La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2017 | FRANCE | N°15-28651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2017, 15-28651


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 77 et 771 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après s'être acquittée auprès de l'administration des douanes de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'importation d'un matériel médical destiné à M. [B], chef du service de cancérologie de l'hôpital [Établissement 1], la société Saga France (la société), commissionnaire en douane, a ass

igné en remboursement l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (l'AP-HP), puis a appelé en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 77 et 771 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après s'être acquittée auprès de l'administration des douanes de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'importation d'un matériel médical destiné à M. [B], chef du service de cancérologie de l'hôpital [Établissement 1], la société Saga France (la société), commissionnaire en douane, a assigné en remboursement l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (l'AP-HP), puis a appelé en la cause M. [B], cette dernière soutenant qu'il aurait commandé le matériel litigieux pour son compte personnel ; que l'AP-HP a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, après avoir relevé que la société était fondée, en application de l'article 293 A du code général des impôts, à poursuivre le remboursement de la taxe auprès du destinataire final, que celui-ci soit l'AP-HP ou M. [B], l'arrêt énonce que la relation de droit entre ces deux derniers, à l'occasion de l'opération en cause, doit être qualifiée au fond et constitue un préalable à toute exception d'incompétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige dépendait du caractère administratif ou privé du contrat de mandat dont il appartenait à la société de rapporter la preuve et, par suite, de l'identité de son cocontractant prétendu, de sorte qu'il incombait au juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, de se prononcer sur cette question de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Saga France et M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Assistance publique-hôpitaux de Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance attaquée du juge de la mise en état qui avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'AP-HP ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Saga fait valoir que l'AP-HP a tout d'abord soutenu n'avoir conclu aucun contrat et que s'il y avait eu contrat, celui-ci relevait de la juridiction administrative ; que l'AP-HP soutient qu'il n'y a pas eu de contrat entre la société Saga et elle car le destinataire des matériels était le professeur [B] qui aurait agi en dehors de ses fonctions ; que l'action de la société Saga est fondée sur une relation multipartite à l'occasion de laquelle en sa qualité de commissionnaire elle a été chargée d'organiser un transport à partir de la Chine à destination de la France d'un matériel ; qu'à cette occasion sont nécessairement intervenus outre la société Saga en qualité de commissionnaire de transport, un exportateur et un importateur, des transporteurs aérien et terrestre et un destinataire final ; que les droits en question à savoir la TVA reposent sur cette opération d'importation, l'article 293 A du code général des impôts disposant que « doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte » ; qu'en l'espèce le destinataire sur la déclaration d'importation est « l'Hôpital [Établissement 1] Pr [B] » ; que l'AP-HP ne conteste pas que le matériel a été livré à l'hôpital St Louis et M. [B] produit un constat d'huissier attestant de la présence effective du matériel ; qu'en l'état la taxe a été réglée par la société Saga en raison de la prolongation de la durée temporaire de l'exportation de sorte que la société Saga est fondée à en poursuivre le remboursement auprès du destinataire final, que ce soit l'AP-HP ou M. [B] ; qu'il n'est pas démontré, à l'occasion de la livraison du matériel, l'existence d'une relation contractuelle entre la société Saga et l'AP-HP relevant d'un marché public et qui aurait justifié la compétence des juridictions administratives ; que si la qualité de personne de droit public justifie le principe de la compétence de la juridiction administrative, en l'espèce la société Saga a assigné, d'une part, l'AP-HP, d'autre part M. [B], personne privée, peu importe qu'elle l'ait assigné en intervention forcée dès lors qu'il est désormais dans la cause ; que M. [B] mis en cause par l'AP-HP pour avoir passé la commande à titre personnel expose que ni l'AP-HP, ni lui-même ne sont les commettants de la société Saga ; que pour autant la relation de droit entre l'AP-HP et M. [B] à l'occasion de l'opération en cause doit être qualifiée au fond et relève de la compétence judiciaire, constituant un préalable à toute exception d'incompétence ; que c'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'AP-HP ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE par application de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, ce qui intègre les exceptions de compétence ; qu'il n'existe pas d'exception à ce principe, que l'exception d'incompétence implique d'apprécier ou non une question de fond susceptible d'influer sur l'issue du litige (ce qui ne manque pas d'être fréquent en particulier pour les contrats susceptibles d'être qualifiés de contrats de travail) ; que l'article 77 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce principe, dès lors qu'il n'a vocation à s'appliquer que pour les hypothèses où le juge du fond est directement saisi d'une exception d'incompétence, la question de fond tranchée étant, alors, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que sans qu'il y ait lieu de déterminer, à ce stade de la procédure, qui a été le destinataire final du matériel importé (machine HIFU), au sens de l'article 293 A du code général des impôts, il importe d'apprécier le bienfondé des raisons pour lesquelles l'AP-HP, personne morale de droit public, sollicite l'incompétence de ce tribunal au profit des juridictions administratives ; qu'il est, à cet égard, parfaitement exact, que l'existence avérée d'un contrat administratif, au sens du code des marchés publics, est un élément de nature à justifier le renvoi de la présente affaire devant les juridictions administratives ; qu'il apparaît, toutefois, que la preuve d'un tel contrat ne peut, en l'état, être considérée comme rapportée ; qu'en effet, outre le fait que la concordance parfaite entre la cause et l'objet du protocole scientifique, évoqué par M. [B], avec un contrat conclu pour répondre aux besoins de l'hôpital en matière de travaux, de fournitures ou de services n'est pas démontrée, les éléments communiqués ne permettent pas d'établir une intervention directe de l'hôpital [Établissement 1] dans le protocole scientifique, puisque les organes de gestion de l'hôpital n'ont rien autorisé, rien signé et rien payé ; qu'en l'absence de démonstration d'un contrat de droit public, il n'a pas été justifié d'un autre moyen de nature à exclure la compétence des juridictions judiciaires pour l'appréciation des relations et leur portée entre l'AP-HP et les autres personnes (parties ou non à la procédure) impliquées dans cette affaire ; que si les documents produits permettent de retenir que la machine HIFU a bien été installée dans l'enceinte de l'hôpital, cette installation et cette expérimentation ont manifestement eu lieu sous l'égide de M. [B], pour le service qu'il supervisait, pour une durée qu'il était le seul à pouvoir apprécier, et il reste donc à déterminer s'il pouvait, de façon autonome, engager le budget de l'hôpital, au titre d'un marché public (dont l'existence n'est en l'état pas démontrée), qu'au total, en l'absence de preuve d'un contrat administratif et au regard de la nécessité d'éclaircir la portée des pouvoirs de M. [B] dans le cadre de l'administration de l'hôpital, par rapport à l'expérimentation conduite sur la machine HIFU (et aux frais induits par cette expérimentation), l'exception d'incompétence doit être rejetée ;

1°) ALORS QU 'il incombe au juge saisi d'une exception d'incompétence dont le sort dépend d'une question de fond de statuer sur celle-ci puis sur la compétence ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence, que devait préalablement être qualifiée au fond la relation de droit entre l'AP-HP et M. [B] à l'occasion de l'opération litigieuse, quand elle devait procéder à cette qualification si elle considérait qu'en dépendait la compétence, la cour d'appel a violé l'article 77 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 77 du code de procédure civile n'a pas seulement vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le juge du fond est directement saisi d'une exception d'incompétence : qu'en jugeant le contraire, la cour a violé l'article 77 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' en se fondant sur la circonstance que M. [B] était une personne privée, inopérante pour apprécier l'action dirigée contre l'AP-HP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

4°) ALORS QUE en s'abstenant de rechercher quel était le fondement de l'action exercée par la société Saga France à l'encontre de l'AP-HP pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de cette action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Subsidiairement

5°) ALORS QU' en retenant que l'action en paiement exercée par la société Saga France contre l'AP-HP n'était pas contractuelle après avoir relevé que la société poursuivait le remboursement de la taxe qu'elle avait acquitté en qualité de déclarant en douane ayant agi dans le cadre d'un mandat de représentation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 293 A du code général des impôts ;

6°) ALORS subsidiairement QU' en retenant que l'action en paiement exercée par la société Saga France contre l'AP-HP n'était pas fondée sur un contrat administratif, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir qu'un tel contrat, conclu par un établissement public pour répondre à ses besoins en matière de services, avait le caractère de contrat administratif par détermination de la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE , plus subsidiairement, à supposer que le déclarant en douane ayant acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 293 A du code général des impôts dispose d'une action non contractuelle contre le destinataire des biens importés, cette action, exercée contre un établissement public administratif, ressortit de la compétence du juge administratif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28651
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-28651


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award