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01/03/2017 | FRANCE | N°14-15623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2017, 14-15623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que la société Ciments Calcia, qui a pour activité la production de liants hydrauliques comprenant des ciments et des liants routiers, utilise dans son processus de fabrication, comme combustibles de substitution, des sciures imprégnées ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de 2004 à 2007, l'administration des douanes lui a notifié une infraction consistant à ne pas avoir acquitté la taxe générale sur

les activités polluantes (TGAP) sur ces sciures imprégnées, qui constituent ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que la société Ciments Calcia, qui a pour activité la production de liants hydrauliques comprenant des ciments et des liants routiers, utilise dans son processus de fabrication, comme combustibles de substitution, des sciures imprégnées ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de 2004 à 2007, l'administration des douanes lui a notifié une infraction consistant à ne pas avoir acquitté la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur ces sciures imprégnées, qui constituent des déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination par co-incinération, puis a émis à son encontre, le 12 mai 2010, un avis de mise en recouvrement (AMR) de la taxe éludée ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Ciments Calcia a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ;

Attendu que la société Ciments Calcia fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider l'AMR alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 266 octies du code des douanes, la TGAP est assise sur le poids des déchets ; que, lorsqu'un matériau de combustion est composé par un mélange de déchets industriels spéciaux et de sciures fraîches, lesquelles ne sont pas des déchets, doivent être exclues de l'assiette de la TGAP lesdites sciures fraîches, dès lors que leur poids peut être déterminé ; qu'en retenant cependant, pour refuser d'annuler les avis de mise en recouvrement litigieux, qu'il importe, au regard des conditions d'application de la réglementation de la TGAP, non pas de considérer la sciure dans son état initial (sciure fraîche), mais la nature des sciures imprégnées au moment de leur réception dans les cimenteries, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 266 octies du code des douanes ;

2°/ qu'aux termes de l'article 266 octies du code des douanes, TGAP est assise sur le poids des déchets ; que, dans ses écritures d'appel, la société Ciments Calcia a fait valoir que les sciures fraîches, ne constituent pas un déchet, et que, même incorporées à des combustibles solides de substitution, dès lors que leur concentration, en tant que support d'imprégnation, peut être établie, elles sont exclues de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes à hauteur du pourcentage de concentration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la société Ciments Calcia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aux termes de l'article 266 octies du code des douanes,la TGAP est assise sur le poids des déchets ; que, suivant l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, constitue un déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement, tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; que la société Ciments Calcia a fait valoir que la sciure fraîche est un produit propre, acquis auprès de professionnels de la filière du bois avec une valeur marchande, de sorte que n'ayant pas le statut de déchet taxable, elle ne pouvait être incluse dans l'assiette de la taxe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était toutefois invitée, si la sciure fraîche n'était pas un produit propre, acquis auprès de professionnels de la filière du bois avec une valeur marchande, de sorte que n'ayant pas le statut de déchet taxable, elle ne pouvait être incluse dans l'assiette de la taxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 octies et L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

4°/ que dans ses écritures, la société Ciments Calcia a rapporté le point 110 de la circulaire du 9 avril 2013, selon lequel : « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié ; à défaut, ils sont compris dans l'assiette » ; qu'elle soutenait que la notion d'« agents stabilisateurs » n'est définie ni par le code des douanes ni par cette circulaire ; qu'elle exposait que la définition donnée par l'ADEME, sur son site internet, par référence à la seule stabilisation chimique, n'avait pas de valeur réglementaire et n'avait pas été reprise à la circulaire du 9 avril 2013 ; qu'en opposant cependant à la société Ciments Calcia la définition de la notion d'« agents stabilisateurs » telle que définie par l'ADEME, sans s'interroger sur la valeur d'une telle définition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que dans ses écritures d'appel, la société Ciments Calcia a invoqué les dispositions de l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, selon lesquelles « un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux » ; qu'elle faisait valoir que les sciures fraîches conduisent bien à une stabilisation partielle des déchets dangereux dans lesquels elles sont incorporées et que si elles ne conduisent pas à une perte totale de dangerosité, elles permettent de réduire fortement les risques présentés par les déchets pâteux ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que dans ses écritures, la société Ciments Calcia a rapporté le point 110 de la circulaire du 9 avril 2013, selon lequel : « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié ; à défaut, ils sont compris dans l'assiette » ; que, dans ses écritures d'appel, la société Ciments Calcia a fait valoir que l'ajout de sciures fraîches aux déchets dangereux pâteux, par un professionnel, présente des bénéfices environnementaux certains, dès lors que son fournisseur, la société Scori, spécialisée dans la fabrication de combustibles de substitution destinés à une valorisation en cimenteries, apporte à ce procédé tous les soins requis d'un professionnel, que cette préparation s'effectue dans des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises au contrôle de l'administration, garantissant que les CSS sont préparés dans des conditions techniques et environnementales optimales, que les conditions de manipulation et de transport sont grandement améliorées par l'ajout de sciures fraîches, puisque la préparation des CSS permet d'homogénéiser les charges, de faciliter la manutention et l'introduction dans les fours, et que sans ajout de sciures fraîches, il y aurait un risque non négligeable de pollution lors du transport des déchets pâteux et, enfin, que cette préparation tend à adapter le plus précisément possible, à l'aide de techniques poussées, le combustible aux besoins et contraintes des installations de valorisation énergétique en cimenterie ; qu'elle en concluait que, sans l'ajout de sciures fraîches, il serait impossible de procéder en cimenterie à la valorisation énergétique des déchets dangereux pâteux, ce qui serait contraire à la hiérarchie des modes de gestion des déchets et à l'objectif de préservation des ressources ; qu'elle invoquait de ce chef les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, selon lesquelles l'un des objets de la législation relative aux déchets est de mettre en oeuvre « une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L'élimination » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans appréhender la notion d'« agents stabilisateurs », au travers de la valorisation énergétique que permet l'ajout de sciures fraiches aux déchets pâteux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt rappelle que l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précise que la stabilisation consiste à améliorer la rétention chimique des polluants afin de limiter leur solubilité et, par conséquent, leur rejet dans l'environnement, et que le décret du 18 avril 2002, devenu l'article R. 541-8 du code de l'environnement, définit dans son annexe II les processus de stabilisation comme modifiant la dangerosité des constituants des déchets ; que l'arrêt relève que les sciures fraîches ont été ajoutées aux hydrocarbures avant leur réception dans les installations de la société Ciments Calcia ; qu'il retient qu'il n'est pas établi que cet ajout améliore la rétention chimique des polluants ou diminue leur dangerosité pour l'environnement et que celui-ci ne sert qu'à faciliter le transport des déchets et leur utilisation comme combustibles de substitution dans les fours cimentiers, en sorte que les sciures fraîches ne sont pas des agents stabilisateurs et ne peuvent être exclues de l'assiette de la TGAP en application de l'instruction n° 00-199 du 20 novembre 2000, qui prévoit le non-assujettissement à la taxe en faveur des substances ainsi qualifiées ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les sciures imprégnées reçues dans les installations de la société Ciments Calcia sont, selon les déclarations de son fournisseur, des combustibles solides de substitution relevant de la catégorie des déchets dangereux et que ces produits sont répertoriés, selon l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, dans la nomenclature des déchets classés comme dangereux signalés par un astérisque ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les sciures imprégnées étaient des déchets industriels spéciaux soumis à la TGAP à raison de leur réception dans les installations de la société Ciments Calcia ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ciments Calcia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ciments Calcia.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté la société Ciments Calcia de toutes ses demandes et constaté le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement n° 610/2009/012-2 du 12 mai 2010 adressé à la société Ciments Calcia pour un montant de 364 388 euros,

AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 266 sexies I, 1, du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est due par: I,1, Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ... ; que, toutefois, aux termes de l'article 266 sexies II,1, du même code : "La taxe ne s'applique pas : 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux" ; que l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de coincinération des déchets dangereux définit ces dernières comme des "installations fixes ou mobiles dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui utilisent des déchets comme combustible habituel ou d'appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination." ; que, l'article 266 septies du code des douanes précise que "Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : 1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies"; qu'enfin, aux termes de l'article 266 octies dudit code: "la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat membre par les exploitants ou les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies"; que l'article 266 sexies I, 1 et 8 et l'article 266 septies I, 1 et 8 du code des douanes ont été déclarés conformes à la Constitution, avec une réserve d'interprétation, par la décision du Conseil constitutionnel nº 2010-57 QPC du 18 octobre 2010; que, par décision n° 1140049 du 13 septembre 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 266 sexies I I) et 266 septies I 1) et 266 octies 1) posée par la société Ciments Calcia dans le cadre du présent litige ; qu'un déchet est défini par le droit de l'Union, comme "toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur"; qu'aux termes de l'article L.541-1, II, du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 décembre 2010, applicable en l'espèce: "II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon." ; que le décret nº 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 instituant une taxe générale sur les activités polluantes, en remplacement de taxes existantes, prévoit que pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 (n° 97-517); que ce dernier décret a été abrogé par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ; que le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, aujourd'hui codifié à l'article R.541-8 du code de l'environnement et ses annexes, prévoit : - en son article 1er : "Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II du présent décret. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le titre IV du livre V du code de l'environnement et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste, - en son article 2 : "I. - Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II, II. - Pour l'application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe." ; […] ; que l'administration des douanes conclut à l'infirmation du jugement qui, faisant droit aux demandes de la société Calcia, a retenu que les sciures fraîches ajoutées aux déchets dangereux avant réception dans les cimenteries, devaient être considérées comme des agents stabilisateurs et leur poids être exclu de l'assiette de la TGAP ; qu'elle soutient que les sciures imprégnées réceptionnées sur les sites Calcia de [Localité 1] (30), [Localité 2] (17) et [Localité 3] (51) et éliminées par ces cimenteries qui sont les installations d'élimination de déchets industriels spéciaux assujetties à la TGAP, doivent être taxées pour l'intégralité de leur poids ; que la société Calcia rappelle qu'elle utilise dans les fours des cimenteries soit des combustibles "conventionnels" (fuels, charbon ...), soit des combustibles "alternatifs" issus de déchets (combustibles solides de substitution dits CSS, farines animales ...) dont le pouvoir calorifique permet d'atteindre des températures élevées nécessaires à la fabrication du ciment ; que, s'agissant des CSS, elle s'approvisionne auprès par la société Scori qui les prépare spécifiquement pour leur valorisation en cimenterie, le processus de préparation consistant à mélanger des déchets boueux ou pâteux avec un support d'imprégnation à savoir de la sciure de bois , obtenant ainsi, après criblage, un CSS ou sciures imprégnées qui sont acheminées vers les cimenteries, étant précisé que l'adjonction de sciures fraîches aux déchets industriels spéciaux (DIS) permet de faciliter la manutention et le transport des déchets et de disposer d'un combustible adapté au procédé cimentier ; que la société Calcia fait valoir qu'elle a légitimement pu exclure de l'assiette de la TGAP les sciures fraîches dès lors que celles-ci ne constituent pas des déchets industriels spéciaux ; qu'en effet, les sciures fraîches dont le poids est déterminé ne constituent pas des déchets taxables et, en tout état de cause, jouent le rôle d'agents stabilisateurs exclus de l'assiette de la TGAP par la circulaire du 9 avril 2013, les sciures fraîches conduisant à une stabilisation partielle des déchets dangereux dans lesquels elles sont incorporées et permettant de réduire fortement les risques présentés par les déchets pâteux ; qu'elle insiste sur le fait que sans ajout de sciures fraîches, il y aurait un risque de pollution lors du transport des déchets pâteux et il ne serait pas possible d'introduire ces déchets dans les fours et donc de procéder à la valorisation énergétique de déchets dangereux ; qu'elle ajoute subsidiairement que, s'il était considéré que les sciures fraîches doivent être incluses dans l'assiette taxable, elle ne procède pas à l'élimination de déchets mais à la valorisation énergétique de combustibles de substitution produits à partir de déchets ; qu'il est constant que les cimenteries sont des installations de coincinération de déchets industriels spéciaux (installations dont l'objectif essentiel est de produire des produits matériels et qui utilisent des déchets comme combustible habituel ou d'appoint) et que les sciures imprégnées d'hydrocarbures telles que réceptionnées et utilisées dans les fours des cimenteries Calcia pour servir de combustible nécessaire à la fabrication du ciment sont constituées par un mélange homogène de déchets industriels spéciaux et de sciures fraîches, mélange réalisé préalablement dans d'autres installations afin de favoriser le transport des déchets et leur combustion dans les fours cimentiers ; qu'ainsi que le rappelle l'administration des douanes, le fait générateur de la TGAP étant, par application de l'article 266 septies du code des douanes, "constitué par la réception des déchets" par tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par coincinération, il importe, au regard des conditions d'application de la réglementation sus-rappelée de la TGAP, non pas de considérer la sciure dans son état initial (sciure fraîche), mais la nature des sciures imprégnées au moment de leur réception dans les cimenteries ; que l'administration des douanes relève exactement que les sciures imprégnées reçues dans les installations de la société Calcia, en provenance de son fournisseur : la société Scori, sont, selon les déclarations même de la société Scori, des combustibles solides de substitution relevant de la catégorie des déchets dangereux ; que ces produits sont en effet tous répertoriés, selon l'annexe II du décret du 18 avril 2002 (devenue celle de l'article R.541-8 du code de l'environnement), dans la nomenclature des déchets classés comme dangereux signalés par un astérisque tels "190209* : déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses" ou "191211 * : "autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses" ; que les sciures imprégnées sont des déchets industriels spéciaux ; que la société Calcia invoque les dispositions de la circulaire du 9 avril 2013 relative à la TGAP (NOR : BUDD1307144C) qui, reprenant des décisions administratives antérieures (Cf DA du 20 novembre 2000, BOD n° 6468), mentionne en son point E (110) - "Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié ; à défaut, ils sont compris dans l'assiette de la TGAP" ; qu'il en résulte, selon l'intimée, qu'elle est fondée à déduire de l'assiette de la TGAP le poids des sciures fraîches incluses dans les sciures imprégnées car les sciures fraîches conduisent à une stabilisation partielle des déchets dangereux dans lesquels elles sont incorporées au sens de la note 5 de l'annexe II du décret du 18 avril 2002 (devenue celle de l'article R.541-8 du code de l'environnement), cette note devant être considérée comme générique et non spécifique aux déchets classés en position 19 03 ( déchets stabilisés/solidifiés), peu important donc que les CSS en cause aient été classés par la société Scori sous le code 19 02 09* ; que, si, en effet, ainsi que le relèvent les douanes, les notes 4 et 5 de l'annexe II du décret du 18 avril 2002 sont relatives aux déchets stabilisés/solidifiés des positions 19 03, alors que les combustibles de substitution relèvent d'autres positions, elles permettent, comme la définition de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) invoquée par les douanes, d'appréhender la notion de stabilisation ; qu'il sera rappelé que la note 4 de l'annexe II du décret du 18 avril 2002 indique que "les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux" ; que la note 5 de la même annexe précise qu'"un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux" ; qu'en outre, l'ADEME définit la notion de stabilisation en ces termes : "au niveau réglementaire, le terme stabilisation désigne l'ensemble des techniques et opérations permettant d'obtenir un déchet stabilisé. Du point de vue technique, la stabilisation consiste à améliorer la rétention chimique des polluants, afin de limiter leur solubilité et par conséquent leur rejet dans l'environnement (immobilisation chimique des polluants par formation de composés moins solubles)" ; que dans une note d'octobre 2007, I'ADEME précise que "du point de vue scientifique, le terme "stabilisation" est utilisé couramment pour qualifier les procédés qui assurent une rétention chimique des polluants" ; qu'en l'espèce, si, ainsi que le souligne la société Calcia sans être contredite, les sciures fraîches, qui ne sont pas des déchets, sont ajoutées aux déchets avant réception dans les cimenteries et si leur poids peut être déterminé, force est de constater qu'aucun des éléments versés aux débats n'établit que l'ajout de sciures fraîches améliorerait la rétention chimique des polluants auxquels elles sont mélangées ou diminuerait la dangerosité pour l'environnement desdits polluants ; que cet ajout, qui ne modifie pas la dangerosité des déchets auxquels sont intégrées les sciures fraîches, ne sert qu'à faciliter le transport des déchets et leur utilisation comme combustibles de substitution dans les fours cimentiers où sont incinérées les sciures imprégnées ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les sciures fraîches ne peuvent être qualifiées d'agents stabilisateurs ; qu'enfin, la société Calcia ne peut soutenir que ses installations ne servent pas à l'élimination par coincinération des déchets industriels spéciaux qu'elle réceptionne ; que, sous couvert de moyens contestant la taxation des combustibles de substitution réceptionnés par ses cimenteries, sans distinction des composants des sciures imprégnées, la société Calcia conteste en réalité le fait que les dispositions fiscales dérogatoires de l'article 266 sexies II,1, du code des douanes - qui prévoit que la TGAP ne s'applique pas aux "installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux" ("valorisation matière") - ne soient pas étendues par le législateur à des opérations qu'elle qualifie de "valorisation énergétique" de déchets industriels spéciaux ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Calcia, qui exploite des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux par coincinération, est assujettie au paiement de la TGAP du fait de la réception de sciures imprégnées, qui sont des déchets industriels spéciaux dont le poids doit, en son intégralité, être inclus dans l'assiette de la TGAP ; que l'administration des douanes était donc fondée à adresser à cette société Calcia l'AMR n° 610/2009/012-2 du 12 mai 2010 pour un montant de 364 388 euros ; que le jugement ne peut, par conséquent, qu'être infirmé en toutes ses dispositions autres que celle disant n'y avoir lieu à question préjudicielle et la société Calcia déboutée de toutes ses demandes ».

1°/ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 266 octies du code des douanes la taxe générale sur les activités polluantes est assise sur le poids des déchets ; que, lorsqu'un matériau de combustion est composé par un mélange de déchets industriels spéciaux et de sciures fraiches, lesquelles ne sont pas des déchets, doivent être exclues de l'assiette de la TGAP lesdites sciures fraiches, dès lors que leur poids peut être déterminé ; qu'en retenant cependant, pour refuser d'annuler les avis de mise en recouvrement litigieux, qu'il importe, au regard des conditions d'application de la réglementation de la TGAP, non pas de considérer la sciure dans son état initial (sciure fraiche), mais la nature des sciures imprégnées au moment de leur réception dans les cimenteries, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 266 octies du code des douanes;

2°/ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 266 octies du code des douanes la taxe générale sur les activités polluantes est assise sur le poids des déchets ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), la société Ciments Calcia a fait valoir que les sciures fraiches, ne constituent pas un déchet, et que, même incorporées à des combustibles solides de substitution, dès lors que leur concentration, en tant que support d'imprégnation, peut être établie, elles sont exclues de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes à hauteur du pourcentage de concentration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la société Ciments Calcia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ALORS, de troisième part, QU'aux termes de l'article 266 octies du code des douanes la taxe générale sur les activités polluantes est assise sur le poids des déchets ; que, suivant l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, constitue un déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement, tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; que la société Ciments Calcia (concl., p. 9) a fait valoir que la sciure fraiche est un produit propre, acquis auprès de professionnels de la filière du bois avec une valeur marchande, de sorte que n'ayant pas le statut de déchet taxable, elle ne pouvait être incluse dans l'assiette de la taxe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était toutefois invitée, si la sciure fraiche n'était pas un produit propre, acquis auprès de professionnels de la filière du bois avec une valeur marchande, de sorte que n'ayant pas le statut de déchet taxable, elle ne pouvait être incluse dans l'assiette de la taxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 octies et L.541-1-1 du code de l'environnement;

4°/ALORS, de quatrième part, QUE, dans ses écritures (concl., p. 9), la société Ciments Calcia a rapporté le point 110 de la circulaire du 9 avril 2013, selon lequel : « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié ; à défaut, ils sont compris dans l'assiette » ; qu'elle soutenait (concl., p. 10) que la notion d'« agents stabilisateurs » n'est définie ni par le code des douanes ni par cette circulaire ; qu'elle exposait que la définition donnée par l'ADEME, sur son site internet, par référence à la seule stabilisation chimique, n'avait pas de valeur réglementaire et n'avait pas été reprise à la circulaire du 9 avril 2013 ; qu'en opposant cependant à la société Ciments Calcia la définition de la notion d'« agents stabilisateurs » telle que définie par l'ADEME, sans s'interroger sur la valeur d'une telle définition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ALORS, de cinquième part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), la société Ciments Calcia a invoqué les dispositions de l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, selon lesquelles « un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux » ; qu'elle faisait valoir que les sciures fraîches conduisent bien à une stabilisation partielle des déchets dangereux dans lesquels elles sont incorporées et que si elles ne conduisent pas à une perte totale de dangerosité, elles permettent de réduire fortement les risques présentés par les déchets pâteux ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures (concl., p. 9), la société Ciments Calcia a rapporté le point 110 de la circulaire du 9 avril 2013, selon lequel : « Les agents stabilisateurs et réactifs ajoutés aux déchets avant la réception dans l'installation, ne constituant pas eux-mêmes des déchets, ne sont donc pas inclus dans l'assiette de la TGAP sous réserve que leur poids puisse être déterminé et justifié ; à défaut, ils sont compris dans l'assiette » ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 11), la société Ciments Calcia a fait valoir que l'ajout de sciures fraîches aux déchets dangereux pâteux, par un professionnel, présente des bénéfices environnementaux certains, dès lors que son fournisseur, la société Scori, spécialisée dans la fabrication de combustibles de substitution destinés à une valorisation en cimenteries, apporte à ce procédé tous les soins requis d'un professionnel, que cette préparation s'effectue dans des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises au contrôle de l'administration, garantissant que les CSS sont préparés dans des conditions techniques et environnementales optimales, que les conditions de manipulation et de transport sont grandement améliorées par l'ajout de sciures fraîches, puisque la préparation des CSS permet d'homogénéiser les charges, de faciliter la manutention et l'introduction dans les fours, et que sans ajout de sciures fraîches, il y aurait un risque non négligeable de pollution lors du transport des déchets pâteux et, enfin, que cette préparation tend à adapter le plus précisément possible, à l'aide de techniques poussées, le combustible aux besoins et contraintes des installations de valorisation énergétique en cimenterie ; qu'elle en concluait que, sans l'ajout de sciures fraîches, il serait impossible de procéder en cimenterie à la valorisation énergétique des déchets dangereux pâteux, ce qui serait contraire à la hiérarchie des modes de gestion des déchets et à l'objectif de préservation des ressources ; qu'elle invoquait de ce chef les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, selon lesquelles l'un des objets de la législation relative aux déchets est de mettre en oeuvre « une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L'élimination» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans appréhender la notion d'« agents stabilisateurs », au travers de la valorisation énergétique que permet l'ajout de sciures fraiches aux déchets pâteux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15623
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2017, pourvoi n°14-15623


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.15623
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