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02/03/2017 | FRANCE | N°15-23530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2017, 15-23530


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2015), que [U] [L] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour héritiers ses deux fils, [G] et [K] (les consorts [L]) ; que ceux-ci, invoquant des versements de fonds opérés par leur père au profit de [W] [M] avec laquelle il vivait, ont obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de celle-ci puis l'ont assignée en remboursement ; que Mme [V], légataire universelle de [W] [M], décédée en cours d'ins

tance, a été condamnée à payer aux consorts [L] une certaine somme ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2015), que [U] [L] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour héritiers ses deux fils, [G] et [K] (les consorts [L]) ; que ceux-ci, invoquant des versements de fonds opérés par leur père au profit de [W] [M] avec laquelle il vivait, ont obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de celle-ci puis l'ont assignée en remboursement ; que Mme [V], légataire universelle de [W] [M], décédée en cours d'instance, a été condamnée à payer aux consorts [L] une certaine somme ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après débats à l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. [G] [L] et Mme [B] [L], légataire universelle de [K] [L], font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à ce que les dépens comprennent les frais d'hypothèque provisoire qu'ils avaient exposés, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont compris dans les dépens ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 695 du code de procédure civile ;

2°/ que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont à la charge du débiteur, sauf exceptions légales ; qu'en refusant de faire droit à la demande de remboursement de frais d'inscription d'hypothèque présentée par les consorts [L], sans constater une radiation de celle-ci pour inobservation des délais de confirmation de l'inscription provisoire ou le défaut d'obtention, par le créancier, de titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire étant, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur, les consorts [L] sont sans intérêt à critiquer la décision qui a refusé d'inclure ces frais dans les dépens afférents à l'instance ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] et Mme [L], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [L], ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des héritiers (M. [G] [L] et Mme [B] [X], veuve [L] es-qualités), de leur demande principale tendant à voir dire qu'un tiers ([W] [M], dont la légataire est Mme [E] [V]) avait reçu en prêt de leur auteur une somme de 225.000 € dont le remboursement leur était dû ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordaient sur la remise par [U] [L] à [W] [M] de la somme de 225.000 € ; qu'ils convenaient également de ce que [W] [M] avait reversé une somme de 30.000 € à [U] [L] ; que les consorts [L] invoquaient l'impossibilité morale de se procurer un écrit pour leur père ; qu'ils invoquaient un commencement de preuve par écrit dans la rétrocession faite à [U] [L], qu'ils analysaient comme un remboursement partiel ; que la tradition réelle de la somme en cause établissait une présomption simple de don manuel, qui pouvait être combattue par un faisceau d'indices ; qu'aucun des éléments avancés par les consorts [L] ne constituaient toutefois l'indice de l'absence de volonté libérale de [U] [L] ; qu'aucun des éléments communiqués ne permettaient d'analyser le reversement par Mme [M] de 30.000 € par chèque du 6 octobre 2008 comme un remboursement partiel ; que Mme [V] l'expliquait par le but de l'opération qui était de permettre à Mme [M] de financer l'achat de la maison acquise fin 2008, ce dont chacun convenait ; que [U] [L] avait versé 215.000 € représentant la quasi-totalité de l'investissement, à sa compagne ; que le virement datait également du 6 octobre 2008 et Mme [M], réalisant qu'elle n'aurait pas besoin de la totalité de la somme, avait restitué aussitôt 30.000 € dont elle disposait par ailleurs ; que rien ne permettait de douter de cette affirmation et la similitude des dates confirmait qu'il s'agissait d'un ajustement, alors que l'hypothèse d'un emprunt simultanément versé et remboursé à hauteur de 14 % était incohérente ; qu'il convenait en conséquence de retenir l'existence d'un don manuel de 195.000 € ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la seule qualité de concubins était insuffisante, en l'absence d'autres circonstances particulières, à démontrer l'impossibilité morale pour [U] [L] de se procurer un écrit constatant un prêt à Mme [W] [M] ; que l'affirmation de la défenderesse selon laquelle elle vivait avec [U] [L] depuis 2006 était contredite par diverses pièces ; qu'aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique n'était démontrée ; qu'en l'absence de preuve écrite, la preuve du prêt invoqué par les consorts [L] n'était pas faite ; que l'intention libérale résultait des liens affectifs, voire de la relation de concubinage qui unissaient [U] [L] et [W] [M], de l'absence de reconnaissance de dette ou de contrat de prêt et de la circonstance qu'à aucun moment [U] [L] n'avait réclamé à [W] [M] une restitution des sommes données ;

1°) ALORS QU'une donation, même sous forme de don manuel, est irrévocable ; qu'en jugeant que [W] [M] avait bénéficié de dons manuels de la part de [U] [L], notamment d'une somme de 225.000 €, tout en constatant qu'elle avait immédiatement rendu une partie de cette somme au donateur prétendu, la cour d'appel a violé les articles 894, 931, 1892 et 1902 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'impossibilité morale de se procurer un écrit dispense celui qui se prévaut d'un prêt de la preuve littérale ; qu'en refusant de retenir que les consorts [L] avaient pu se trouver dans l'impossibilité morale de prouver par écrit le prêt que leur père [U] [L], avait consenti à [W] [M], tout en constatant les liens affectifs qui avaient uni ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1348 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit dispense de la preuve littérale ; qu'en jugeant que les consorts [L] ne rapportaient pas la preuve de l'impossibilité morale dans laquelle ils se trouvaient de prouver par écrit le prêt de 225.000 € que leur père avait consenti à [W] [M], au motif inopérant qu'il n'était même pas établi que le couple avait vécu en concubinage à partir de 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné une prétendue donataire (dont la légataire est Mme [V]) à restituer à des héritiers (M. [G] [L] et Mme [B] [X], veuve [L]) une somme de 30.331,40 €, correspondant à l'atteinte à leur réserve héréditaire ;

AUX MOTIFS QU'il convenait de retenir que [W] [M] avait bénéficié de dons manuels pour un montant global de 195.000 € ; qu'il devait être observé, à cet égard, que les consorts [L] ne pouvaient, sans se contredire, soutenir principalement demander restitution de la somme prêtée à hauteur de 195.000 € et, subsidiairement, que la somme donnée devait être incluse dans l'actif successoral pour 225.0000 €, comprenant 30.000 € dont il considéraient que la restitution concourait à la preuve du prêt ; que la somme de 30.331,40 € devait revenir aux consorts [L] ;

1°) ALORS QUE la tradition réelle d'une somme fait présumer l'existence d'un don manuel ; qu'en jugeant que la somme de 30.000 € remise, le 6 octobre 2008, par [W] [M] à [U] [L], devait être déduite du don manuel de 225.000 € qu'elle avait elle-même reçu de ce dernier, sans relever que la preuve de l'absence d'intention libérale de la donatrice était faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894, 912, 920 et 931 du code civil ;

2°) ALORS QUE la remise d'une somme fait présumer l'existence d'un don manuel ; qu'en jugeant que la somme de 30.000 € remise, le 6 octobre 2008, par [W] [M] à [U] [L], devait être déduite du don manuel de 225.000 € qu'elle avait elle-même reçu de ce dernier, au motif inopérant d'une prétendue contradiction dans l'argumentation des consorts [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894, 912, 920 et 931 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des héritiers (M. [G] [L] et Mme [B] [X], veuve [L]), de leur demande tendant à ce que les dépens comprennent les frais d'hypothèque provisoire qu'ils avaient exposés;

AUX MOTIFS QUE c'était à juste titre que le jugement déféré avait laissé la charge des dépens de première instance à Mme [M] et avait débouté les consorts [L] de leur demande tendant à inclure les frais d'hypothèque dans leur montant, pour des motifs adoptés par la cour d'appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, vu l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés ; que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ne sont pas mentionnés par le texte ; que ces frais sont, en effet, selon l'article 2438 du code civil, avancés par l'inscrivant et il résultait de l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution qu'ils ne peuvent être récupérés sur le débiteur qu'en cas de confirmation dans les délais de l'inscription hypothécaire, puisqu'à défaut, ce dernier texte prévoit que « les frais sont supportés par le créancier » ; que les demandeurs devaient par conséquent être déboutés de leur demande tendant à ce que les dépens comprennent les frais d'inscription d'hypothèque provisoire ;

1°) ALORS QUE les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont compris dans les dépens ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 695 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont à la charge du débiteur, sauf exceptions légales ; qu'en refusant de faire droit à la demande de remboursement de frais d'inscription d'hypothèque présentée par les consorts [L], sans constater une radiation de celle-ci pour inobservation des délais de confirmation de l'inscription provisoire ou le défaut d'obtention, par le créancier, de titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23530
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2017, pourvoi n°15-23530


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23530
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