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23/02/2017 | FRANCE | N°15-26346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 15-26346


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement en date du 2 juin 2006, un tribunal correctionnel, statuant sur l'action civile, a condamné M. X..., solidairement avec d'autres, à payer à M. Y... (le liquidateur), en qualité de liquidateur de la Mutuelle des étudiants de France (la M.N.E.

F.), la somme totale de 133 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement en date du 2 juin 2006, un tribunal correctionnel, statuant sur l'action civile, a condamné M. X..., solidairement avec d'autres, à payer à M. Y... (le liquidateur), en qualité de liquidateur de la Mutuelle des étudiants de France (la M.N.E.F.), la somme totale de 133 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qu'après que le jugement eut été signifié à M. X..., le 5 février 2014, le liquidateur a fait procéder à des saisies-attributions et à des saisies de droits d'associé dont M. X... a sollicité la mainlevée auprès d'un juge de l'exécution ;

Attendu que pour fixer la créance de la M.N.E.F. vis à vis de M. X... à la somme de 62 731,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, la cour d'appel a déduit de la créance non seulement les intérêts correspondant à la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier mais également ceux courus au taux légal non majoré depuis le prononcé du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement portait intérêts au taux légal non majoré depuis son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la MNEF vis-à-vis de Stéphane X... à la somme de 62.731,26 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014.

AUX MOTIFS QUE, sur la majoration des intérêts légaux, que le taux majoré d'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de condamnation ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la notification du jugement du 2 juin 2006 n'a été délivrée à Stéphane X... que le 5 février 2014 ; qu'en conséquence, le taux majoré d'intérêt légal n'a pu courir qu'à compter du 5 avril 2014 ainsi que le soutient l'appelant ; que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef ; que l'évaluation à la somme de 33.970,81 € à compter du 2 août 2006 du montant des intérêts figurant indûment sur le décompte de créance de la MNEF apparaît justifié ; qu'en conséquence, la créance de la MNEF à l'égard de Stéphane X... sera fixée à la somme de 96.702,07 € - 33.970,81 = 62.731,26 € ; qu'il ressort du décompte général figurant dans les écritures de l'intimé arrêté à la date du 2 juin 2014 que le quantum des intérêts au taux légal non majoré est correct ; que le montant du versement de la somme de 70.703,14 € a été déduit du principal, que cette déduction a justement été prise en compte à la date du 12 juin 2006 à laquelle expirait le délai d'appel de la décision de condamnation et le montant des intérêts a été recalculé à compter de la date du 12 juin 2006 ; que les intérêts n'ont pas été calculés sur la part de créance consignée contrairement à ce qu'affirme l'appelant qui ne justifie pas de l'existence d'une capitalisation injustifiée ; que la somme de 222,78 € relative à la période du 2 juin 2006 au 2 août 2006 figurant sur l'acte d'acquiescement à saisie-attribution avec réserves produit par l'appelant (pièce n° 25) ne tient pas compte du capital dû avant le règlement de la somme de 70.703,14 € qui n'a été déduit du capital au cours de cette période, le 12 juin 2006 ; que les intérêts antérieurs à cette date ont justement été calculés sur la somme de 133.880 € et que les intérêts postérieurs n'ont pas été calculés sur les sommes consignées.

ALORS QUE D'UNE PART, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le tribunal correctionnel statuant sur l'action publique par jugement du 2 juin 2006 a, dans son dispositif, dit que les sommes que M. X... était condamné solidairement avec d'autres à payer à M. Y... ès-qualités de liquidateur de la MNEF étaient assorties d'un intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement (Prod.1 p.88) ; qu'en fixant la créance de la MNEF vis-à-vis de Stéphane X... à la somme de 62.731,26 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, la Cour a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel et a violé ensemble l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution et 1351 du Code civil.

ALORS QUE D'AUTRE PART, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq point à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que le jugement correctionnel du 2 juin 2006 est devenu définitif dix jours après son prononcé, M. X..., prévenu et civilement condamné, n'en ayant pas interjeté appel ; que pour avoir infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution et décidé que le taux majoré d'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de condamnation, la Cour a violé l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 498 alinéa 1er du Code de procédure pénale.

ALORS QU'ENFIN, et subsidiairement, à supposer même que les intérêts dus ne puissent être majorés qu'à partir du 5 avril 2014, les intérêts au taux légal restaient dus à compter du 2 juin 2006 ; qu'en diminuant la créance de la MNEF du montant des intérêts (33.970,81 €) sans limiter cette déduction à la part de la majoration de cinq points, la Cour a violé derechef les articles L 313-3 du Code monétaire et financier et 1153-1 alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26346
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-26346


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26346
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