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27/02/2017 | FRANCE | N°17-70002

France | France, Cour de cassation, Avis, 27 février 2017, 17-70002


Demande d'avis n° R1770002 Séance du 27 février 2017

Juridiction : Conseil de prud'hommes

d'Angoulême

Avis n° 17004P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 17 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, reçue le 9 janvier 2017, dans une instance opposant M. Fabrice X... à l'association La Closerie, et ainsi libellée :

"les dispositions

de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles sont-elles conformes à l'article 2 de la C...

Demande d'avis n° R1770002 Séance du 27 février 2017

Juridiction : Conseil de prud'hommes

d'Angoulême

Avis n° 17004P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 17 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, reçue le 9 janvier 2017, dans une instance opposant M. Fabrice X... à l'association La Closerie, et ainsi libellée :

"les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles sont-elles conformes à l'article 2 de la Charte sociale européenne et à la directive européenne n° 2003-CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail ?"

Vu les observations écrites déposées par la SCP Hemery et Thomas-Raquin pour l'association La Closerie ;

Sur le rapport de Madame le conseiller Agnès Martinel et les conclusions de Monsieur l'avocat général Michel Girard, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Ce texte a pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement à toute transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation. Il vise, en effet, à obtenir des parties leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu.

Il en résulte que toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans le délai qu'il fixe, sur la demande d'avis. A défaut, celle-ci est irrecevable.

En l'espèce, il ressort des énonciations de la décision de transmission à la Cour de cassation que le conseil de prud'hommes d'Angoulême s'est abstenu d'aviser les parties et de les inviter à présenter leurs observations dans un certain délai, au motif que les plaidoiries, lors de l'audience, ont traité la question de droit, objet de la demande d'avis, dont tous les arguments se trouvent dans les conclusions écrites des avocats.

Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification ultérieure de la décision ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable.

En conséquence,

LA COUR,

Déclare irrecevable la demande d'avis

Fait à Paris, le 27 février 2017 au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, M. Pireyre, présidents de chambre, Mme Martinel, conseiller, rapporteur, assistée de Mme Y..., directeur des services de greffe judiciaires au service de documentation, des études et du rapport, Mme Lemoine, conseiller référendaire et Mme Marcadeux, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe Le premier président

Claire Marcadeux Bertrand Louvel


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 17-70002
Date de la décision : 27/02/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Information préalable des parties et du ministère public - Office du juge - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Demande d'avis présentée à la Cour de cassation - Information préalable des parties et du ministère public - Nécessité CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Formalité relative à l'information préalable des parties - Défaut - Notification ultérieure de la décision transmettant la demande d'avis - Absence d'influence

En application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans le délai qu'il fixe, sur la demande d'avis. A défaut, celle-ci est irrecevable. Il ressort des énonciations de la décision de transmission à la Cour de cassation que le conseil de prud'hommes d'Angoulême s'est abstenu d'aviser les parties et de les inviter à présenter leurs observations dans un certain délai, au motif que les plaidoiries, lors de l'audience, ont traité la question de droit, objet de la demande d'avis, dont tous les arguments se trouvent dans les conclusions écrites des avocats. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification ultérieure de la décision ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable


Références :

article 1031-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 17 novembre 2016

Sur la nécessité d'informer préalablement les parties et le ministère public en application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 2 avril 2012, n° 12-00.001, Bull. 2012, Avis, n° 3

avis cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 27 fév. 2017, pourvoi n°17-70002, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Martinel, assistée de Mme Polèse-Rochard, directeur des services de greffe judiciaires au service de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.70002
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