La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2017 | FRANCE | N°16-10001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2017, 16-10001


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gérard Mang a souscrit le 3 mai 1995, par l'intermédiaire de son courtier, la société Aon France, (le courtier) une police d'assurance « incendie - risques industriels » auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l'assureur), puis le 3 octobre 2002, en remplacement de la précédente, une police d'assurance « tous risques sauf » ; qu'au cours de l'année 2008, la société Gérard Mang a créé en Tunisie une filiale, la société Ma

ng industries Tunisie, dont les locaux ont été endommagés par un incendie criminel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gérard Mang a souscrit le 3 mai 1995, par l'intermédiaire de son courtier, la société Aon France, (le courtier) une police d'assurance « incendie - risques industriels » auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l'assureur), puis le 3 octobre 2002, en remplacement de la précédente, une police d'assurance « tous risques sauf » ; qu'au cours de l'année 2008, la société Gérard Mang a créé en Tunisie une filiale, la société Mang industries Tunisie, dont les locaux ont été endommagés par un incendie criminel dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011 ; que la société Gérard Mang a déclaré ce sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie ; que les sociétés Gérard Mang et Mang industries Tunisie ont assigné l'assureur et le courtier, principalement pour obtenir l'exécution par l'assureur des garanties contractuelles et subsidiairement pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison d'un manquement à leurs obligations respectives d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Gérard Mang et Mang industries Tunisie font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que l'article 6.3 des conditions particulières de la police litigieuse prévoit : « Assurance pour compte, renonciation à recours : L'assuré déclare agir tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment des sociétés ayant un intérêt ou un lien quelconque avec lui, […] et plus généralement pour le compte de toutes personnes physiques ou morales, associations GIE, tous tiers quelconques, etc... détenteurs à quelque titre que ce soit de biens assurés par le présent, étant précisé que cette liste est indicative et ne saurait être limitative [...] » ; que, pour refuser d'admettre que la société Gérard Mang avait, par l'effet de cette clause d'assurance pour compte, souscrit une assurance pour le compte de sa filiale, la société Mang industries Tunisie, la cour d'appel a énoncé que cette clause, faisant référence aux « biens assurés par le présent contrat » et l'article 4.1 des mêmes conditions définissant ces biens comme « ceux situés dans les établissements assurés », il s'ensuit que la société Mang industries Tunisie ne se situant pas parmi les établissements assurés par la police, ni la société Gérard Mang ni la société Mang industries Tunisie ne peuvent revendiquer l'application de l'assurance pour compte ; qu'en vidant ainsi la clause d'assurance pour compte de sa substance, pour en refuser l'application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés Gérard Mang et Mang industries Tunisie ont invoqué l'article 6.3 des conditions particulières de la police litigieuse (« assurance pour compte, renonciation à recours »), suivant lequel « L'assuré déclare agir tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment des sociétés ayant un intérêt ou un lien quelconque avec lui, […] et plus généralement pour le compte de toutes personnes physiques ou morales, associations GIE, tous tiers quelconques, etc... détenteurs à quelque titre que ce soit de biens assurés par le présent, étant précisé que cette liste est indicative et ne saurait être limitative [...] » ; qu'elles ont fait valoir que la société Mang industries Tunisie était détentrice des biens de la société Gérard Mang lors de la survenance du sinistre, biens de production qu'elle lui avait remis pour réaliser une activité d'assemblage pour son compte, ou matières qu'elle lui avait adressées, pour fabriquer et assembler des produits pour son compte ainsi que les stocks de marchandises en résultant, de sorte qu'à ce titre, l'assureur était tenu d'indemniser la société Gérard Mang de la perte de tous les biens meubles lui appartenant, confiés à la société Mang industries Tunisie et ayant péri lors du sinistre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si, du fait de la perte de biens confiés par l'assuré à la société Mang industries Tunisie, qui en était le détenteur au sens de l'article 6.3 des conditions particulières, l'assureur ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, qu'en application de l'article 1.1 des conditions particulières, le site de la société Mang industries Tunisie n'était pas compris dans le périmètre de la police d'assurance, puis relevé que les biens assurés sont ceux situés dans les établissements assurés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, à bon droit écarté l'application de la clause d'assurance pour compte invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées au titre des pertes d'exploitation de la société Gérard Mang, l'arrêt retient, d'une part, que ces pertes ne sont pas la conséquence d'un événement assuré au titre de la police d'assurance, s'agissant d'un dommage causé dans l'usine de la société Mang industries Tunisie, d'autre part, que la société Mang industries Tunisie n'était pas couverte par le contrat d'assurance, les pertes induites par le sinistre survenu sur son site ne peuvent être prises en compte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gérard Mang qui faisait valoir que sa filiale, la société Mang industries Tunisie, était chargée de procéder pour son compte à l'assemblage de pièces électriques et qu'était applicable, s'agissant de la garantie des pertes d'exploitation, l'article 4.4.4 des conditions particulières qui prévoit que « dans le cadre des événements et biens couverts par le présent contrat, les pertes d'exploitation résultant d'une réduction d'activité de l'assuré, consécutives à la survenance d'un sinistre atteignant les biens d'un fournisseur et/ou client (...) seront considérées comme des pertes d'exploitation résultant d'un dommage aux biens assurés », la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Aon France ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Gérard Mang et Mang industries Tunisie de leurs demandes au titre de la garantie des pertes d'exploitation, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gérard Mang et Mang industries Tunisie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté la société Gérard Mang et la société Mang industries Tunisie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre subsidiaire, la SA Gérard Mang fait valoir qu'en application de l'article 6.3 de la police sur l'extension de garantie, elle doit être garantie au titre de l'assurance pour compte au titre de ses biens matériels qui étaient sous la garde de sa filiale tunisienne et doit être indemnisée pour les pertes matérielles que celle-ci a subies du fait de l'incendie ; que la SA Allianz estime qu'étant donné que la société Mang industries Tunisie n'est pas dans le périmètre de la police, l'assurance pour compte prévue par l'article 4.1 des conditions particulières de la police ne porte pas sur les biens de cette société tels qu'ils ont été endommagés par l'incendie du 15 janvier 2011 ; que la SA Aon France soutient qu'en vertu de la police d'assurances, tous les biens de la société Gérard Mang sont couverts en tous les lieux, que cette dernière a déclaré avoir confié à la société Mang industries Tunisie des machines, matériels et marchandises nécessaires aux opérations d'assemblage entreprises par la société ; que l'article 6.3 des conditions particulières de la police Allianz prévoit : "Assurance pour compte, renonciation à recours : L'assuré déclare agir tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment des sociétés ayant un intérêt ou un lien quelconque avec lui, […] et plus généralement pour le compte de toutes personnes physiques ou morales, associations GIE, tous tiers quelconques, etc... détenteurs à quelque titre que ce soit de biens assurés par le présent, étant précisé que cette liste est indicative et ne saurait être limitative [...]" ; que l'article 4.1 des conditions particulières de la police Allianz définit les biens assurés ainsi : "L'ensemble et la généralité des biens meubles ou immeubles, y compris ceux appartenant au comité d'entreprise, comité d'établissement, situés dans les établissements assurés, sans exception ni réserve (les assureurs ne pouvant se prévaloir d'une non dénomination quelconque) qu'ils appartiennent à l'assuré ou que celui-ci en soit responsable en tant que locataire, occupant, dépositaire, possesseur, gardien, détenteur à quelque titre que ce soit [...] et l'article 4.1.3 intitulé définit les marchandises : "marchandises à tous états, c'est à dire tous objets destinés à être transformés et/ou vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis) ainsi que les produits divers d'approvisionnement et les emballages)" ; qu'il résulte de la lecture de ces deux articles que l'article 6.3 de la police d'assurance fait référence à la notion de "biens assurés par le présent contrat" et que l'article 4.1 définit les biens assurés comme étant ceux "situés dans les établissements assurés [...] qu'ils appartiennent à l'assuré ou que celui-ci en soit responsable en tant que locataire, occupant, dépositaire, possesseur, gardien, détenteur à quelque titre que ce soit" ; que la police d'assurance en cause ayant défini de façon précise l'objet de la garantie et la notion de biens assurés, la lecture des autres articles de cette police doit se lire au regard des définitions données et acceptées par le souscripteur lors de la signature dudit contrat ; qu'il convient dès lors de déduire de la conjonction de ces deux articles, que la société Mang industries Tunisie ne se situant pas parmi les établissements assurés par la police, ni la SA Gérard Mang ni la société Mang industries Tunisie ne peuvent revendiquer l'application de l'assurance pour compte » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; qu'il résulte clairement des pièces portées à la connaissance du tribunal que la SA Gérard Mang a, par l'intermédiaire de son courtier, la SA Aon France, souscrit auprès de la SA Allianz IARD une police d'assurance « incendie-risques industriels » dans le but de couvrir notamment les dommages aux biens et les pertes d'exploitation résultant d'un incendie ; que le 3 octobre 2002, la SA Aon France a adressé à la SA Gérard Mang une nouvelle police, « en remplacement de la police précédente, par suite de sa refonte », la police devenant à cette occasion une police « Tous Risques Sauf » ; que l'article 1.2 de ladite police est consacré aux établissements assurés et précise que « cette liste n'est pas limitative et que tout nouvel établissement bénéficiera automatiquement et sans déclaration préalable de l'ensemble des garanties données par la police » ; que la société Mang industries Tunisie a été créée en 2000 pour réaliser une partie de l'activité de la SA Gérard Mang ; que l'article 6.3 de cette même police relatif à l'assurance pour compte étend les garanties de la police à tous les biens de la société Gérard Mang, en quelque main qu'ils se trouvent ; que les dommages ont été constatés et évalués le 16 janvier 2011 par la société d'expertise « Sotucotex » dans un rapport détaillé accompagné de photographies ; que le tribunal constate sur ce point que le préjudice matériel est justifié et détaillé ; que, pour cette raison, le tribunal écarte aux parties la possibilité de conclure plus amplement sur les préjudices et indemnisations dues par la SA Allianz IARD ; que l'article 4.4, 1 énonce que « sont garanties les pertes d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation : de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités de l'entreprise, de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, qui sont la conséquence d'un événement assuré » ; que les pertes d'exploitations alléguées sont bien celles consécutives audit sinistre ; que l'article 4.2.4, relatif aux honoraires d'expert, inclut une garantie des frais exposés à ce titre, dans un plafond fixé ; qu'il résulte expressément de l'article 6.1.12 de la police sus visée que « les assureurs s'engagent à garantir automatiquement et sans déclaration préalable les augmentations de valeurs dues aux adjonctions, remplacement de matériel ou construction de nouveaux bâtiments, réfections, aménagement, transformation, etc... qui pourraient Intervenir en cours pendant l'exercice en cours (...) » ; que ces dispositions classiques en matière d'assurance ont pour objet de faciliter la gestion par les entreprises de leurs investissements (...) et de leur couverture par leurs assureurs ; que toutefois ce même article dispose « qu'au début de l'exercice suivant, l'assuré s'engage à faire parvenir aux assureurs (...) un relevé des immobilisations réalisées au cours de ladite année et à payer le supplément de prime correspondant » ; que ces dispositions permettent de réaliser une régularisation annuelle par les assureurs desdits investissements (...) et par conséquent, des garanties et primes y afférentes ; que dans les pièces fournies au tribunal, le site tunisien, créée en 2008 et détruit en 2011, soit pendant près de 3 ans, n'a, à aucun moment, été porté à la connaissance de l'assureur, contrairement aux exigences de l'article 6.1.12 susvisé, ne permettant pas audit assureur d'opérer les ajustements nécessaires, tant au niveau des garanties qu'au niveau des primes, aussi bien à la hausse qu'à la baisse ; que pour cette raison, le tribunal constate que la société Mang industries Tunisie n'est pas Incluse dans le périmètre de la police Allianz; que l'article 6.3 afférant à l'assurance pour compte vise les « biens assurés par le présent (...) » ; que la définition des biens assurée est stipulée à l'article 4.1 des conditions particulières de la police Allianz ; que les biens assurés dans ledit article sont ceux « situés dans les établissements assurés » ; que le site tunisien n'est pas inclus dans la périmètre de la police Allianz ; que l'assurance pour compte ne peut s'appliquer à des biens situés dans un établissement non assuré ; que par conséquent la police « Tous risques Sauf » souscrite auprès de la compagnie Allianz ne peut en aucun cas s'appliquer au sinistre survenu en janvier 2011 chez la société Mang industries Tunisie ; que par ailleurs le tribunal considère que les dispositions contractuelles sont expresses et ne permettent pas d'engager la responsabilité des SA Allianz IARD et/ou la SA Aon France pour manquement à leur obligation respective d'information et de conseil ; qu'il en résulte que las demandes formées à titre Infiniment subsidiaires par les requérantes à l'encontre de la SA Aon France sont sans objet » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que l'article 6.3 des conditions particulières de la police litigieuse prévoit : « Assurance pour compte, renonciation à recours : L'assuré déclare agir tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment des sociétés ayant un intérêt ou un lien quelconque avec lui, […] et plus généralement pour le compte de toutes personnes physiques ou morales, associations GIE, tous tiers quelconques, etc... détenteurs à quelque titre que ce soit de biens assurés par le présent, étant précisé que cette liste est indicative et ne saurait être limitative [...] » ; que, pour refuser d'admettre que la société Gérard Mang avait, par l'effet de cette clause d'assurance pour compte, souscrit une assurance pour le compte de sa filiale, la société Mang industries Tunisie, la cour d'appel a énoncé que cette clause, faisant référence aux « biens assurés par le présent contrat » et l'article 4.1 des mêmes conditions définissant ces biens comme « ceux situés dans les établissements assurés », il s'en suit que la société Mang industries Tunisie ne se situant pas parmi les établissements assurés par la police, ni la société Gérard Mang ni la société Mang industries Tunisie ne peuvent revendiquer l'application de l'assurance pour compte ; qu'en vidant ainsi la clause d'assurance pour compte de sa substance, pour en refuser l'application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans leurs écritures d'appel, les exposantes ont invoqué l'article 6.3 des conditions particulières de la police litigieuse (« assurance pour compte, renonciation à recours »), suivant lequel « L'assuré déclare agir tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment des sociétés ayant un intérêt ou un lien quelconque avec lui, […] et plus généralement pour le compte de toutes personnes physiques ou morales, associations GIE, tous tiers quelconques, etc... détenteurs à quelque titre que ce soit de biens assurés par le présent, étant précisé que cette liste est indicative et ne saurait être limitative [...] » ; qu'elles ont fait valoir (concl., p. 37) que la société Mang industries Tunisie était détentrice des biens de la société Gérard Mang lors de la survenance du sinistre, biens de production qu'elle lui avait remis pour réaliser une activité d'assemblage pour son compte, ou matières qu'elle lui avait adressées, pour fabriquer et assembler des produits pour son compte ainsi que les stocks de marchandises en résultant, de sorte qu'à ce titre, l'assureur était tenu d'indemniser la société Gérard Mang de la perte de tous les biens meubles lui appartenant, confiés à la société Mang industries Tunisie et ayant péri lors du sinistre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si, du fait de la perte de biens confiés par l'assuré à la société Mang industries Tunisie, qui en était le détenteur au sens de l'article 6.3 des conditions particulières, l'assureur ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté la société Gérard Mang et la société Mang industries Tunisie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

AUX MOTIFS QU' « à titre subsidiaire, la SA Gérard Mang soutient que les pertes d'exploitations de sa société sont couvertes par la police d'assurance en application de l'article 4.4, tout en indiquant que l'article 4.4.6 n'exige nullement que l'établissement subissant le préjudice soit lui-même un établissement assuré ; que la société Aon France estime que l'article 4.4 trouve à s'appliquer puisque les pertes d'exploitation de la SA Gérard Mang résultent des dommages à des biens qui étaient sa propriété ; qu'en réplique, la SA Allianz IARD, qui indique que la SA Gérard Mang a fondé initialement sa demande sur l'article 4.4.6 alors que la société Mang industries Tunisie ne fait pas partie de la garantie, fait valoir que l'article 4.4 ne peut trouver à s'appliquer puisque les dommages matériels ne sont pas consécutifs à un dommage matériel indemnisable ; que l'article 4.4 intitulé "pertes d'exploitation" mentionne dans son article 4.4.1. objet de la garantie que ''Sont garanties les pertes d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation : *de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités de l'entreprise, * de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, qui sont la conséquence d'un événement assuré ; que l'article 4.4.6 des conditions particulières de la police Allianz, relatif aux pertes d'exploitation stipule : pertes amont/aval (carences internes) : Dans la limite du capital assuré, l'assureur prend en charge les pertes enregistrées par les établissements de l'assuré se situant en amont ou en aval de celui sinistré, pour autant que lesdits établissements soient couverts par le présent contrat ; qu'il s'ensuit de l'examen des moyens précédents et de ces articles, d'une part que les pertes d'exploitations alléguées par la SA Gérard Mang ne sont pas la conséquence d'un événement assuré par la police d'assurance souscrite auprès de la SA Allianz IARD s'agissant d'un dommage causé dans l'usine de la société Mang industries Tunisie, et d'autre part que la société Mang industries Tunisie n'étant pas couverte par le contrat d'assurance de la SA Gérard Mang, les pertes induites par le sinistre causé dans son site ne peuvent être prises en compte ; qu'il convient donc de rejeter les demandes d'indemnisation des appelantes à ces titres et de confirmer le jugement de ces chefs de demandes » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 4.4.1. des conditions particulières de la police litigieuse énonce que « Sont garanties les pertes d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités de l'entreprise, et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, qui sont la conséquence d'un événement assuré » ; que le point II de ces conditions énonce, au travers de deux tableaux, une liste de dommages couverts par la garantie (tableau 1), auxquels correspondent des « montants assurés », ainsi que des « limites de garantie et franchises » (tableau 2), applicables à divers « évènements », soit les différents dommages du tableau, sans mentionner que ces dommages, couverts, doivent survenir au sein des établissements visés à la police ; qu'il s'en infère que les pertes d'exploitation découlant du sinistre dont a été victime la société Mang industries Tunisie étaient couvertes par la police ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 39 s.), les exposantes ont invoqué l'article 4.4.6. des conditions particulières, qui prévoit que « dans la limite du capital assuré, l'assureur prend en charge les pertes enregistrées par les établissements de l'assuré se situant en amont ou en aval de celui sinistré, pour autant que lesdits établissements soient couverts par le présent contrat » ; qu'elles ont fait valoir que cet article n'exige nullement que l'établissement subissant le sinistre soit lui-même un établissement assuré, soulignant que (concl., p. 40) l'emploi du pluriel en fin de phrase démontre que l'exigence d'établissement assuré se rapporte uniquement à ceux qui revendiquent l'indemnisation des pertes d'exploitations, et non à celui où se produit le sinistre ; qu'elles invoquaient encore l'article 6.5.1. qui énonce : « Il est précisé que sont couverts, dans la limite des capitaux assurés, les pertes et dommages matériels aux biens garantis, quand bien même ils n'auraient pas été atteints directement par l'événement générateur couvert, dès lors qu'il existerait un lien de causalité certain entre l'événement, la perte ou le dommage » ; qu'elles en concluaient que la garantie reste acquise même si le fait générateur couvert n'avait pas directement atteint les biens de la société Gérard Mang, dès lors que celle-ci a subi des pertes qui sont la conséquence de l'incendie ; qu'en énonçant que la société Mang industries Tunisie n'étant pas couverte par le contrat d'assurance de la SA Gérard Mang, les pertes induites par le sinistre causé dans son site ne peuvent être prises en compte, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir que l'assureur devait garantir les pertes d'exploitation subies par la société Gérard Mang, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS, enfin en toute hypothèse, QUE, les conventions légales tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 40 s.), les exposantes ont invoqué l'article 4.4.4. des conditions particulières (extensions de garanties) en son § 2 qui prévoit : « Dans le cadre des événements et biens couverts par le présent contrat, les pertes d'exploitation résultant d'une réduction d'activité de l'assuré, consécutives à la survenance d'un sinistre atteignant les biens d'un fournisseur et/ou client [...] seront considérées comme des pertes d'exploitation résultant d'un dommage aux biens assurés » ; qu'il s'évince de cette stipulation que les pertes d'exploitation subies par la société Gérard Mang étaient couvertes même si le sinistre n'était pas survenu au sein d'un établissement visé à la police ; qu'en se fondant, pour écarter la garantie de l'assureur, sur la circonstance que le sinistre était survenu dans l'usine de la société Mang industries Tunisie, non couverte, sans se prononcer sur l'article 4.4.4., applicable pourtant à cette dernière, en sa qualité de fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté la société Gérard Mang et la société Mang industries Tunisie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre subsidiaire, les appelantes considèrent que les sociétés Allianz et Aon ont failli à leur obligation d'information et de conseil lors de la conclusion de la nouvelle police d'assurance et à tout le moins lors de l'audit réalisé en février 2010, qu'elles n'ont jamais attiré son attention sur la non couverture du site tunisien par la police d'assurance souscrite et elles réclament à titre d'indemnisation de leur préjudice la somme de 2 816 788,14 euros ; que la société Allianz explique qu'elle n'a pas de contact direct avec les assurés, ce qui est du ressort du courtier d'assurance et qu'il ne peut dès lors lui être reproché un manquement à une obligation de conseil ; que la SA Aon France expose que la société Gérard Mang ne lui a pas demandé expressément que sa filiale tunisienne soit garantie, que la société Mang industries a d'ailleurs choisi de s'assurer auprès d'une compagnie tunisienne ; que si le courtier en assurance, professionnel de l'assurance est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son client et qu'il lui incombe en tant que débiteur d'une obligation d'information et de conseil de prouver qu'il l'a exécutée bien qu'il s'agisse d'une obligation de moyens, l'intervention d'un intermédiaire ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information ou de conseil, les obligations d'information et de conseil des différents intervenants à l'opération d'assurance pouvant se cumuler ; qu'il sera tout d'abord relevé que les termes de la police d'assurance souscrite en 2002 par la SA Gérard Mang sont parfaitement détaillés, précis, non contradictoires entre eux, et le seul fait que le sinistre de 2011 ne soit pas garanti par ce contrat n'induit pas en tant que tel un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la part de la SA Allianz IARD et de la société Aon France lors de la souscription du contrat ; que, par ailleurs, les appelants ne justifient pas avoir avisé les assureurs de la création de leur filiale en Tunisie, sans que le fait que sur le plan de prévention établi le 11 février 2010 par les intimées est indiquée la création en 2008 d'un site principal de production en Tunisie soit suffisant pour démontrer que ceux-ci auraient dû les alerter sur les risques de non couverture par la police d'assurance existante, alors que cette mention n'est précisée qu'en terme d'impact sur le site de [Localité 1], qu'elle date de 2010 soit deux ans après l'installation du site, qu'elle n'entre pas dans l'objet du plan qui était d'analyser les risques de dommages matériels et de proposer des recommandations propres à éliminer les risques ou à en réduire les conséquences pour le site Mang de [Localité 1], que la société Mang industries Tunisie a par ailleurs souscrit le 10 décembre 2008 une assurance multirisques professionnels pour sa société en Tunisie ; qu'au surplus, les appelants ne leur ont pas demandé d'assurer leur nouveau site en Tunisie ni ne les ont sollicités sur l'étendue de la couverture de la police d'assurance déjà souscrite pour leurs activités, et il ne peut dès lors être reproché à la SA Allianz IARD et la société Aon France d'avoir failli à leurs obligations d'information et de conseil concernant le site de la société Mang industries Tunisie » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par ailleurs le tribunal considère que les dispositions contractuelles sont expresses et ne permettent pas d'engager la responsabilité des SA Allianz IARD et/ou la SA Aon France pour manquement à leur obligation respective d'information et de conseil ; qu'il en résulte que las demandes formées à titre infiniment subsidiaires par les requérantes à l'encontre de la SA Aon France sont sans objet ; que le tribunal doit prononcer la mise hors de cause de la SA Aon France ; qu'il convient donc de débouter la SA Gérard Mang et la société Mang industries Tunisie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE l'assureur est tenu, vis-à-vis de l'assuré, son cocontractant, d'une obligation d'information et de conseil ; que ce n'est qu'au terme d'une interprétation des clauses et stipulations de la police que la cour d'appel, après avoir déterminé, à partir de son analyse de ses stipulations contractuelles, le « périmètre de la police d'assurance souscrite par la SA Gérard Mang », qu'elle a estimé que le sinistre survenu dans l'usine de la société Mang industries Tunisie n'était pas couvert par la police ; que, de la même façon, c'est au prix d'une interprétation des clauses et stipulations de la police que la cour d'appel a refusé de mettre en oeuvre l'assurance pour compte prévue par la police, de même qu'elle a écarté la couverture des pertes d'exploitation subies par la société Gérard Mang à la suite du sinistre ; qu'en énonçant cependant, pour écarter son manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, que les termes de la police d'assurance souscrite en 2002 par la SA Gérard Mang sont parfaitement détaillés, précis, non contradictoires entre eux, la cour d'appel, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'assureur est tenu, vis-à-vis de l'assuré, son cocontractant, d'une obligation d'information et de conseil ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 44) les exposantes ont fait valoir que, bien que connaissant parfaitement le transfert d'une partie de l'activité de la société Gérard Mang en Tunisie, où l'activité d'assemblage a été délocalisée, ainsi que son rapport d'audit de 2010 en atteste, la société Allianz a continué à calculer les primes qu'elle lui réclamait sur la base de la totalité de son chiffre d'affaires, incluant ainsi le chiffre d'affaires issu de l'activité tunisienne, sans jamais l'alerter sur le fait que le chiffre d'affaires issu de l'activité tunisienne ne donnerait jamais lieu à garantie (pertes d'exploitation) ; qu'elles précisaient encore (concl., p. 45) qu'à aucun moment la société Allianz n'a entendu attirer l'attention de la société Gérard Mang sur la prétendue non-couverture de ce site par la police, ni, à l'inverse, sur le fait que le transfert en Tunisie de ses biens et stocks, se rapportant à l'activité assemblage (sans cession de propriété), était susceptible de générer une baisse des primes au profit de la société Gérard Mang ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir le manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société Aon France,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre subsidiaire, les appelantes considèrent que les sociétés Allianz et Aon ont failli à leur obligation d'information et de conseil lors de la conclusion de la nouvelle police d'assurance et à tout le moins lors de l'audit réalisé en février 2010, qu'elles n'ont jamais attiré son attention sur la non couverture du site tunisien par la police d'assurance souscrite et elles réclament à titre d'indemnisation de leur préjudice la somme de 2 816 788,14 euros ; que la société Allianz explique qu'elle n'a pas de contact direct avec les assurés, ce qui est du ressort du courtier d'assurance et qu'il ne peut dès lors lui être reproché un manquement à une obligation de conseil ; que la SA Aon France expose que la société Gérard Mang ne lui a pas demandé expressément que sa filiale tunisienne soit garantie, que la société Mang industries a d'ailleurs choisi de s'assurer auprès d'une compagnie tunisienne ; que si le courtier en assurance, professionnel de l'assurance est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son client et qu'il lui incombe en tant que débiteur d'une obligation d'information et de conseil de prouver qu'il l'a exécutée bien qu'il s'agisse d'une obligation de moyens, l'intervention d'un intermédiaire ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information ou de conseil, les obligations d'information et de conseil des différents intervenants à l'opération d'assurance pouvant se cumuler ; qu'il sera tout d'abord relevé que les termes de la police d'assurance souscrite en 2002 par la SA Gérard Mang sont parfaitement détaillés, précis, non contradictoires entre eux, et le seul fait que le sinistre de 2011 ne soit pas garanti par ce contrat n'induit pas en tant que tel un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la part de la SA Allianz IARD et de la société Aon France lors de la souscription du contrat ; que, par ailleurs, les appelants ne justifient pas avoir avisé les assureurs de la création de leur filiale en Tunisie, sans que le fait que sur le plan de prévention établi le 11 février 2010 par les intimées est indiquée la création en 2008 d'un site principal de production en Tunisie soit suffisant pour démontrer que ceux-ci auraient dû les alerter sur les risques de non couverture par la police d'assurance existante, alors que cette mention n'est précisée qu'en terme d'impact sur le site de [Localité 1], qu'elle date de 2010 soit deux ans après l'installation du site, qu'elle n'entre pas dans l'objet du plan qui était d'analyser les risques de dommages matériels et de proposer des recommandations propres à éliminer les risques ou à en réduire les conséquences pour le site Mang de [Localité 1], que la société Mang industries Tunisie a par ailleurs souscrit le 10 décembre 2008 une assurance multirisques professionnels pour sa société en Tunisie ; qu'au surplus, les appelants ne leur ont pas demandé d'assurer leur nouveau site en Tunisie ni ne les ont sollicités sur l'étendue de la couverture de la police d'assurance déjà souscrite pour leurs activités, et il ne peut dès lors être reproché à la SA Allianz IARD et la société Aon France d'avoir failli à leurs obligations d'information et de conseil concernant le site de la société Mang industries Tunisie » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par ailleurs le tribunal considère que les dispositions contractuelles sont expresses et ne permettent pas d'engager la responsabilité des SA Allianz IARD et/ou la SA Aon France pour manquement à leur obligation respective d'information et de conseil ; qu'il en résulte que las demandes formées à titre infiniment subsidiaires par les requérantes à l'encontre de la SA Aon France sont sans objet ; que le tribunal doit prononcer la mise hors de cause de la SA Aon France ; qu'il convient donc de débouter la SA Gérard Mang et la société Mang industries Tunisie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE le courtier est tenu envers son client, d'une obligation de conseil et d'exacte information ; que ce n'est qu'au terme d'une interprétation des clauses et stipulations de la police que la cour d'appel, après avoir déterminé, à partir de son analyse de son stipulations contractuelles, le « périmètre de la police d'assurance souscrite par la SA Gérard Mang », a estimé que le sinistre survenu dans l'usine de la société Mang industries Tunisie n'était pas couvert par la police ; que, de la même façon, c'est au prix d'une interprétation des clauses et stipulations de la police que la cour d'appel a refusé de mettre en oeuvre l'assurance pour compte prévue par la police, de même qu'elle a écarté la couverture des pertes d'exploitation subies par la société Gérard Mang à la suite du sinistre ; qu'en énonçant cependant, pour écarter le manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil, que les termes de la police d'assurance souscrite en 2002 par la SA Gérard Mang sont parfaitement détaillés, précis, non contradictoires entre eux, la cour d'appel, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE le courtier est tenu envers son client, d'une obligation de conseil et d'exacte information ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 44) les exposantes ont fait valoir que la société Aon ne peut prétendre avoir ignoré le site tunisien du groupe Mang avant le sinistre, puisqu'elle a, elle aussi, été destinataire du rapport d'audit d'Allianz de 2010, celui-ci faisant expressément mention du transfert de l'activité d'assemblage de la société Gérard Mang en Tunisie, s'accompagnant de la création en Tunisie d'un principal site de production ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir le manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil, relativement à la non-couverture du sinistre survenu en Tunisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10001
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-10001


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award