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01/03/2017 | FRANCE | N°14-88520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2017, 14-88520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. [U] [Q],
- Mme [Z] [D], épouse [Q],

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie, contre le premier, des chefs de vols, escroqueries aggravées, escroqueries et abus de faiblesse et, contre la seconde, du chef de recels, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. [U] [Q],
- Mme [Z] [D], épouse [Q],

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie, contre le premier, des chefs de vols, escroqueries aggravées, escroqueries et abus de faiblesse et, contre la seconde, du chef de recels, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du code civil, 313-1, 311-1 et 321-1 du code pénal, 2,3,427,485,509,512,515,591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a rejeté les demandes de M. [U] [Q], appelant, et celle de Mme [Z] [D], épouse [Q] et a confirmé, dans cette limite, le jugement du 24 janvier 2013 ;

"aux motifs que M. [Q], ex-salarié au service de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, a été condamné, par jugement définitif au plan pénal, et ainsi reconnu coupable, outre de vol, d'escroqueries multiples, souvent commises, de janvier 1997 à mars 2007, au préjudice de personnes âgées et vulnérables consommées dans le cadre de l'exercice de ses missions d'employé de banque ; que par le jugement déféré, le tribunal a alloué des provisions à plusieurs victimes ou à leurs ayants-droits identiques en leur montant, pour la quasi-totalité, aux sommes figurant dans l'acte de poursuite que M. [Q] a été reconnu définitivement coupable d'avoir volées ou escroquées ; qu'il ne saurait donc être admis, dans le cadre d'un appel limité aux dispositions civiles du jugement, à discuter le montant des sommes allouées à titre provisionnel aux parties civiles dès lors, et à défaut de relaxe partielle pour tout ou partie d'entre elles, que ces fonds sont inclus dans la poursuite et dans la condamnation pénale comme constitutifs de la fraude ; qu'il s'en déduit que M. [Q] ne saurait se faire grief de ce que le tribunal a alloué à M. [B] [Z] une provision de 69 469,78 euros, l'acte de poursuite visant 69.561,36 euros, et aux héritiers de feue [E] [L] une provision de 529.371 euros, la somme figurant dans la prévention étant de 529 420,56 euros ; qu'il ne peut, en conséquence, davantage reprocher aux Crédit Agricole de s'être acquitté des causes du jugement par un paiement aux parties civiles d'une somme totale de 1 778 515,48 euros incluant principal et intérêts échus au 28 février 2013, la banque n'ayant fait qu'exécuter loyalement le dispositif de cette décision ; qu'il ne sera donc pas dit en l'état du litige que M. [Q] n'aura pas à rembourser au Crédit Agricole les sommes qu'il a versées à Mme [V] [X], à M. [C] [M] à M. [L] [O], à M. [C] [T], à M. [B] [Z] et aux héritiers de feue [E] [L] ; que le mérite et l'étendue de l'action récursoire de la banque contre son employé seront en effet examinés par le tribunal qui a réservé « la demande de M. [Q] concernant la responsabilité du Crédit Agricole sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ; que l'avocat des héritiers [L] a indiqué à l'audience que ses conclusions subsidiaires déposées en appel tendant à la confirmation devenaient principales de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si, ainsi que le soutient M. [Q], leurs demandes d'indemnisation au titre de l'action successorale reviennent à « une double indemnisation », ce sur quoi le tribunal qui a renvoyé l'affaire prendra position ; qu'il a été répondu aux conclusions de Mme [D], épouse [Q] par les motifs qui précèdent étant ajouté qu'elle a été définitivement condamnée pour le recel des sommes fraudées par son mari, le tribunal n'ayant ordonné à son profit nulle relaxe partielle de sorte qu'elle ne peut qu'être dite solidairement tenue des condamnations pécuniaires rendues à l'encontre de ce dernier ;

"1°) alors que les dispositions du jugement relatives au montant du préjudice subi par la partie civile n'ont pas l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; que, dès lors, en estimant, pour décider que M. [Q] n'était pas admis, dans le cadre d'un appel limité aux dispositions civiles du jugement, à discuter le montant des sommes allouées à titre provisionnel aux parties civiles, que ces fonds sont inclus dans la poursuite et dans la condamnation pénale comme constitutifs de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

"2°) alors que si le prévenu qui n'a pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement l'ayant déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ne peut, en cause d'appel, discuter sa culpabilité ni le principe de sa responsabilité civile, conséquence de la déclaration de culpabilité, il demeure recevable à contester l'étendue du dommage dont la partie civile demande réparation ; qu'en estimant au contraire que dans le cadre d'un appel limité aux dispositions civiles du jugement, M. [Q] n'est pas admis à discuter le montant des sommes allouées à titre provisionnel aux parties civiles, au prétexte que ces fonds sont inclus dans la poursuite et dans la condamnation pénale comme constitutifs de la fraude, la cour d'appel, qui méconnaît l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale" ;

Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

Attendu qu'en application de ce principe, si la responsabilité du prévenu reconnu coupable des faits reprochés est acquise, l'évaluation du préjudice en résultant reste en discussion dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ;
Attendu que M. [Q] et Mme [D], épouse [Q] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries aggravées, escroquerie, vol et abus de faiblesse pour le premier, recel pour la seconde ; qu'il est reproché à M. [Q], employé de banque, d'avoir commis des indélicatesses au préjudice de plusieurs clients, et à son épouse d'en avoir bénéficié ; que le tribunal a retenu la culpabilité des deux prévenus, a prononcé les peines et a alloué aux parties civiles des indemnités provisionnelles ; que pour fixer le montant des provisions, il s'est référé à l'évaluation du produit des diverses infractions figurant dans l'acte de poursuite et entérinée par le tribunal ;

Attendu que les prévenus ont interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement, en contestant le montant des provisions ;

Que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les prévenus, à l'occasion d'un appel portant sur les intérêts civils, ne sont plus admis à contester l'évaluation du produit des infractions dès lors que celui-ci a été fixé définitivement par la condamnation pénale ;

Mais attendu qu'en s'interdisant d'apprécier elle-même, pour ce motif, le montant des indemnités provisionnelles, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d' Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88520
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2017, pourvoi n°14-88520


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.88520
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