame [B] en instruisant une procédure pénale pour soustraction de documents fin 2007, classée sans suite ; - eu un comportement négligent vis-à-vis de monsieur [N], qui a conforté monsieur [N] à agir de son chef auprès de madame [B] en la soumettant à une répétition de reproches également injustifiés et humiliants. Il doit être ici précisé que monsieur [N] a déjà été condamné par le conseil de prud'hommes d'Angers pour harcèlement moral à l'encontre de salariés de Servial : jugement du 17/12/2007 n°07/00066 section commerce pour monsieur [W] [H], et jugement du 21/01/2008 section commerce pour monsieur [R] [S] ; qu'or, en vertu de l'article L.4.121-1 du code du travail l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de son personnel. Il pèse sur l'employeur une obligation de résultat de sécurité ; qu'en l'espèce, la société SERVICASH n'a donc nullement respecté les obligations ainsi mises à sa charge puisqu'elle a laissé madame [B] subir des agissements répétés ayant pour effet de dégrader son état de santé, madame [B] ayant dû être soignée pour un syndrome anxio dépressif ; que pour toutes ces raisons le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et la somme correspondant aux dommages et intérêts fixée à 22.500 euros ; que madame [B] est alors fondée à obtenir une indemnité compensatrice de prévis fixée à 8.996,67 euros » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en vertu de laquelle il ne doit pas proposer à titre de reclassement des postes qui ont été refusés par le médecin du travail, y compris à la faveur d'une mutation ou d'une adaptation ; qu'en reprochant à la société SERVICASH ANJOU de ne pas avoir formellement proposé les postes de responsable rayon surgelé et commercial RHF, cependant qu'elle admettait que ceux-ci avaient été expressément refusés par le médecin du travail, y compris dans le cadre d'une mutation ou d'une adaptation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1226-2, L.4121-1 et L.4624-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la société SERVICASH ANJOU était une entreprise de petite taille qui ne faisait partie d'aucun groupe, et que cette dernière avait soumis au médecin du travail deux postes de reclassement, qui ont été refusés conjointement à la seconde déclaration d'inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer que la société SERVICASH ANJOU ne justifiait pas, par la seule production du registre du personnel, de recherches supplémentaires de reclassement et en s'abstenant de vérifier si l'employeur ne démontrait pas, compte tenu de ses moyens limités, qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans l'entreprise de telle sorte que l'obligation de reclassement était réputée respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en admettant même que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs des premiers juges, selon lesquels l'inaptitude aurait été la conséquence de manquements commis par la société SERVICASH ANJOU, il ressort des constatations des juges du fond que la plainte pénale avait été déposée par cette dernière à la fin de l'année 2007, c'est-à-dire après le licenciement, ou du moins après la déclaration d'inaptitude de la salariée ; qu'en se fondant sur cet élément pour dire que l'inaptitude de Madame [B] était imputable à la société SERVICASH ANJOU, la cour d'appel a statué par des motifs foncièrement inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en relevant que Monsieur [N], qui exerçait une fonction de conseil auprès de la société SERVICASH ANJOU, avait été condamné pour harcèlement moral dans le cadre d'instances différentes concernant un employeur et des salariés différents, cependant que cette circonstance était impuissante à établir l'existence de manquements commis à l'encontre de Madame [B] dans le cadre du contrat de travail qui la liait à la société SERVICASH ANJOU, la cour d'appel s'est là encore déterminée d'après des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE la société SERVICASH ANJOU avait consacré de longs développements dans ses écritures précisément à l'effet d'établir en quoi les appréciations et le raisonnement du conseil de prud'hommes étaient erronés (conclusions de l'exposante pp. 8 à 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18922
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-18922


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award