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01/03/2017 | FRANCE | N°15-16179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2017, 15-16179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 266 sexies, I, 1, du code des douanes, ensemble les articles 266 septies, 1, et 266 octies, 1, du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2012, n° 10-27.614), que la société Soval, qui exploite une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés à [Localité 1], en Gironde, a, au cours des années 2001 et 2002, réceptionnÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 266 sexies, I, 1, du code des douanes, ensemble les articles 266 septies, 1, et 266 octies, 1, du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2012, n° 10-27.614), que la société Soval, qui exploite une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés à [Localité 1], en Gironde, a, au cours des années 2001 et 2002, réceptionné dans cette installation, pour revégétaliser le site, 300 tonnes de compost produit dans une unité de compostage à partir de 600 tonnes de déchets verts provenant du nettoyage de jardins et d'espaces verts publics ; qu'estimant que cette société était redevable de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour ces déchets verts, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal de constatation d'une infraction consistant en de fausses déclarations de quantités de déchets réceptionnés lui ayant permis d'éluder un certain montant de taxe, puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement de ce montant ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Soval l'a assignée en annulation de cet avis ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt constate que la société Soval a réceptionné dans la zone de stockage de son installation, pour recouvrir un casier qui était plein, 300 tonnes de compost provenant de l'unité de compostage établie sur le site ; qu'il retient que les arrêtés préfectoraux des 11 octobre 2000 et 3 octobre 2002 autorisent la société Soval à exercer une activité de compostage distincte de celles de stockage de déchets ménagers et assimilés, que les déchets verts ne sont taxables au même titre que les déchets ménagers et assimilés que lorsqu'ils sont traités comme le sont les déchets ménagers, éliminés par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles, que tel n'est pas le cas lorsque les déchets verts réceptionnés sont destinés à être valorisés au sein d'un même site, par une installation autorisée dont l'activité n'entre pas dans le champ d'application de la TGAP, et ce, même si les déchets verts broyés ou le compost produit par cette installation est ensuite utilisé pour couvrir les alvéoles du centre d'enfouissement technique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 266 septies du code des douanes dispose que le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets par l'exploitant d'une installation de déchets ménagers et assimilés, sans faire de distinction selon la nature ou la provenance des déchets, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur la soumission à la TGAP des 300 tonnes de compost réceptionnées dans l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés exploitée par la société Soval à [Localité 1], ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Soval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et des droits indirects et au receveur régional des douanes de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le receveur régional des douanes de Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ses dispositions limitant à la quantité de 300 tonnes de déchets verts l'annulation de l'avis de mise en recouvrement délivré par l'administration des douanes à la SAS SOVAL le 27 décembre 2005, d'AVOIR annulé en totalité cet avis de mise en recouvrement et d'AVOIR rejeté toutes les demandes du directeur interrégional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

AUX MOTIFS QU'il convient, à titre liminaire, de rappeler que la TGAP, instituée par la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finance pour 1999 et qui concerne plusieurs catégories d'activités polluantes, dont le stockage et l'élimination des déchets ménagers, s'applique en vertu des dispositions de l'article 266 sexies I, 1 du Code des douanes, dans ses versions antérieures et postérieures à la loi du 30 décembre 2002, applicables au litige, notamment, aux personnes physiques ou morales exploitant une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que cette taxe s'applique, en vertu des mêmes dispositions, notamment, aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; et que, selon les dispositions des articles septies et 266 octies du Code des douanes dans leurs versions antérieure et postérieure à la loi du 30 décembre 2002, applicables au litige, l'un des faits générateurs de cette taxe est la réception d'un déchet dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et elle est assise sur le poids exprimé en tonnes des déchets taxables réceptionnés dans une installation assujettie ; que la société SOVAL rappelle qu'elle a réceptionné en 2001 et 2002 sur son site de [Localité 1] 600 tonnes de déchets résultant du nettoyage des jardins et d'espaces verts publics (les déchets verts) et qu'elle a fait entrer 300 tonnes du compost en résultant dans la zone de stockage du CSDU aux fins du recouvrement d'un casier qui était plein, le solde s'étant évaporé ; qu'elle demande confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les déchets verts en phase de compostage n'étaient pas taxables, mais sa réformation en ce qu'il a jugé à tort que les 300 tonnes entrées dans la zone de stockage caractérisaient une « réception » assujettie à la TGAP ; que la société SOVAL soutient que, comme l'a retenu le Tribunal, l'entrée des déchets verts dans l'unité de compostage adjacente à la zone de stockage ne caractérise pas une « réception » constitutive d'un fait générateur de la TGAP ; qu'elle précise à ce titre que l'unité de compostage est un centre de traitement des déchets distincte du centre d'enfouissement technique et que celle-ci est hors du champ d'application de la TGAP ; que l'administration des douanes conteste cette analyse et soutient, d'une part, que c'est la réception des déchets qui constitue le fait générateur de la taxe, d'autre part, que les déchets verts reçus au sein d'un centre de stockage de déchets ménagers, quand bien même seraient-ils transformés au sein d'une unité de compostage, doivent être assujettis à la TGAP au même titre que les déchets verts reçus au sein du centre et qui ne seraient pas compostés ; que, toutefois, la société SOVAL produit les arrêtés préfectoraux des 11 octobre 2000 et 3 octobre 2002 l'autorisant « à exploiter une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés à [Localité 1] » ; que ces actes décrivent dans le tableau descriptif des « activités autorisées » le « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage mélange, épluchage ou décortication de substances végétales et de tous produits organiques naturels (…) », mais aussi le « dépôt de fumier, engrais et support de culture renfermant des matières organiques (…) », ainsi que la « fabrication des engrais et supports de cultures à partir de matières organiques » ; que ces activités autorisées depuis 2000, permettent à la société SOVAL d'exercer une activité de compostage distincte de celles de stockage de déchets ménagers et assimilés et de traitement de ceux-ci, au sein du site de [Localité 1] ; que les déchets réceptionnés sur son site unique de stockage, destinés à cette activité distincte, autorisée et non polluante et qui ont effectivement été utilisés pour cette activité, ne sont pas assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes, sans qu'importe que cette unité de compostage soit située dans l'enceinte du centre de stockage des déchets ; que s'il résulte de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des douanes du 16 novembre 2006 que les déchets verts sont taxables au même titre que les déchets ménagers et assimilés, cette précision est fondée lorsque ces déchets verts sont traités comme le sont les déchets ménagers, c'est-à-dire éliminés par dépôt sur le sol ou enfouissement dans des cavités artificielles ou naturelles ; qu'en revanche, tel ne peut être le cas lorsque les déchets verts réceptionnés sont destinés à être valorisés au sein d'un même site, par une installation autorisée dont l'activité n'entre pas dans le champ d'application de la TGAP et ce, même si les déchets verts broyés ou le compost produit par cette installation est ensuite utilisé pour couvrir les alvéoles du centre d'enfouissement technique ; qu'il s'en déduit que l'AMR doit être annulé en ce qu'il a retenu 600 tonnes de déchets verts dans l'assiette de la TGAP et que le jugement doit être réformé en ce qu'il a annulé cet acte pour la seule proportion de 300 tonnes ;

1°) ALORS QUE les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes, peu important qu'ils proviennent d'une installation de valorisation non soumise à cette taxe ; qu'en affirmant que les 600 tonnes de déchets verts réceptionnés sur le site de [Localité 1] ne devaient pas être assujettis à cette taxe en ce qu'ils étaient destinés à être valorisés au sein d'une unité de compostage non soumise à la taxe située dans l'enceinte de l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et avaient été effectivement utilisés à cette activité de compostage distincte, autorisée et non polluante, sans qu'importe que 300 tonnes du compost produit ait été ensuite utilisé pour la couverture des alvéoles du centre d'enfouissement technique, quand il résultait ainsi de ses propres motifs que ces 300 tonnes de compost produits par cette unité de compostage avaient été réceptionnés par l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et devaient dès lors être assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, violé les articles 266 sexies I, 1, 266 septies, 1 et 266 octies, 1 du Code des douanes ;

2°) ALORS QUE seuls échappent à la qualification de déchets soumis à la taxe générale sur les activités polluantes les résidus de production valorisés dont la réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en affirmant que les 600 tonnes de déchets verts réceptionnés sur le site de [Localité 1] ne devaient pas être assujettis à cette taxe en ce qu'ils étaient destinés à être valorisés au sein d'une unité de compostage non soumis à la taxe située dans l'enceinte de l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et avaient été effectivement utilisés à cette activité de compostage distincte, autorisée et non polluante, quand il résultait de ses propres motifs que ces 600 tonnes de déchets verts avaient produit 300 tonnes de compost, après leur passage dans l'unité de compostage, ce dont il résultait que ces 300 tonnes de compost utilisés pour couvrir les alvéoles du centre d'enfouissement technique avaient fait l'objet d'une transformation préalable et ne pouvaient, dès lors, échapper à la qualification de déchets taxables, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, violé les articles 266 sexies I, 1, 266 septies, 1 et 266 octies, 1 du Code des douanes, interprétés à la lumière de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 sur les déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16179
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2017, pourvoi n°15-16179


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16179
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