LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 5 mai 2008, M. [A], exerçant les fonctions de vétérinaire au sein de la société de fait [D]-[A] et assurant, en application d'une convention conclue avec la société d'intérêt collectif agricole Ouest élevage (la SICA), le suivi sanitaire de ses élevages de veaux, a, par acte du 5 mai 2008, cédé à M. [B], collaborateur salarié de la société de fait, les droits qu'il détenait au sein de celle-ci ; que cet acte prévoyait que M. [A] continuerait à assurer le suivi sanitaire des élevages de la SICA jusqu'au 31 décembre 2008, moyennant le versement par M. [B] d'une rétrocession d'honoraires, et comportait des clauses de présentation de clientèle et de non-concurrence ; que M. [A] a assigné M. [B] en paiement du montant de la rétrocession tandis que celui-ci et la société de fait ont sollicité reconventionnellement l'indemnisation de la perte de la clientèle subie du fait du défaut de présentation de M. [B] à la SICA et du non-respect par M. [A] de la clause de non-concurrence ; que M. [Y] et M. [V] sont intervenus à l'instance ; que, par arrêt du 17 décembre 2013, devenu irrévocable, par suite du rejet du pourvoi (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-20.520), M. [B] a été condamné à payer à M. [A] les honoraires de rétrocession et M. [A] à payer à M. [B] une indemnité en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de l'obligation de le présenter à la SICA, une expertise étant ordonnée du chef de la violation de la clause de non-réinstallation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1145 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts du seul fait de sa contravention ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [B] pour violation de la clause de non-réinstallation, l'arrêt retient que, s'agissant de l'activité hors élevage de veaux, l'expert judiciaire n'a retrouvé que deux factures mentionnant des déplacements de M. [A], qui a, par ailleurs, prodigué des soins dans son cabinet, situé à une distance licite de celui de ses anciens associés au regard de la clause contenue dans l'acte de cession du 5 mai 2008, où ses clients s'étaient rendus, de sorte qu'il n'avait pas contrevenu à cette clause d'obligation de non-réinstallation, sinon marginalement, et sans créer de préjudice économique au cessionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que M. [B] n'a fait valoir, dans ses conclusions, aucun autre préjudice économique distinct de celui causé par la perte de chance de ne pouvoir exercer le suivi des élevages de veaux de la SICA qui résultait de l'inexécution de l'obligation de le présenter comme successeur de M. [A] à la SICA, lequel a été indemnisé par l'arrêt du 17 décembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, contrairement aux allégations du moyen, M. [B] avait, dans ses conclusions, demandé la réparation par équivalent du préjudice lié à la violation de la clause de non-concurrence à hauteur du résultat estimé par l'expert, pour l'activité hors SICA ainsi que pour l'activité SICA, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1145 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient que l'expertise a démontré que M. [A] avait traité de manière régulière, à l'intérieur du périmètre interdit, les élevages de veaux de la SICA et que l'inexécution de l'obligation de présentation de M. [B] à la coopérative est à l'origine de sa perte de chance de pouvoir être agréé comme successeur de M. [A] ; qu'il ajoute qu'il était sans conséquence que ce suivi soit effectué par M. [A] ou par un autre vétérinaire, dans la mesure où dans les deux hypothèses, M. [B] n'aurait pu en être l'auteur ; qu'il retient, enfin, que M. [B] avait déjà été indemnisé par l'arrêt du 17 décembre 2013 de la perte de chance de ne pouvoir exercer le suivi de ces élevages, de sorte qu'une perte de clientèle n'apparaissait pas être établie du seul fait de la violation de la clause de non-réinstallation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de la violation de la clause de non-réinstallation, qu'elle constatait, est distincte de l'inexécution de l'obligation de présentation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [B] au titre du préjudice économique résultant de la violation de la clause de non-réinstallation conclue dans l'acte de cession du 5 mai 2008, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [B], [Y], [V] et la société [Y]-[V]-[B] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [B], M. [Y], M. [V] et la société [Y]-[V]-[B].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté « M. [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts réparant le préjudice économique causé par la violation de la clause de non réinstallation conclue dans l'acte de cession du 5 mai 2008 » ;
AUX MOTIFS QUE « l'expertise judiciaire réalisée a révélé que dans son nouveau cabinet, M. [V] [A] soignait des animaux dont les propriétaires demeuraient dans le périmètre à l'intérieur duquel il ne pouvait exercer en vertu de la convention le liant à M. [H] [B] ; que s'agissant des animaux hors élevage de veaux, l'expert judiciaire n'a toutefois retrouvé en tout et pour tout que deux factures mentionnant des déplacements de M. [V] [A], ce dont il résulte que celui-ci a prodigué ses soins dans son cabinet vétérinaire de [Localité 1] où ses clients s'étaient déplacés ; or, l'arrêt précédent avait relevé que ce cabinet était distant de 31,5 kilomètres de celui de ses anciens associés, soit à une distance licite au regard de la clause contenue dans l'acte de cession du 5 mai 2008 ; qu'il en résulte que s'agissant de l'activité hors élevage de veaux, M. [V] [A] n'a pas contrevenu, sinon marginalement et sans créer de préjudice économique au cessionnaire, à la clause susvisée ; qu'en revanche, l'expertise a démontré que M. [V] [A] avait traité de manière régulière, à l'intérieur du périmètre interdit, les élevages de veaux de la coopérative SICA Ouest Elevage ; que M. [V] [A] oppose toutefois que le préjudice invoqué par M. [H] [B] est le même que celui déjà indemnisé par l'arrêt précédent et résultant de l'inexécution de l'obligation de moyens consistant à le présenter comme son successeur à la société SICA Ouest Elevage ; que l'inexécution de l'obligation de présentation a eu comme conséquence pour M. [H] [B] la perte de la chance de pouvoir être agréé par la coopérative comme successeur de M. [V] [A] ; qu'une fois cette chance perdue, il était sans conséquence que le suivi de l'élevage de veaux soit assuré par M. [V] [A] ou un autre vétérinaire puisque, dans les deux hypothèses, M. [H] [B] n'aurait pas assuré le suivi des veaux ; qu'il a déjà été indemnisé, dans l'arrêt du 17 décembre 2013, de la perte de chance de ne pouvoir exercer le suivi des élevages de veaux de la coopérative et n'a pas fait valoir, dans ses conclusions, d'autre préjudice économique que celui déjà indemnisé ; que par conséquent, il convient de débouter M. [H] [B] de ses demandes d'indemnisation d'une perte de clientèle, celle-ci n'apparaissant pas être établie du seul fait de la violation de la clause de non réinstallation » (cf. arrêt p. 3-4) ;
1°/ ALORS QUE celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non réinstallation, que s'agissant de l'activité hors élevage de veaux, l'expert judiciaire n'ayant retrouvé que deux factures mentionnant des déplacements, il en résulte que M. [V] [A] avait prodigué des soins dans son cabinet, où ses clients s'étaient déplacés, qui, à 31,5 km de celui de ses anciens associés, était à une distance licite au regard de la clause contenue dans l'acte de cession du 5 mai 2008 et n'avait pas contrevenu à cette clause, sinon marginalement et sans créer de préjudice économique au cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que M. [V] [A] a contrevenu à l'obligation de non réinstallation en ce qui concerne l'activité hors élevage de veaux, et a ainsi violé l'article 1145 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, dans ses conclusions (pp. 12-13), M. [B] demandait la réparation par équivalent du préjudice lié à la violation de la clause de nonconcurrence à hauteur du résultat estimé par l'expert [A] pour l'activité hors SICA Ouest Elevage (13 101 euros) et pour l'activité SICA Ouest Elevage (79 013 euros), soit un total de 92 114 euros ; que dès lors, en affirmant que M. [B] n'a pas fait valoir dans ses conclusions d'autre préjudice économique que celui déjà indemnisé dans l'arrêt du 17 décembre 2013 de la perte de chance de ne pouvoir exercer le suivi des élevages de veaux de la coopérative, qui résultait de l'inexécution de l'obligation de le présenter comme successeur de M. [A] à la SICA Ouest Elevage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; que dès lors, en ajoutant, pour débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non réinstallation, que si l'expertise a démontré que M. [A] avait traité de manière régulière, à l'intérieur du périmètre interdit, les élevages de veaux de la coopérative SICA Ouest Elevage, l'inexécution de l'obligation de présentation ayant eu comme conséquence pour M. [B] la perte de chance de pouvoir être agréé par la coopérative comme successeur de M. [V] [A], que le suivi des élevages de veaux soit assuré par M. [A] ou un autre vétérinaire, dans les deux hypothèses M. [B] n'aurait pas assuré le suivi des veaux, et il avait déjà été indemnisé dans l'arrêt du 17 décembre 2013 de la perte de chance de ne pouvoir exercer le suivi des élevages de veaux de la coopérative, que, par conséquent, une perte de clientèle n'apparaissait pas être établie du seul fait de la violation de la clause de non réinstallation, la cour d'appel, qui a rejeté l'indemnisation de la violation de la clause de non réinstallation qu'elle constatait et qui est distincte de l'inexécution de l'obligation de présentation, a violé l'article 1145 du code civil.