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28/02/2017 | FRANCE | N°16-82801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2017, 16-82801


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 mars 2016, qui, après condamnation de M. X... à deux cents jours-amende d'un montant unitaire de 25 euros pour travail dissimulé, direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale malgré interdiction judiciaire, a ordonné son incarcération pour non-paiement des jours-amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu

e du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, c...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 mars 2016, qui, après condamnation de M. X... à deux cents jours-amende d'un montant unitaire de 25 euros pour travail dissimulé, direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale malgré interdiction judiciaire, a ordonné son incarcération pour non-paiement des jours-amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., né le 22 mai 1946, a été condamné le 5 mars 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la peine de deux cents jours-amende d'un montant unitaire de 25 euros pour travail dissimulé, direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale malgré interdiction judiciaire ;
Que, par jugement du 5 janvier 2016, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Marseille, devant lequel M. X..., bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté ni fait représenter, a ordonné son incarcération pour deux-cents jours ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-25 du code pénal, 751, 752, 762, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge d'application des peines ayant ordonné la mise à exécution de l'incarcération de M. X... pour une durée de deux cents jours ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. X... mentionne deux condamnations l'une pour banqueroute avec interdiction professionnelle pendant cinq ans et celle objet de la procédure devant la chambre de l'application des peines ; que les services de la trésorerie de Marseille ont adressé une mise en demeure du 26 mai 2015 à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 juin 2015 ; que, par réquisitions du 10 août 2015 le magistrat du parquet général d'Aix-en-Provence a sollicité la mise à exécution de l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement des jours amende ; que M. X... n'a pas comparu à l'audience de débat contradictoire du 5 janvier 2016 auquel il avait été convoqué à la fois par lettre simple et par lettre recommandée ; que c'est dans cet état que le juge de l'application des peines de Montpellier ordonné la mise exécution des deux cents jours d'emprisonnement pour défaut de paiement des jours amende selon les dispositions de l'article 131-25 du code pénal, " le défaut total ou partiel du paiement du montant (exigible) entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés " ; qu'aux termes de cet article, il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire et la détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement l'article 762 du code de procédure pénale dispose : lorsque le juge de l'application des peines statuant en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution emprisonnement encourue pour défaut de paiement des jours amende, les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables ; que, pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer ; qu'il résulte tant des dispositions de l'article 131 25 du code pénal que de l'article 762 du code de procédure pénale qui détaille les spécificités de la mise à exécution de la peine pour défaut de paiement des jours amende, que cette dernière n'est pas soumise à toutes les règles de la contrainte judiciaire ; qu'ainsi ni l'inexécution volontaire prévue à l'article 749 du code de procédure pénale, ni les limites d'âge de l'article 751 de ce code ne sont pas applicables en cas de défaut de paiement des jours amende, il faut et il suffit que la condamnation soit définitive et qu'elle soit partiellement ou totalement inexécutée ; que cette inexécution entraîne l'incarcération du condamné, après débat contradictoire devant le juge de l'application des peines qui procède dans les conditions de l'article 712-6 du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 754 de ce code, sauf pour le condamné à justifier de son insolvabilité ; qu'à cette fin, M. X... produit copie des deux premières pages d'un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2013, mentionnant un revenu fiscal de référence de 5 787 euros et un montant d'impôt nul ; que, toutefois à l'audience, M. X... indiquait être exploitant agricole et il n'est produit aucun justificatif quant aux biens immobiliers dont l'intéressé serait propriétaire et faisant partie intégrante de son patrimoine ; que, pourtant, il est constant que l'intéressé était propriétaire selon ses dires d'un très important domaine ; que, si M. X... justifie ne pas être imposable sur le revenu, il ne justifie pas de l'absence de patrimoine permettant de s'acquitter des 5 000 euros d'amende du et donc de son insolvabilité ;
" 1°) alors que le défaut de paiement de jours-amende peut entraîner l'incarcération dans les conditions prévues en matière de contrainte judiciaire ; que parmi celles-ci figure l'impossibilité d'incarcérer une personne âgée de 65 ans ou plus lors de la condamnation ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer la loi, estimer cette restriction inapplicable ;
" 2°) alors que le condamné peut échapper à la conversion des jours-amende en prouvant son insolvabilité par tous moyens ; que la cour d'appel ne pouvait pas reprocher à M. X... de ne pas donner d'information sur son prétendu patrimoine sans répondre aux articulations essentielles de son mémoire dans lequel il faisait valoir qu'il était en liquidation judiciaire et ne disposait pas de ses biens ;
" 3°) alors que la cour d'appel se borne à constater que M. X... serait propriétaire de biens immobiliers et était, à un point du passé qu'elle ne définit pas, propriétaire d'un important domaine ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas prouver l'absence de ce patrimoine non défini, elle a mis à sa charge une preuve impossible, méconnaissant ainsi tant la possibilité pour le condamné d'échapper à la conversion des jours-amende en prouvant son insolvabilité par tous moyens, que le droit à un procès équitable protégé par la convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il se déduit de l'article 762 du code de procédure pénale que les dispositions de l'article 751 dudit code, selon lesquelles la contrainte judiciaire ne peut être prononcée pour les personnes âgées d'au moins 65 ans au moment de la condamnation, ne sont pas applicables à l'incarcération en cas de non-paiement des jours-amende ;
Que dès lors, la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu que pour prononcer l'incarcération de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que M. X... ne démontrait pas son insolvabilité au jour de l'exigibilité des jours-amende, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82801
Date de la décision : 28/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Peines - Substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende - Jour-amende - Insolvabilité au jour de l'exigibilité des jours-amende - Appréciation - Portée

PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende - Jour-amende - Insolvabilité au jour de l'exigibilité des jours-amende - Juge de l'application des peines - Appréciation souveraine

Le juge de l'application des peines dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le condamné fait la preuve de son insolvabilité au jour de l'exigibilité des jours-amende


Références :

Sur le numéro 1 : articles 751 et 762 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2017, pourvoi n°16-82801, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Drai
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82801
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