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01/03/2017 | FRANCE | N°15-22946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2017, 15-22946


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.187), que, dans son numéro daté du 23 octobre 2008, l'hebdomadaire Le Point a consacré un article à la présentation du livre intitulé "L'affaire. L'histoire du plus grand scandale financier français" ; que, dans cet ouvrage, construit sous la forme d'un entretien entre Mme C..., journaliste, et M. D..., ancien dirigeant de la société bri

tannique Albright etamp; Wilson, ce dernier affirmait que "le naufrage de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.187), que, dans son numéro daté du 23 octobre 2008, l'hebdomadaire Le Point a consacré un article à la présentation du livre intitulé "L'affaire. L'histoire du plus grand scandale financier français" ; que, dans cet ouvrage, construit sous la forme d'un entretien entre Mme C..., journaliste, et M. D..., ancien dirigeant de la société britannique Albright etamp; Wilson, ce dernier affirmait que "le naufrage de Rhodia", société filiale du groupe Rhône-Poulenc, avait été frauduleusement organisé par son dirigeant, M. Y..., en étroite concertation avec la société autrichienne Donau, ex-filiale du même groupe dirigée par M. F... , cette seconde société ayant racheté la société Albright etamp; Wilson afin de la céder ensuite à la société Rhodia pour un prix secrètement convenu, supérieur de moitié au prix du marché, ruinant ainsi de nombreux actionnaires ; que l'article de presse a repris les propos de M. D..., extraits du livre précité, selon lesquels ce stratagème avait "été soufflé à Y..." par Mme F... , l'épouse de M. F... , avec laquelle il vivait et qu'il avait ultérieurement épousée, après avoir lui-même divorcé ; qu'invoquant l'atteinte portée à sa vie privée, M. Y... a assigné M. Y... , Mme C... et la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation et de publication, alors, selon le moyen :

1°/ que si le droit à l'information du public peut parfois justifier, dans l'intérêt général, une atteinte à la vie privée, c'est à la condition que cette atteinte soit strictement nécessaire et proportionnée aux exigences de l'information, la liberté d'expression et le droit à l'information ne pouvant légitimer aucune extrapolation non nécessaire à la compréhension du fait d'actualité relaté ; qu'en l'espèce, force est d'observer que, pas davantage que ne l'avaient fait les premiers juges ni la cour d'appel de Paris, la cour d'appel de Versailles n'explique en quoi la révélation par l'article incriminé, non pas de l'existence même de la relation ayant existé entre M. Y... et Mme F... , mais celle de son remariage avec Mme F... , remariage qui en réalité n'a jamais eu lieu, présentait un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée et à légitimer ces informations, ce en quoi elle prive sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le droit à l'information, qui peut exceptionnellement justifier l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée, ne saurait légitimer la divulgation d'informations erronées ; que, dès lors, en affirmant qu'il était indifférent dans le cadre d'un litige centré sur la notion d'atteinte à la vie privée, de déterminer si les informations divulguées étaient ou non entachées d'inexactitudes, la cour d'appel viole l'article 9 du code civil, ensemble les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que comme cela s'évince très clairement du dispositif de ses dernières écritures, les demandes de M. Y... étaient fondées, non seulement sur les révélations contenues dans l'article paru en page 95 de l'édition du 23 octobre 2008 du magazine hebdomadaire « Le Point », qui contenait un résumé de l'ouvrage intitulé « L'AFFAIRE. L'histoire du plus grand scandale financier français », mais également sur les révélations contenues en pages 37 et 163 de cet ouvrage lui-même ; qu'en considérant, pourtant, que seul était « en cause dans la présente procédure », « l'article paru dans l'hebdomadaire Le Point », la cour d'appel méconnaît les termes du litige la saisissant, ce en quoi elle viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n° 40454/07, § 102 et 103) que, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général ; qu'ont trait à l'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité ;

Que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si la relation existant entre M. Y... et Mme F... relève, par nature, de leur vie privée, l'évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l'opération de rachat de la société Albright etamp; Wilson se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrivait, se rapportait à une question d'intérêt général, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, que la deuxième branche du moyen est dirigée contre des motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel ayant souverainement estimé, par motifs adoptés, que M. D... justifiait, en versant aux débats de nombreuses pièces en attestant, qu'il était de notoriété publique que M. Y... vivait désormais en Autriche auprès de sa compagne, Mme F... ;

Et attendu, enfin, que, sous le couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, la troisième branche du moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Pierre Y... de ses demandes d'indemnisation, ensemble de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel de Paris n'avait pas donné de base légale à sa décision en statuant « sans dire en quoi les divorce et remariage évoqués de M. Y..., puis sa vie commune ultérieure en Autriche avec Mme F... , alors qu'était relevée l'absence de toute fonction sociale de celle-ci dans les sociétés en cause, présentaient un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation dénoncée, et à légitimer ces informations » ; qu'il convient de rappeler que l'article paru dans l'hebdomadaire « Le Point », seul en cause dans la présente procédure qui ne concerne pas l'intégralité du livre d'entretiens de Daniel D... avec Ghislaine C..., comporte en première partie et sur la quasi-totalité de la première page de l'article, un résumé par le journal de « l'affaire RHODIA » avant que ne soient cités des extraits du livre « L'AFFAIRE. L'histoire du plus grand scandale financier français » ; que c'est dans cette seconde partie de l'article que sont reproduites les phrases concernant la vie privée de Monsieur Y... et plus précisément le texte suivant : « F... et Y... e sont pas des inconnus. D... apprend en effet que « Y... vit avec l'épouse F... » qu'il épousera ensuite. " Ce sont des liens privés qui ne regardent personne en temps normal, mais là, on m'a fait certifier devant la Bourse de Londres, lors de l'OPA de Donau sur Labright, qu'il n'y avait aucun lien notable, ni de conflits d'intérêts, entre Y... et F.... On m'a alors caché cette relation. Cela aurait été correct de m'en avertir (...) Plus tard, j'apprendrai même qu'en réalité l'idée de prendre F... et Donau pour acheter Albright a été soufflée à Y... par Mme F... » ; que ce passage fait suite à la publication d'un autre extrait de l'ouvrage dans lequel il est question de « l'acte du délit (qui) est un document confidentiel, daté du 30 mars 1999, et signé par Alain F... et Jean-Pierre Y....... dans lequel il est très clairement écrit que le prix du marché le jour de l'acquisition est en fait le prix auquel F... a acheté en 1999 » ; que dès lors, le passage concernant la vie privée de Monsieur Y... est nécessaire à la démonstration de Monsieur D... selon laquelle Messieurs F... et Y... se connaissaient, y compris dans la sphère privée et que, faute par ces derniers de lui en avoir fait part, il avait été amené à déclarer faussement devant la bourse de Londres l'absence de lien notable entre les deux dirigeants et de conflits d'intérêts entre eux ; que c'est aussi l'existence de relations privées entre l'épouse de Monsieur F... et Monsieur Y... qui permet à l'auteur de conclure que le montage financier a été « soufflé à Y... par Madame F... » ; qu'il importe peu, dans la présente procédure, exclusivement fondée sur l'atteinte à la vie privée, de déterminer si cette affirmation est ou non exacte ; que dans ces conditions, il a été à bon droit jugé par le Tribunal de grande instance de Paris que le passage incriminé répondait à la nécessité d'information du public, s'agissant des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi ; que la Cour adoptera sur ce point la motivation pertinente des premiers juges et confirmera le jugement qui a débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes ; qu'il convient, pour les mêmes motifs, de rejeter les nouvelles demandes formées par ce dernier en cause d'appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, en application de l'article 9 du Code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet, ce droit doit se concilier avec la liberté d'expression et d'information, proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et consacrée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit reconnu par l'article 9 du Code civil, peut, le cas échéant, céder quand l'information en cause, bien que relevant par nature de la vie privée, contribue à un défaut d'intérêt général répondant à un souci légitime d'information du public ; qu'en l'espèce, si la relation existant entre Jean-Pierre Y... et Silvia F... relève, par nature, de leur vie privée, les circonstances évoquées par Daniel D... pouvaient justifier l'évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l'opération financière du rachat d'Albright etamp; Wilson par la société Donnau, laquelle a notamment conduit à la mise en examen de Jean-Pierre Y... du chef de diffusion d'informations fausses et mensongères sur la situation d'un émetteur côté sur un marché réglementé relativement aux conditions de l'acquisition d'Albright et etamp; Wilson par Rhodia ; que certes, Silvia F... ne disposait-elle d'aucune fonction sociale dans les sociétés en cause amis Daniel D... lui imputant une influence tant sur son époux, alors dirigeant de la société autrichienne Donnau qui a lancé l'OPA sur la société anglaise, que sur Jean-Pierre Y..., à l'époque dirigeant de Rhodia qui aurait conclu un accord secret avec Donnau pour racheter Albright etamp; Wilson à un prix convenu et non, comme cela avait été indiqué à ses actionnaires, au prix du marché, la nature des liens existant entre Jean-Pierre Y..., Alain F... et l'épouse de ce dernier n'était pas étrangère à son propos, lequel consistait à s'indigner d'avoir été tenu dans l'ignorance d'une telle situation, alors même qu'interrogé par les autorités boursières anglaises sur d'éventuelles relations ou possibles conflits d'intérêts entre Albright etamp; Wilson et Donau, Daniel D... avait assuré, en sa qualité de dirigeant agissant alors pour le compte de Donnau, que tel n'était pas le cas, ayant ainsi menti sans le savoir ; que ce témoignage d'un acteur de premier plan relativement à une affaire financière de grande ampleur qui a donné lieu à des poursuites judiciaires largement médiatisées peut ainsi s'autoriser, étant exempt de tout caractère accrocheur qui attesterait une volonté de s'immiscer sans cause dans la sphère protégée de la vie privée de tiers, du droit à l'information du public ; qu'il sera relevé en outre que Daniel D... précise que ces « liens privés [
] ne regardent personne en temps normal », leur évocation ne se trouvant justifiée que par l'éclairage qu'ils apportent à certaines circonstances de l'affaire dont la relation n'a fait l'objet d'aucune action en justice autre que la présente instance ; qu'enfin, Daniel D... justifie, en versant aux débats de nombreuses pièces en attestant, qu'il est de notoriété publique que Jean-Pierre Y..., vit désormais en Autriche, après de « sa compagne », laquelle a fondé une entreprise de produits cosmétiques d'origine chinoise, le nom de Silvia F... figurant par ailleurs sur de nombreux sites internet associés à cette gamme de produits de sorte que la nature de la relation du demandeur avec cette dernière est tout sauf soustraite à la connaissance du public ; que pour l'ensemble de ces motifs, Jean-Pierre Y... sera débouté de ses demandes ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si le droit à l'information du public peut parfois justifier, dans l'intérêt général, une atteinte à la vie privée, c'est à la condition que cette atteinte soit strictement nécessaire et proportionnée aux exigences de l'information, la liberté d'expression et le droit à l'information ne pouvant légitimer aucune extrapolation non nécessaire à la compréhension du fait d'actualité relaté ; qu'en l'espèce, force est d'observer que, pas davantage que ne l'avaient fait les premiers juges ni la Cour de Paris, la Cour de Versailles n'explique en quoi la révélation par l'article incriminé, non pas de l'existence même de la relation ayant existé entre Monsieur Y... et Madame F... , mais celle de son remariage avec Madame F... , remariage qui en réalité n'a jamais eu lieu, présentait un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée et à légitimer ces informations, ce en quoi elle prive sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code civil, ensemble au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le droit à l'information, qui peut exceptionnellement justifier l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée, ne saurait légitimer la divulgation d'informations erronées ; que dès lors, en affirmant qu'il était indifférent dans le cadre d'un litige centré sur la notion d'atteinte à la vie privée, de déterminer si les informations divulguées étaient ou non entachées d'inexactitudes, la Cour viole l'article 9 du Code civil, ensemble les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS ENFIN QUE, comme cela s'évince très clairement du dispositif de ses dernières écritures, les demandes de Monsieur Y... étaient fondées, non seulement sur les révélations contenues dans l'article paru en page 95 de l'édition du 23 octobre 2008 du magazine hebdomadaire « Le Point », qui contenait un résumé de l'ouvrage intitulé « L'AFFAIRE. L'histoire du plus grand scandale financier français », mais également sur les révélations contenues en page 37 et 163 de cet ouvrage lui-même (cf. les dernières écritures de Monsieur Y..., spéc. son dispositif, avant dernière page, alinéas 3 et 5) ; qu'en considérant pourtant que seul était « en cause dans la présente procédure », « l'article paru dans l'hebdomadaire Le Point », la Cour méconnaît les termes du litige la saisissant, ce en quoi elle viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22946
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10, § 2 - Liberté d'expression - Presse - Fait justificatif - Bonne foi - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Conditions - Détermination - Portée

PRESSE - Diffamation - Exclusion - Cas - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Applications diverses - Comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n° 40454/07, § 102 et 103) que, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général ; ont trait à l'intérêt général les questions qui touchent au public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation de l'atteinte portée à la vie privée d'un dirigeant de société du fait de la publication d'un article de presse relatant sa relation avec l'épouse du dirigeant d'une autre société, retient que l'évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l'opération de rachat d'une société tierce se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi, faisant ainsi ressortir que la publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrivait, se rapportait à une question d'intérêt général


Références :

article 9 du code civil

article 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2015

A rapprocher : Ass. plén., 16 décembre 2016, pourvoi n° 08-86295, Bull. crim. 2016, Ass. plén. n° 1 (2) (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-22946, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22946
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