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23/02/2017 | FRANCE | N°16-12491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 16-12491


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2015) que la société financière Bloch, ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi ; qu'ayant relevé appel de celui-ci, les débiteurs ont soulevé la nullité du cahier des conditions de vente et la caducité du commandement valant saisie ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et

d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi selon les conditions prévues...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2015) que la société financière Bloch, ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi ; qu'ayant relevé appel de celui-ci, les débiteurs ont soulevé la nullité du cahier des conditions de vente et la caducité du commandement valant saisie ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi selon les conditions prévues au cahier des conditions de vente, alors selon le moyen, qu'au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution le cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente ; que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'ayant constaté que le cahier des conditions de vente avait été déposé le 21 mars 2014, sans contenir le procès-verbal de description qui n'avait été déposé que le 26 mai suivant, soit au-delà du délai de cinq jours imparti, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à leur demande tendant au prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie au motif inopérant qu'ils ne justifiaient pas d'un grief, a violé les articles R. 311-11 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la nullité du cahier des conditions de vente ne pouvait être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoquait de prouver le grief que lui causait l'irrégularité, et souverainement apprécié que M. et Mme X... ne justifiaient d'aucun grief, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que le cahier des charges avait été déposé dans le délai de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, a débouté les débiteurs de leur demande subséquente de caducité du commandement valant saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joachim X... et Mme Yvette Y...épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société financière Bloch la somme globale de 3 000 euros ;.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, rejetant les demandes de M. et Mme X..., ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions de l'article R 322-10 du Code des Procédures Civiles d'exécution le cahier des conditions de vente que le créancier poursuivant est tenu de déposer au greffe du Juge de l'Exécution, au plus tard le 5ème jour ouvrable suivant l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation, contient, à peine de nullité, notamment la désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, le dépôt du procès-verbal de description, dressé le 16 avril 2014, n'est pas concomitant à celui du cahier des conditions de vente, intervenu le 21 mars 2014, pour avoir été effectué le 26 mai 2014, soit après le délai de 5 jours imparti par l'article R 322-10 précité ; que toutefois, le premier Juge a exactement relevé que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de description a été déposé plusieurs mois avant l'audience d'orientation, qui s'est tenue le 19 décembre 2014 ; que malgré le retard observé dans le dépôt dudit procès-verbal, les débiteurs saisis avaient la possibilité d'en prendre connaissance et d'en contester éventuellement le contenu à l'audience d'orientation, ce dont ils se sont au demeurant abstenus ; qu'il s'ensuit, que les époux X... ne justifient d'aucun grief lié au dépôt du procès-verbal descriptif, plus de 5 jours après l'assignation ; que le jugement qui a débouté les époux X... de leur demande tendant au prononcé de la nullité du cahier des conditions de vente et de la caducité du commandement, doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X... n'allèguent ni ne justifient d'aucun grief en rapport avec ce vice de procédure, alors que l'article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; qu'à défaut de justification d'un préjudice quelconque, il y a donc lieu de rejeter la demande des consorts X... tendant à constater la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente » ;
ALORS QU'au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution le cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente ; que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; qu'ayant constaté que le cahier des conditions de vente avait été déposé le 21 mars 2014, sans contenir le procès-verbal de description qui n'avait été déposé que le 26 mai suivant, soit au-delà du délai de cinq jours imparti, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à la demande des époux X... tendant au prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie au motif inopérant qu'ils ne justifiaient pas d'un grief, a violé les articles R 311-11 et R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12491
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°16-12491


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12491
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