LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Cabinet de dermatologie Mirabeau (le Cabinet Mirabeau) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés PG agencement et volumes et Innerworkings France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 2015), que le Cabinet Mirabeau a entrepris des travaux de rénovation de son local professionnel, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier Louis Guélon, devenue la société PG agencement et volumes, et chargé de l'exécution des travaux les sociétés Bâti services 76, Stege électricité et Siedfridt peinture ; qu'après expertise, le Cabinet Mirabeau a assigné le maître d'oeuvre et les entreprises en paiement de travaux de reprise ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le Cabinet Mirabeau fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action engagée contre les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité ;
Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1147 et 1792-4-3 du code civil, le moyen critique une omission de statuer sur la demande du Cabinet Mirabeau aux fins de condamnation des entreprises au titre de leur responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que, le Cabinet Mirabeau n'ayant pas soutenu en appel que la demande en justice, même en référé, aux fins d'expertise interrompt le délai d'un an dans lequel doit être mise en oeuvre la garantie de parfait achèvement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Attendu, enfin, que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité à garantir la société PG agencement et volumes à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient qu'il doit être fait droit au recours en garantie du maître d'oeuvre contre ces trois entreprises, à raison de leurs manquements respectifs dans les travaux dont elles étaient chargées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si leurs manquements respectifs étaient à l'origine de ces condamnations, alors qu'un entrepreneur n'est responsable que des désordres affectant les travaux dont il a la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité à garantir la société PG agencement et volumes à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet de dermatologie Mirabeau, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au 22 décembre 2008 la réception judiciaire des travaux de rénovation du cabinet dermatologique de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau et sis dans l'immeuble dénommé « Les jardins du Yacht club », à Deauville et D'AVOIR, en conséquence, déclaré l'action engagée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau prescrite en ce qu'elle visait la société Bati services 76, la société Siefridt peinture et la société Stege électricité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Sarl Atelier Louis Guélon s'est engagée en vertu d'un " contrat sommaire de coordination " daté du 25 juillet 2008 portant sur les lots plaquiste, plafond, électricité, téléphonie, plomberie, peinture, revêtement de sols, chauffage, ventilation mécanique, menuiseries, le coût de son intervention étant chiffrée à 12 % de l'ensemble des marchés, ce pourcentage étant réduit à 10 % au cas où les marchés d'entreprise seraient supérieurs à 100 000 euros ht, payable selon l'avancement des travaux. / Aux termes de ce contrat, elle s'engageait à " établir les plans de principe, faire les appels d'offres, fournir ses plans aux entreprises sélectionnées, établir un planning de travaux, assurer la coordination du chantier, assurer une réunion de chantier tous les quinze jours, établir les comptes rendus et organiser une réunion pour la réception avec établissement de procès-verbaux ". / Sur la réception des travaux et la prescription de l'action. Les travaux ont été réalisés durant la période estivale et au cours du mois de septembre 2008, sans que le maître de l'ouvrage ait déménagé son mobilier, ses outils informatiques et appareils utiles à son activité, médicaux ou non. / Il a repris son activité le 1er octobre 2008, alors que les travaux étaient réalisés à 99 % selon le dernier compte rendu de chantier, lequel fixait une date de réception entre le 29 septembre et le 6 octobre 2008. / Les réserves listées dans le procès-verbal dressé par le maître d'oeuvre le 22 décembre 2008 en ce qui concerne les lots électricité et peinture recouvrent non des malfaçons patentes mais uniquement des travaux de finitions : vérification des attaches luminaires, rebouchage des trous faits pour passer les gaines, modulateur et réglage des hauts parleurs, justificatif d'une couverture d'assurance, avis technique d'un bureau de contrôle - taches de peinture, reprises de fissures apparues après l'intervention d'une autre société, finitions des huisseries ou reprise de défauts. / Celles portant sur le lot plâtrerie - isolation recouvrent également des finitions : changement d'une porte phonique, mise en jeu des portes, absence de bloc porte du sanitaire, changement des plaques abîmées du faux plafond, défauts d'équerrage, fissures sur deux murs. / Aucune des parties ne verse la moindre pièce susceptible d'expliquer les motifs pour lesquels cette réception a de fait été fixée au 22 décembre 2008, le maître de l'ouvrage ayant été régulièrement convoqué et s'étant présenté, même s'il n'a pas signé le procès-verbal. / Il est constant que la Selarl Mirabeau n'a formulé entre le 1er octobre et le 22 décembre 2008 aucune contestation de quelque nature que ce soit et qu'elle a repris son activité dans des conditions qui doivent être qualifiées de normales (en l'absence du moindre élément contraire) pendant trois mois. / Il résulte de ce qui précède que l'ouvrage était en état d'être reçu à la date du 22 décembre 2008, et qu'il pouvait être procédé à sa réception, même avec réserves. / Il en résulte également qu'à l'exception des problèmes d'isolation phonique relevés par l'expert judiciaire, tous les autres désordres et malfaçons, non visés dans le procès-verbal du 22 décembre 2008, doivent être qualifiés d'apparents et par suite couverts par la réception (notamment la non-conformité de l'accès aux toilettes pour les personnes handicapées). / C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé judiciairement à cette date la réception des travaux, laquelle fait courir le délai de garantie de parfait achèvement dont sont redevables les seules entreprises. / Le maître de l'ouvrage ne les a pas sollicitées. / Sont, sur sa demande, rendues deux ordonnances de référé : le 23 avril 2009 dans les rapports Sarl Bati services 76 - Selarl Mirabeau sur une assignation du 23 février 2009, le 29 juin 2009 dans les rapports Selarl Mirabeau - le maître d'oeuvre et les Sarl Siefridt peinture et Stege électricité sur des assignations du 25 mai 2009. / Les assignations ont suspendu le délai de prescription annale et le délai a donc recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport, soit à partir du 8 juillet 2010 et ce pour une durée de six mois. Il convenait en conséquence que la Selarl Mirabeau assigne à tout le moins les entreprises avant le 8 février 2011. / Ses assignations ont été délivrées les 15 et 18 février 2011. / Son action est en conséquence prescrite en ce qu'elle vise les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il ne peut être sérieusement contesté que l'ouvrage était en état d'être reçu dès le 22 décembre 2008. Il s'ensuit que, dès cette réunion du 22 décembre 2008 à laquelle étaient présents, outre le maître d'oeuvre, Monsieur Z..., le maître de l'ouvrage, de surcroît assisté de Monsieur A..., son expert-géomètre conseil, il aurait pu être procédé à la réception des travaux avec les réserves relevées à cette date, telles qu'elles ont été listées dans le procès-verbal établi par le maître d'oeuvre. / En conséquence, et conformément à la demande de fixation judiciaire présentée par les défendeurs, il sera prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 22 décembre 2008 » (cf., jugement entrepris, p. 7) ;
ALORS QUE la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle les travaux sont en état d'être reçus, c'est-à-dire à la date à laquelle l'ouvrage est en état de servir à l'usage auquel il était destiné ; qu'en fixant, dès lors, au 22 décembre 2008 la réception judiciaire des travaux de rénovation du cabinet dermatologique de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau et sis dans l'immeuble dénommé « Les jardins du Yacht club », à Deauville et en déclarant, en conséquence, l'action engagée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau prescrite en ce qu'elle visait la société Bati services 76, la société Siefridt peinture et la société Stege électricité, sans caractériser que l'ouvrage était, le 22 décembre 2008, malgré les réserves relevées, en état de servir à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action engagée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau prescrite en ce qu'elle visait la société Bati services 76, la société Siefridt peinture et la société Stege électricité ;
AUX MOTIFS QUE « la Sarl Atelier Louis Guélon s'est engagée en vertu d'un " contrat sommaire de coordination " daté du 25 juillet 2008 portant sur les lots plaquiste, plafond, électricité, téléphonie, plomberie, peinture, revêtement de sols, chauffage, ventilation mécanique, menuiseries, le coût de son intervention étant chiffrée à 12 % de l'ensemble des marchés, ce pourcentage étant réduit à 10 % au cas où les marchés d'entreprise seraient supérieurs à 100 000 euros ht, payable selon l'avancement des travaux. / Aux termes de ce contrat, elle s'engageait à " établir les plans de principe, faire les appels d'offres, fournir ses plans aux entreprises sélectionnées, établir un planning de travaux, assurer la coordination du chantier, assurer une réunion de chantier tous les quinze jours, établir les comptes rendus et organiser une réunion pour la réception avec établissement de procès-verbaux ". / Sur la réception des travaux et la prescription de l'action. Les travaux ont été réalisés durant la période estivale et au cours du mois de septembre 2008, sans que le maître de l'ouvrage ait déménagé son mobilier, ses outils informatiques et appareils utiles à son activité, médicaux ou non. / Il a repris son activité le 1er octobre 2008, alors que les travaux étaient réalisés à 99 % selon le dernier compte rendu de chantier, lequel fixait une date de réception entre le 29 septembre et le 6 octobre 2008. / Les réserves listées dans le procès-verbal dressé par le maître d'oeuvre le 22 décembre 2008 en ce qui concerne les lots électricité et peinture recouvrent non des malfaçons patentes mais uniquement des travaux de finitions : vérification des attaches luminaires, rebouchage des trous faits pour passer les gaines, modulateur et réglage des hauts parleurs, justificatif d'une couverture d'assurance, avis technique d'un bureau de contrôle - taches de peinture, reprises de fissures apparues après l'intervention d'une autre société, finitions des huisseries ou reprise de défauts. / Celles portant sur le lot plâtrerie - isolation recouvrent également des finitions : changement d'une porte phonique, mise en jeu des portes, absence de bloc porte du sanitaire, changement des plaques abîmées du faux plafond, défauts d'équerrage, fissures sur deux murs. / Aucune des parties ne verse la moindre pièce susceptible d'expliquer les motifs pour lesquels cette réception a de fait été fixée au 22 décembre 2008, le maître de l'ouvrage ayant été régulièrement convoqué et s'étant présenté, même s'il n'a pas signé le procès-verbal. / Il est constant que la Selarl Mirabeau n'a formulé entre le 1er octobre et le 22 décembre 2008 aucune contestation de quelque nature que ce soit et qu'elle a repris son activité dans des conditions qui doivent être qualifiées de normales (en l'absence du moindre élément contraire) pendant trois mois. / Il résulte de ce qui précède que l'ouvrage était en état d'être reçu à la date du 22 décembre 2008, et qu'il pouvait être procédé à sa réception, même avec réserves. / Il en résulte également qu'à l'exception des problèmes d'isolation phonique relevés par l'expert judiciaire, tous les autres désordres et malfaçons, non visés dans le procès-verbal du 22 décembre 2008, doivent être qualifiés d'apparents et par suite couverts par la réception (notamment la non-conformité de l'accès aux toilettes pour les personnes handicapées). / C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé judiciairement à cette date la réception des travaux, laquelle fait courir le délai de garantie de parfait achèvement dont sont redevables les seules entreprises. / Le maître de l'ouvrage ne les a pas sollicitées. / Sont, sur sa demande, rendues deux ordonnances de référé : le 23 avril 2009 dans les rapports Sarl Bati services 76 - Selarl Mirabeau sur une assignation du 23 février 2009, le 29 juin 2009 dans les rapports Selarl Mirabeau - le maître d'oeuvre et les Sarl Siefridt peinture et Stege électricité sur des assignations du 25 mai 2009. / Les assignations ont suspendu le délai de prescription annale et le délai a donc recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport, soit à partir du 8 juillet 2010 et ce pour une durée de six mois. Il convenait en conséquence que la Selarl Mirabeau assigne à tout le moins les entreprises avant le 8 février 2011. / Ses assignations ont été délivrées les 15 et 18 février 2011. / Son action est en conséquence prescrite en ce qu'elle vise les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie ; qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir fixé au 22 décembre 2008 la réception judiciaire des travaux de rénovation du cabinet dermatologique de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau et sis dans l'immeuble dénommé « Les jardins du Yacht club », à Deauville, pour déclarer l'action engagée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau prescrite en ce qu'elle visait la société Bati services 76, la société Siefridt peinture et la société Stege électricité, que, sur la demande de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau, ont été rendues deux ordonnances de référé, le 23 avril 2009 dans les rapports entre la Bati services 76 et la société Cabinet de dermatologie Mirabeau sur une assignation du 23 février 2009, et, le 29 juin 2009 dans les rapports entre la société Cabinet de dermatologie Mirabeau, le maître d'oeuvre et les sociétés Siefridt peinture et Stege électricité sur des assignations du 25 mai 2009, que les assignations avaient suspendu le délai de prescription annale, que le délai avait donc recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport, soit à partir du 8 juillet 2010 et ce pour une durée de six mois, qu'il convenait en conséquence que la société Cabinet de dermatologie Mirabeau assignât à tout le moins les entreprises avant le 8 février 2011 et que ses assignations avaient été délivrées les 15 et 18 février 2011, quand il résultait de ses propres constatations que la société Cabinet de dermatologie Mirabeau avait assigné au fond la société Bati services 76, la société Siefridt peinture et la société Stege électricité avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception judiciaire des travaux, et, donc, que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau à l'encontre de la société Bati services 76, de la société Siefridt peinture et de la société Stege électricité, en ce qu'elle reposait sur les désordres ayant fait l'objet des réserves énoncées dans le procès-verbal dressé le 22 décembre 2008 et, partant, sur les désordres non couverts par la réception judiciaire, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1147 et 1792-4-3 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie ; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir relevé que les travaux litigieux avaient été réalisés au cours de l'été 2008 et du mois de septembre 2008 et après avoir fixé au 22 décembre 2008 la réception judiciaire des travaux de rénovation du cabinet dermatologique de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau et sis dans l'immeuble dénommé « Les jardins du Yacht club », à Deauville, pour déclarer l'action engagée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau prescrite en ce qu'elle visait la société Bati services 76, la société Siefridt peinture et la société Stege électricité, que, sur la demande de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau, ont été rendues deux ordonnances de référé, le 23 avril 2009 dans les rapports entre la Bati services 76 et la société Cabinet de dermatologie Mirabeau sur une assignation du 23 février 2009, et, le 29 juin 2009 dans les rapports entre la société Cabinet de dermatologie Mirabeau, le maître d'oeuvre et les sociétés Siefridt peinture et Stege électricité sur des assignations du 25 mai 2009, que les assignations avaient suspendu le délai de prescription annale, que le délai avait donc recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport, soit à partir du 8 juillet 2010 et ce pour une durée de six mois, qu'il convenait en conséquence que la société Cabinet de dermatologie Mirabeau assignât à tout le moins les entreprises avant le 8 février 2011 et que ses assignations avaient été délivrées les 15 et 18 février 2011, quand il résultait de ses propres constatations que la société Cabinet de dermatologie Mirabeau avait assigné au fond la société Bati services 76, la société Siefridt peinture et la société Stege électricité avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la société Cabinet de dermatologie Mirabeau avait connu ou aurait dû connaître les désordres litigieux et qu'en conséquence, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau à l'encontre de la société Bati services 76, de la société Siefridt peinture et de la société Stege électricité, en ce qu'elle reposait sur les désordres ayant fait l'objet des réserves énoncées dans le procès-verbal dressé le 22 décembre 2008 et, donc, sur les désordres non couverts par la réception judiciaire, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1147 et 2224 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la demande en justice, même en référé, tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire interrompt le délai d'un an dans lequel doit être mise en oeuvre la garantie de parfait achèvement ; que, d'autre part, lorsque le juge fait droit à une telle demande présentée avant tout procès, ce délai d'un an ne recommence à courir, et ce pour une nouvelle durée d'un an compte tenu de l'interruption résultant de la demande en justice, même en référé, tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, qu'à compter du jour où l'expertise judiciaire a été exécutée ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer l'action engagée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau prescrite en ce qu'elle visait la société Bati services 76, la société Siefridt peinture et la société Stege électricité, que, sur la demande de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau, ont été rendues deux ordonnances de référé, le 23 avril 2009 dans les rapports entre la Bati services 76 et la société Cabinet de dermatologie Mirabeau sur une assignation du 23 février 2009, et, le 29 juin 2009 dans les rapports entre la société Cabinet de dermatologie Mirabeau, le maître d'oeuvre et les sociétés Siefridt peinture et Stege électricité sur des assignations du 25 mai 2009, que les assignations avaient suspendu le délai de prescription annale, que le délai avait donc recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport, soit à partir du 8 juillet 2010 et ce pour une durée de six mois, qu'il convenait en conséquence que la société Cabinet de dermatologie Mirabeau assignât à tout le moins les entreprises avant le 8 février 2011 et que ses assignations avaient été délivrées les 15 et 18 février 2011, quand, compte tenu des interruptions du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil résultant des demandes formées par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire et à ce que cette expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable à la société Siefridt peinture et à la société Stege électricité, ce délai avait recommencé à courir, pour une durée d'un an, à compter du 8 juillet 2010, date à laquelle l'expert judiciaire avait déposé son rapport, et quand, en conséquence, il résultait de ses propres constatations que l'action exercée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau à l'encontre de la société Bati services 76, de la société Siefridt peinture et de la société Stege électricité, en ce qu'elle tendait à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1792-6, 2231, 2239, 2241et 2242 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, le délai d'un an dans lequel doit être mise en oeuvre la garantie de parfait achèvement est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et recommence à courir, pour la durée correspondant à la différence entre le délai d'un an et le délai ayant déjà couru avant la date à laquelle le juge a été saisi aux fins que soit ordonnée une mesure d'instruction, à compter du jour où la mesure d'instruction a été exécutée ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir fixé au 22 décembre 2008 la réception judiciaire des travaux de rénovation du cabinet dermatologique de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau et sis dans l'immeuble dénommé « Les jardins du Yacht club », à Deauville, pour déclarer l'action engagée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau prescrite en ce qu'elle visait la société Bati services 76, que, sur la demande de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau, a été rendue une ordonnance de référé, le 23 avril 2009 dans les rapports entre la société Bati services 76 et la société Cabinet de dermatologie Mirabeau sur une assignation du 23 février 2009, que cette assignation avait suspendu le délai de prescription annale, que le délai avait donc recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport, soit à partir du 8 juillet 2010 et ce pour une durée de six mois, qu'il convenait en conséquence que la Selarl Mirabeau assignât à tout le moins les entreprises avant le 8 février 2011 et que ses assignations avaient été délivrées les 15 et 18 février 2011, quand il résultait de ce qu'une ordonnance de référé en date du 23 avril 2009, rendue sur une demande de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau qui était nécessairement antérieure à cette date, avait ordonné une expertise judiciaire dans les rapports entre la société Cabinet de dermatologie Mirabeau et la société Bati services 76 et de ce que l'expert judiciaire désigné avait déposé son rapport le 8 juillet 2010 que l'action exercée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau à l'encontre de la société Bati services 76, en ce qu'elle tendait à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1792-6, 2230, 2242 et 2239 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part et à titre infiniment subsidiaire, le délai d'un an dans lequel doit être mise en oeuvre la garantie de parfait achèvement est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et recommence à courir, pour la durée correspondant à la différence entre le délai d'un an et le délai ayant déjà couru avant la décision du juge faisant droit à la mesure d'instruction, à compter du jour où la mesure d'instruction a été exécutée ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir fixé au 22 décembre 2008 la réception judiciaire des travaux de rénovation du cabinet dermatologique de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau et sis dans l'immeuble dénommé « Les jardins du Yacht club », à Deauville, pour déclarer l'action engagée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau prescrite en ce qu'elle visait la société Bati services 76, que, sur la demande de la société Cabinet de dermatologie Mirabeau, a été rendue une ordonnance de référé, le 23 avril 2009 dans les rapports entre la société Bati services 76 et la société Cabinet de dermatologie Mirabeau sur une assignation du 23 février 2009, que cette assignation avait suspendu le délai de prescription annale, que le délai avait donc recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport, soit à partir du 8 juillet 2010 et ce pour une durée de six mois, qu'il convenait en conséquence que la Selarl Mirabeau assignât à tout le moins les entreprises avant le 8 février 2011 et que ses assignations avaient été délivrées les 15 et 18 février 2011, quand il résultait de ce qu'une ordonnance de référé en date du 23 avril 2009 avait ordonné une expertise judiciaire dans les rapports entre la société Cabinet de dermatologie Mirabeau et la société Bati services 76 et de ce que l'expert judiciaire désigné avait déposé son rapport le 8 juillet 2010 que l'action exercée par la société Cabinet de dermatologie Mirabeau à l'encontre de la société Bati services 76, en ce qu'elle tendait à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1792-6, 2230 et 2239 du code civil.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Siefridt peinture et Stege électricité, demanderesses au pourvoi provoqué.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné les sociétés Bati Services 76, Siefridt Peinture et Stege Electricité à garantir la SARL PG Agencement et Volumes à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, hors celle à intervenir au titre de l'isolation phonique ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la SARL PG Agencement et Volumes, l'article 1792-6 du code civil ne lui étant pas applicable, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du même code ; qu'au terme de son contrat, elle s'engageait à « établir les plans de principe, faire les appels d'offres, fournir ses plans aux entreprises sélectionnées, établir un planning de travaux, assurer la coordination du chantier, assurer une réunion de chantier tous les quinze jours, établir les comptes rendus et organiser une réunion pour la réception avec établissement de procès-verbaux » ; que cette mission recouvre une mission classique d'architecte et la SARL PG Agencement et Volumes était donc débitrice envers la SELARL Mirabeau tant d'un devoir de conseil et d'information que d'une mission de surveillance et de coordination des travaux ; que les réserves qu'elle a listées montre qu'elle a failli à cette dernière obligation et le rapport d'expertise retient contre elle une erreur de conception quant au défaut d'isolation phonique de la salle d'opération, de sa seule et exclusive responsabilité ; que sa responsabilité contractuelle est donc entièrement engagée envers le maître de l'ouvrage ; qu'il doit être fait droit à son recours en garantie contre les trois entreprises, à raison de leurs manquements respectifs dans les travaux dont elles étaient chargées, mais dans la limite de 50%, le défaut de surveillance et de coordination étant pour la plus grande part à l'origine des défauts d'exécution relevés, sauf du chef de l'isolation phonique ;
1°) ALORS QU'est seul réparable le dommage causé par le fait générateur de responsabilité retenu ; qu'en condamnant notamment les sociétés Siefridt et Stege à garantir la société PG Agencement et Volumes à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, sans établir que les manquements respectifs qu'elle leur imputait auraient été à l'origine de ces condamnations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'entrepreneur n'est responsable que des désordres affectant les travaux dont il était en charge ; qu'en condamnant notamment les sociétés Siefridt et Stege à garantir la société PG Agencement et Volumes à concurrence de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, hors celle à intervenir au titre de l'isolation phonique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la société Siefridt, p. 14, dernier al. à p. 15, dernier al. ; conclusions de la société Stege, p. 13, al. 4 à p. 14, al. 6), si à les supposer fautives, ces sociétés ne pouvaient être condamnées à la garantir que dans la limite des désordres affectant les lots dont elles étaient respectivement en charge, de sorte qu'elles ne pouvaient être condamnées à garantir le maître d'oeuvre de l'ensemble des chefs de désordres allégués, fût-ce à concurrence d'une fraction de cet ensemble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.