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02/03/2017 | FRANCE | N°16-11736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2017, 16-11736


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à com

pter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2014), que M. [M], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat), son syndic, la société [W] [F], ainsi que Mme [T], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat, en annulation des assemblées générales des 27 juillet 2006 et 5 juillet 2007 ; que l'assemblée générale du 16 mars 2011 a réitéré l'ensemble des décisions votées au cours des assemblées générales contestées ;

Attendu que, pour dire irrecevables ces demandes, l'arrêt retient que, les décisions confirmatives des résolutions adoptées lors des assemblées générales contestées étant toujours valides, les prétentions de M. [M] sont sans objet du fait de la réitération des résolutions par lui critiquées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réitération des décisions attaquées par l'assemblée du 16 mars 2011, contre laquelle un recours avait été formé, ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité exercée contre les assemblées antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [T], ès qualités, et la société [W] [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de Mme [T], ès qualités, et de la société [W] [F] et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [M].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande d'annulation des assemblées générales des 27 juillet 2006 et 5 juillet 2007 formée par M. [M] était irrecevable et d'AVOIR rejeté la demande de M. [M] tendant à la condamnation de la société [W] [F] et, à défaut, du syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en premier lieu, si, en principe, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, il en va autrement lorsque le demandeur est privé, en cours d'instance, de tout intérêt légitime à agir par suite d'une circonstance extrinsèque au litige, en sorte que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit les demandes de M. [R] [M] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que les décisions confirmatives des résolutions adoptées lors des assemblées générales de copropriétaires contestées étant toujours valides au jour où il se prononçait, les prétentions de M. [R] [M] étaient sans objet du fait de la réitération des résolutions par lui critiquées, étant ajouté à cela que la distinction opérée par l'appelant entre réitération et ratification est fallacieuse et artificielle en l'occurrence, en ce qu'elle se rattache à la théorie des actes administratifs mais ne peut s'appliquer à des décisions prises souverainement en assemblée générale par des copropriétaires » ;

ET QUE « c'est sans fondement que M. [R] [M] prétend que le délai d'action en nullité serait de dix années en l'occurrence, alors que le délai de deux mois de l'article 42 précité, lequel n'opère aucune distinction entre les actions qui ont pour but de contester des assemblées générales de copropriétaires, qu'elles tendent à la nullité ou à l'inexistence, s'applique alors même que le syndic qui a convoqué l'assemblée générale aurait été dépourvu de mandat » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les défendeurs invoquent le défaut d'intérêt à agir de M. [M] dès lors que les assemblées générales querellées ont été ratifiées par l'assemblée générale du 16 mars 2011 ; qu'en l'espèce, les décisions querellées ont été réitérées lors de l'assemblée générale du 16 mars 2011 ; que cette assemblée est contestée dans le cadre d'une procédure distincte pendant devant le présent tribunal ; qu'est irrecevable, faute d'intérêt, la demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale alors que cette décision a été réitérée par une assemblée ultérieure alors même que la nouvelle décision a également été contestée ; que dans ces conditions, les demandes de M. [M] sont irrecevables » ;

1°) ALORS QU'une assemblée générale des copropriétaires réitérant les décisions prises par des assemblées générales antérieures n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de l'action en nullité formée contre lesdites assemblées antérieures ; qu'en jugeant que l'assemblée générale du 16 mars 2011 privait M. [M] d'intérêt à agir en nullité des décisions prises par les assemblées générales litigieuses quand la réitération des délibérations ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité exercée contre les assemblées antérieures, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ensemble l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dès lors que sa validité est contestée, une assemblée générale des copropriétaires confirmant les décisions prises par des assemblées générales antérieures n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de l'action en nullité formée contre lesdites assemblées antérieures ; qu'en jugeant que l'assemblée générale du 16 mars 2011 privait M. [M] d'intérêt à agir en nullité des décisions prises par les assemblées générales litigieuses quand la confirmation des délibérations ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité exercée contre les assemblées antérieures dès lors que la validité de l'assemblée confirmative était elle-même contestée, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ensemble l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en jugeant M. [M] dépourvu d'intérêt à demander la nullité d'assemblées générales antérieures motifs pris que les décisions querellées avaient été « confirmées » par l'assemblée générale du 16 mars 2011 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que seules les assemblées des 12 juin 2003 et 28 septembre 2005 aient été annulées à la date de l'assemblée du 16 mars 2011 ne faisait pas obstacle à ce qu'elle opère ratification, en connaissance des causes de nullité, des autres décisions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil.

4°) ALORS QUE le juge ne peut déclarer forclos le demandeur à l'annulation d'une assemblée générale de copropriété sans préciser la date de notification du procès-verbal d'assemblée générale ; qu'en jugeant irrecevable les actions de M. [M] en nullité des assemblées générales motif pris que c'est à tort qu'il soutient que le délai d'action en nullité serait de dix ans, sans préciser les dates de notification des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses ayant fait courir le délai de deux mois qu'elle jugeait applicable, de sorte que celui-ci aurait effectivement été écoulé à la date d'introduction des demandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2 de la loi du juillet 1965 ;

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [M] se prévalait, au soutien de la recevabilité de ses actions en nullité des assemblées générales, de la suspension des délais de deux mois par la formulation de demandes d'aide juridictionnelle ; qu'en jugeant ses demandes irrecevables motif pris que c'est à tort que M. [M] soutient que le délai d'action en nullité serait de dix ans, sans répondre au moyen péremptoire pris de la suspension du délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11736
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-11736


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11736
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