La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°16-10497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 16-10497


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,12 novembre 2015), rendu en référé, que M. et Mme X... ont confié à la société Technimen des travaux de menuiserie et la réalisation d'une véranda ; que la société Technimen les a assignés en paiement d'une provision au titre du solde du marché ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Technimen la somme de 27 815 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé

que la véranda vue de l'intérieur présentait un bon état général, était parfaitement ét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,12 novembre 2015), rendu en référé, que M. et Mme X... ont confié à la société Technimen des travaux de menuiserie et la réalisation d'une véranda ; que la société Technimen les a assignés en paiement d'une provision au titre du solde du marché ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Technimen la somme de 27 815 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la véranda vue de l'intérieur présentait un bon état général, était parfaitement étanche et remplissait sa fonction, que les raccords de silicone grossiers au niveau du chéneau et sur la toiture, les impacts sur les panneaux de la toiture et la déformation de deux joints de vitrage du puits de jour ne constituaient pas des désordres, que les perforations des profilés étaient pour certaines réalisées d'origine par le fabricant et d'autres nécessaires pour assurer l'évacuation de l'eau, et retenu que l'ouvrage avait été exécuté sans dégâts matériels ou dysfonctionnements, que la société Technimen avait offert de changer les plaques de toiture affectées de rayures et enfoncements et de retailler les deux joints déformés du vitrage du puits de jour, et que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'obligation de M. et Mme X... de payer le solde des travaux n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Technimen la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... au paiement d'une provision de 27 815 euros ;
Aux motifs propres que la demande de paiement provisionnel du solde des travaux présentée par la société Technimen ne peut prospérer que si l'obligation à paiement des époux X... n'est pas sérieusement contestable ; que les pièces qu'elle verse et notamment les devis et échanges de courriels entre les parties démontrent que la société a émis un devis n° 02242 le 26 mars 2013 concernant à la fois les menuiseries et la construction d'une véranda de 4500X4500mm comportant une façade et les deux pignons vitrés munis d'ouvrants posés sur une allège maçonnée de 80cm, moyennant un prix de 45 000 euros ; que les époux X... ont accepté ce devis le 4 avril 2013, confirmant les mails d'acceptation et d'envoi d'un chèque d'acompte du 2 avril précédent ; que leur mail du 27 mars 2013 interrogeant la société Technimen pour savoir si le devis a été refait pour la véranda 4,5X4,5m renvoie à un projet antérieur concrétisé par l'émission d'un devis par l'intimée le 9 janvier 2013, relatif à une véranda de 4X5 m disposant de pignons et d'une façade vitrée selon les plans annexés, dont il n'est pas justifié par les appelants qu'il ait fait l'objet d'une acceptation de leur part, n'étant pas signé et le plan de cet ouvrage ne correspondant pas s'agissant notamment de la disposition de la maçonnerie aux plans déposés lors de la déclaration de travaux ; que le contrat s'est donc formé entre les parties le 4 avril 2013 par l'acceptation du devis du 26 mars précédent ; qu'il est établi par le mail des époux X... du 28 mai 2013, qu'alors qu'ils avaient déposé la déclaration préalable en mairie, ils ont souhaité modifier la véranda, ce qui a donné lieu après discussion avec la société à un avenant du 1er juillet 2013, prévoyant la suppression du pignon gauche vitré de la véranda et des deux volets roulants puisque ce pignon devenait maçonné, ce qui a entraîné une moins-value de 2 985 euros, avenant accepté par les appelants le 8 juillet 2013 ; que ces éléments attestent de ce que contrairement à ce qu'ils prétendent, ils ne se sont vus imposer aucune modification de l'ouvrage par l'entreprise et que le dépôt de la déclaration préalable le 8 juillet 2013 ne résulte pas d'un retard imputable à la société ; que ne peut lui être reproché qu'un retard dans l'exécution par rapport au délai de deux mois et ¿ à compter de la décision administrative, mentionné dans l'avenant du 1er juillet 2013, que la société a admis et indemnisé comme le montre son courrier du 31 mars 2014 ; que s'agissant de la qualité des travaux, en application de l'article 1147 du code civil, seul applicable en l'absence de réception de l'ouvrage, la société Technimen est tenue à l'égard des maîtres de l'ouvrage d'une obligation de résultat ; que les époux X... sur la base d'un constat d'huissier du 3 septembre 2014, invoquent l'existence de nombreux désordres pour opposer à l'entreprise l'exception d'inexécution et refuser de régler la totalité des travaux ; que l'expert a indiqué clairement que la véranda vue de l'intérieur présente un bon état général, est parfaitement étanche et remplit sa fonction ; que parmi les différents points énoncés dans le constat, il retient seulement à l'extérieur des raccords de silicone grossiers au niveau du chéneau et sur la toiture (points 4,7 et 9), des impacts significatifs avec enfoncements sur les panneaux en aluminium de la toiture (point 6) et à l'intérieur la déformation de deux joints de vitrage du puits de jour, constatations qu'il ne qualifie pas de désordres proprement dit mais de manques de soin de la part de la société, notamment lors de la phase d'achèvement de la véranda pour assurer une étanchéité qui n'était pas totalement acquise ; qu'il a par ailleurs indiqué que les perforations des profilés en aluminium étaient pour certaines réalisées d'origine par le fabricant et que celles faites par la société pour assurer l'évacuation de l'eau des profilés étaient justifiées, qu'elles ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité ou la pérennité du laquage des profilés ; qu'aucun élément technique sérieux ne remet en cause cette analyse ; que l'expert s'est de plus expliqué sur l'absence de chiffrage des travaux de reprise des joints silicone qui n'est pas due à une exécution incomplète de sa mission, ce qu'a admis le juge chargé du contrôle des expertises le 4 septembre 2015, mais au fait qu'une intervention sur ces joints n'est pas souhaitable car de nature à remettre en cause leur étanchéité ; qu'il est établi que l'ouvrage commandé a été exécuté, qu'il n'est pas affecté de dégâts matériels ou de dysfonctionnements et est propre à sa destination ; que la société Technimen a offert, lors de l'expertise, de changer les quatre plaques de toiture sur lesquelles ont été constatés les rayures et enfoncements, comme de retailler les deux joints déformés du vitrage du puits de jour conformément aux préconisations de l'expert, l'obligation des maîtres de l'ouvrage de payer le solde des travaux n'apparaît pas sérieusement contestable, ces derniers ne démontrant aucun manquement sérieux de leur cocontractant justifiant au titre de l'exception d'inexécution la conservation du prix de l'ouvrage ; qu'en conséquence, l'ordonnance qui a condamné M et Mme X... au paiement d'une provision de 27 815 euros sera confirmée ;
Aux motifs éventuellement adoptés que sont produits un devis accepté le 4 avril 2013, une demande de modification des travaux par les maîtres de l'ouvrage du 28 mai 2013, une déclaration de travaux du 8 juillet 2013, un arrêté municipal du 22 juillet 2013 ; que les documents signés ne font pas état de délais contractuels d'exécution, les requis n'apparaissent pas fondés à se prévaloir de retards d'exécution antérieurs à l'été 2013 ; que les pièces produites (clichés photographiques et procès-verbal de constat d'huissier) n'établissent pas l'existence de désordres, ni de non-conformités, ce dont les requis eux-mêmes sont convaincus puisqu'ils sollicitaient une expertise judiciaire ; qu'ils ne peuvent à ce stade invoquer l'exception d'inexécution ; que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies ;
Alors 1°) que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat qui lui impose de mettre en place un ouvrage exempt de vices ; que la cour d'appel a rappelé que la société Technimen était tenue, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, d'une obligation de résultat, et a constaté qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que la véranda présentait, à l'extérieur, des raccords de silicone grossiers au niveau du chéneau et sur la toiture (points 4, 7 et 9), des impacts significatifs avec enfoncements sur les panneaux en aluminium de la toiture (point 6), et à l'intérieur, la déformation de deux joints de vitrage du puits de jour, qui traduisaient des manques de soin de la part de la société, notamment lors de la phase d'achèvement de la véranda pour assurer une étanchéité qui n'était pas totalement acquise ; qu'en ne tirant les conséquences légale de ces constatations, dont il résultait que la société Technimen n'avait pas exécuté l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que l'obligation de résultat à laquelle est tenue l'entrepreneur ne lui impose pas seulement de fournir un ouvrage propre à sa destination, mais exempt de tout défaut ; qu'en se fondant sur les circonstances que l'ouvrage commandé avait été exécuté, n'était pas affecté de dégâts matériels ou de dysfonctionnements et était propre à sa destination, inopérantes pour exclure un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat invoqué par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'en ayant affirmé, par motifs adoptés, que les clichés photographiques et procès-verbal de constat d'huissier n'établissent pas l'existence de désordres et non-conformités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le procès-verbal de constat du 3 septembre 2014 mentionnant que : « l'ouverture de la porte coulissante d'accès à la véranda depuis l'extérieur est extrêmement laborieuse et présente un blocage franc nécessitant une traction conséquente et brutale » ; « l'extrémité droite de la paroi vitrée d'accès accolée au dos du moulin présente un rapport par silicone anthracite épais et extrêmement grossier sur toute la hauteur » ; « sur l'ensemble du pourtour des surfaces vitrées, sur châssis en aluminium, apparaissent des raccords et calfeutrements au silicone, grossiers, avec d'importantes bavures », que « le même phénomène est observable au niveau du chéneau en forme de corniche habillant le somme de la véranda » ; « à de multiples endroits, les éléments en aluminium présentent des perforations circulaires, notamment au niveau des montants en aluminium, des rails des panneaux coulissants de la corniche », notant la présence de « quelques impacts significatifs avec enfoncements, ainsi que de multiples rayures affectant l'ensemble des surfaces » n'établissait pas le manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10497
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°16-10497


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award