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23/02/2017 | FRANCE | N°15-26101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 15-26101


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 juin 2015), que, le 27 février 2007, la société Century Investments a donné à bail commercial des locaux industriels à la société Depoisier-Gervex ; que, la société Preciturn Marnaz, venant aux droits de celle-ci, a été placée en liquidation judiciaire le 29 juin 2010 ; que, la société Luc X..., ès qualités de liquidateur, a notifié au bailleur la résiliation du bail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par la socié

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 juin 2015), que, le 27 février 2007, la société Century Investments a donné à bail commercial des locaux industriels à la société Depoisier-Gervex ; que, la société Preciturn Marnaz, venant aux droits de celle-ci, a été placée en liquidation judiciaire le 29 juin 2010 ; que, la société Luc X..., ès qualités de liquidateur, a notifié au bailleur la résiliation du bail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par la société Century Investments le 17 septembre 2010 et fait établir, par un huissier de justice, un constat d'état des lieux le 30 décembre 2010, avec remise des clés à l'avocat de la société Century Investments le 20 Janvier 2011 ; que, le liquidateur a assigné la société Century Investments en fixation de la résiliation du bail au 17 septembre 2010 et constatation de la restitution des clés et du respect des obligations environnementales ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Century Investments fait grief à l'arrêt de dire que les clés lui ont été restituées le 20 janvier 2011 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de bail prévoyait que la restitution serait considérée comme effective à compter du jour où le locataire aurait remis l'ensemble des clés des locaux loués au bailleur lui-même ou à son mandataire et relevé que M. X... avait adressé le 20 janvier 2011 les clés des locaux loués à l'avocat de la société Century investments qui n'avait pas objecté qu'il ne pouvait les recevoir pour le compte de sa cliente, la cour d'appel a pu en déduire que la restitution était conforme au contrat et fixer celle-ci à la date du 20 janvier 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen et le troisième moyen, en sa première branche, pris d'une cassation par voie de conséquence, sont devenus sans portée ;
Et attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Century Investments fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à faire juger que M. X... n'a pas respecté les dispositions du bail et du code de l'environnement et de condamnation sous astreinte à procéder à diverses opérations et au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun état des lieux contradictoire de sortie n'avait été réalisé, que la société Serpol était intervenue conformément aux préconisations de l'inspecteur des installations classées et que les autorités préfectorales n'avaient pas exigé d'intervention supplémentaire, et souverainement retenu que M. X... avait exécuté en totalité les obligations particulières pesant sur lui aux termes de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2010 et qu'il avait, conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, réalisé la mise en sécurité du site d'un point de vue environnemental et qu'aucune faute n'était établie à son encontre, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de la société Century Investments devaient être rejetées ;
Et attendu que, le quatrième moyen étant rejeté, le cinquième moyen, qui fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant au prononcé d'une astreinte, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Century Investments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Century Investments et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL Luc X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Preciturn Marnaz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Century Investment.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les clés ont été restituées à la société Century Investments le 20 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la remise des clés et la restitution des lieux : Le contrat de bail prévoit (page 10) que "dans tous les cas où le locataire doit restituer les lieux (…), cette restitution ne sera considérée comme effective qu'à compter du jour où le locataire aura remis l'ensemble des clés des locaux loués au bailleur lui-même ou à son mandataire". Pour la signature du contrat, la société Century Investments était représentée par un mandataire spécial, Monsieur Ivano Y..., demeurant en Italie. Le bailleur soutient que c'est à lui que les clés auraient dû être remises et non à son avocat. Toutefois, il ne résulte aucunement de l'acte, ni de la procuration qui y est annexée, que la mission de Monsieur Y... se serait poursuivie au-delà de la seule signature du bail, puisque la procuration précise « à la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura fait en vertu du présent mandat par le seul fait de la signature de l'acte, lequel (…) emportera de plein droit la décharge du mandataire, sans qu'il soit besoin à cet égard d'un écrit spécial ». Par ailleurs, lorsque Maître Santy, avocat de l'époque de la société Century Investments, a reçu le courrier de Maître X... contenant les clés des locaux loués le 20 janvier 2011, celui-ci n'a pas objecté qu'il ne pouvait les recevoir pour le compte de sa cliente, le contentieux portant alors sur l'état des lieux et les obligations de dépollution et de nettoyage du preneur. Ainsi, il convient de retenir, tout comme l'a fait le tribunal de commerce, que la restitution des clés à l'avocat du bailleur est conforme au contrat et que, dès le 20 janvier 2011, le bailleur pouvait librement accéder à ses locaux, et prendre toute mesure qu'il jugeait nécessaire à leur conservation, la restitution des clés n'étant en aucun cas subordonnée à la réalisation de l'état des lieux contradictoire » (arrêt p. 4)
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE « la remise des clés par un preneur à son bailleur n'est régie par aucune procédure, il suffit que celles-ci aient été effectivement remises au bailleur ou à son mandataire ; qu'en l'espèce, si le bail comportait bien un mandataire en la personne de Monsieur Ivano Y... domicilié en Italie, rien n'interdisait à Maître X... de remettre les clefs au cabinet d'Avocats Adamas également mandataire du bailleur » (jugement p. 4) ;
ALORS QUE l'avocat doit justifier d'un mandat écrit pour accomplir des actes pour le compte de son client hors procédure ; que le tiers ne peut se prévaloir de la qualité de mandataire de l'avocat qui a été son interlocuteur si l'avocat ne lui a pas indiqué agir pour le compte de son client ; qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer que Me Santy avait reçu les clés de Me X... en tant que mandataire de la société Century Investments, qu'il n'avait pas objecté qu'il ne pouvait recevoir pour le compte de sa cliente, cependant que le mandat de Me Santy ne pouvait résulter que d'une indication positive de sa part en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les clés ont été restituées à la société Century Investments le 20 janvier 2011, débouté la société Century Investments de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Selarl Luc X... ;
AUX MOTIFS QUE « Il convient de retenir, tout comme l'a fait le tribunal de commerce, que la restitution des clés à l'avocat du bailleur est conforme au contrat et que, dès le 20 janvier 2011, le bailleur pouvait librement accéder à ses locaux, et prendre toute mesure qu'il jugeait nécessaire à leur conservation, la restitution des clés n'étant en aucun cas subordonnée à la réalisation de l'état des lieux contradictoire (…) ; 3/ Sur les obligations du liquidateur quant à la dépollution du site et à l'état des lieux (…) En ce qui concerne les obligations générales qui pèsent sur le dernier exploitant du site aux termes de l'article R.512-66-1 du code de l'environnement, la mise en sécurité du site d'un point de vue environnemental a bien été réalisée par Maître X..., la carence du propriétaire pour limiter l'accès à celui-ci et assurer la sécurité générale du site ne pouvant être imputée au liquidateur de la société Preciturn Marmaz. En effet, les pièces produites démontrent que la société Century Investments, bien qu'en possession des clés depuis le mois de janvier 2011, n'a rien fait pour protéger le site avant le mois de janvier 2012 (mise en place de rondes de surveillance par une société de gardiennage) et ce, alors même qu'elle avait été avertie à plusieurs reprises par M. X... de la nécessité de le faire. En conséquence les lieux doivent être considérés comme ayant été définitivement libérés le 26 août 2011. En effet, la date du 20 janvier 2011, retenue par le tribunal de commerce, ne peut être confirmée comme date effective de libération des lieux puisque jusqu'au 26 août 2011 les lieux étaient encore occupés pour la réalisation des opérations de nettoyage du site (…) 4/ Sur les demandes de dommages et intérêts du bailleur : la société Century Investments demande à la cour de condamner Maître X... à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend subir du fait de l'absence de dépollution complète du site, laquelle l'empêche de louer ou de vendre le bien, sans compter qu'elle a été contrainte de recourir aux services d'une société de gardiennage pour assurer la sécurité du site ensuite de diverses intrusions dont il a été l'objet. Toutefois, dès lors qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Maître X... ès qualités de liquidateur, la demande de dommages-intérêts de la société Century Investments ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 1382 du code civil » (arrêt p. 6 et 7) ;
ALORS QUE que pour écarter l'existence d'une faute de Me X..., ès qualités, pour n'avoir pas assuré la sécurité du site, et débouter en conséquence la société Century Investments de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Selarl Luc X..., la cour d'appel a considéré qu'à compter du 20 janvier 2011, dès lors que les clés avaient été restituées à la société Century Investments, c'est à elle qu'il incombait de prendre les mesures nécessaires à la conservation du site ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que les clés avaient été restituées à la société Century Investments le 20 janvier 2011 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Century Investments de sa demande de dommages-intérêts, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les clés ont été restituées à la société Century Investments le 20 janvier 2011, dit que la restitution effective des lieux loués et le transfert des risques au bailleur sont fixés à la date du 26 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Il convient de retenir, tout comme l'a fait le tribunal de commerce, que la restitution des clés à l'avocat du bailleur est conforme au contrat et que, dès le 20 janvier 2011, le bailleur pouvait librement accéder à ses locaux, et prendre toute mesure qu'il jugeait nécessaire à leur conservation, la restitution des clés n'étant en aucun cas subordonnée à la réalisation de l'état des lieux contradictoire (…) ; 3/ Sur les obligations du liquidateur quant à la dépollution du site et à l'état des lieux (…) En ce qui concerne les obligations générales qui pèsent sur le dernier exploitant du site aux termes de l'article R.512-66-1 du code de l'environnement, la mise en sécurité du site d'un point de vue environnemental a bien été réalisée par Maître X..., la carence du propriétaire pour limiter l'accès à celui-ci et assurer la sécurité générale du site ne pouvant être imputée au liquidateur de la société Preciturn Marmaz. En effet, les pièces produites démontrent que la société Century Investments, bien qu'en possession des clés depuis le mois de janvier 2011, n'a rien fait pour protéger le site avant le mois de janvier 2012 (mise en place de rondes de surveillance par une société de gardiennage) et ce, alors même qu'elle avait été avertie à plusieurs reprises par M. X... de la nécessité de le faire. En conséquence les lieux doivent être considérés comme ayant été définitivement libérés le 26 août 2011. En effet, la date du 20 janvier 2011, retenue par le tribunal de commerce, ne peut être confirmée comme date effective de libération des lieux puisque jusqu'au 26 août 2011 les lieux étaient encore occupés pour la réalisation des opérations de nettoyage du site (…) » (arrêt p. 4 et 6) ;
ALORS QUE 1°), pour fixer au 26 août 2011 la date de la restitution effective des lieux et du transfert des risques, la cour d'appel a considéré qu'à cette date, les clés avaient été restituées ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que les clés avaient été restituées le 20 janvier 2011 entraînera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé au 26 août 2011 la date de restitution effective des lieux et du transfert des risques, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), le juge doit viser ou analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant, pour fixer au 26 août 2011 la date de restitution effective des lieux et du transfert des risques, sans aucunement préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Century Investments de ses demandes tendant à faire dire et juger que Maître Luc X... ne s'est pas conformé aux prescriptions mises à sa charge par arrêté DDPP n°2010-321 bis du 28/12/2010 de même qu'il n'a pas respecté les dispositions du bail et celles du code de l'environnement lui imposant de restituer au bailleur un local intégralement dépollué, insusceptible d'attenter à la santé des riverains et pouvant être à nouveau loué et vendu et tendant à la condamnation, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de Me X... ès qualités à procéder à la remise des locaux à la propriétaire après parfaite exécution des travaux de nettoyage et de bonification des installations et sols pollués, la décontamination définitive des installations et sols devant être constatée par les autorités administratives de la préfecture de la Haute-Savoie, et, en particulier, à la condamnation de Maître X..., ès qualités, sous astreinte de 1.000€, à procéder aux opération de nettoyage des sols, à la réalisation de divers sondages de sols et analyse des eaux souterraines ainsi qu'aux travaux de dépollution des installations figurant à la page 3 du rapport Serpol, et de sa demande tendant à la condamnation de Maître X..., ès qualités, au paiement de 20.000€ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les obligations du liquidateur quant à la dépollution du site et l'état des lieux : Le contrat de bail prévoit (page 5) que "le preneur, ayant l'obligation de remettre au bailleur en fin de bail le bien loué exempt de substances dangereuses pour l'environnement, supportera en tant que de besoin toutes les conséquences juridiques et financières d'une éventuelle remise en état des locaux". Il est encore stipulé (page 10) que le preneur devra « rendre les locaux loués en parfait état d'entretien, propreté et de réparations locatives, et acquitter le montant des réparations qui pourraient être dues". Il est convenu qu'un état des lieux contradictoire, établi par huissier de justice un mois avant la libération des lieux, comportera le relevé des réparations incombant au preneur. Concernant l'état des lieux, il est constant qu'un état des lieux non contradictoire par huissier de justice a été établi à la demande de Me X... le 30 décembre 2010. Les échanges de courriers postérieurs établissent que, faute pour le bailleur d'avoir consenti à donner une date pour en établir un nouveau auquel Maître X... était prêt à se plier, cet état des lieux contradictoire n'a jamais pu être fait. En effet, le bailleur posait des exigences supplémentaires et a refusé de faire un état des lieux avant la fin de la dépollution du site. L'obligation du preneur de rendre les lieux en bon état est en effet, dans le cas présent, double d'obligations légales particulières applicables en matière d'installations classées. L'article R.512-66-1 du code de l'environnement dispose que lorsqu'une installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, son exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un moins au moins avant celui-ci. Il doit indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site comprenant notamment : 1° l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ; 2° des interdictions ou limitations d'accès au site ; 3° la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 4° la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain ainsi que le maire. A la suite d'un rapport établi le 24 décembre 2010 par l'inspecteur des installations classées, par un arrêt du 28 décembre 2010 Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure Me X..., ès qualités de représentant de la société Preciturn Marnaz, de : 1. Procéder sous un délai de 15 jours à l'évacuation des conteneurs entreposés à l'extérieur de l'usine, vers un centre spécialisé, et sous un délai de 3 jours, déplacer les conteneurs en un lieu sécurisé de l'établissement et maintenir les accès verrouillés. 2. Respecter sous un délai de 3 mois les dispositions de l'article R.512-66-1 du code de l'environnement et produire particulièrement une étude diagnostique relative à l'état des sols et des eaux souterraines au droit du site afin de rechercher l'existence d'éventuelles pollutions. Cet arrêté précise qu'à défaut de respect des prescriptions ci-dessus dans les délais fixés, il sera fait application des sanctions prévues par le titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ensuite de la notification de cet arrêté, Me X..., qui avait dès avant cette date pris attache avec la société Serpol, pour l'évacuation des huiles stockées sur le site, a : - notifié l'arrêt définitif de l'activité par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 janvier 2011, - fait intervenir la société Serpol en plusieurs temps. L'inspecteur des installations classées a procédé à une visite du site le 17 février 2011 et a établi un rapport duquel il ressort que les mesures d'urgence prescrites par l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2010 « peuvent être aujourd'hui considérées comme satisfaites ». Des opérations complémentaires sont prescrites dans ce rapport concernant les opérations de nettoyage préconisées par Serpol, la coupure des alimentations en gaz et en électricité, l'évacuation des cartons encore présents sur les lieux, l'évacuation du transformateur, la mise en sécurité du site et la réalisation d'un diagnostic environnemental. Un devis complémentaire de Serpol a fait l'objet d'une ordonnance rendue par le juge commissaire le 15 avril 2011 pour autoriser Me X... à poursuivre les opérations de remise en état du site (dépense de 49.234,46€). En définitive, la société Serpol est intervenue conformément aux préconisations de l'inspecteur des installations classées et a établi un rapport définitif relatif à l'évacuation des déchets dangereux effectuée en janvier et février 2011, puis un second rapport commun à la société Dekkra et à la société Serpol en date du 26 août 2011 intitulé "mémoire de réhabilitation de site incluant diagnostic initial de pollution du sous-sol". Si ce dernier rapport met en évidence l'existence d'une pollution des sols, les autorités préfectorales, rendues destinataires de celui-ci, n'ont jamais exigé de Me X... une intervention supplémentaire. A cet égard, le courrier du 6 juin 2014 de la Direction Départementale de la Protection des Populations (pièce n°41 du bailleur) qui fait état de courriers qui auraient été adressés à Maître X... en janvier 2012 ne peut être retenu pour probant. En effet, ces courriers de 2012 ne sont pas produits aux débats et la cour d'appel n'est donc pas en mesure d'en vérifier le contenu et le caractère véritablement obligatoire pour Maître X..., à qui aucun arrêté de consignation n'a jamais été notifié. L'arrêté préfectoral du 28 décembre 2010, seule mesure contraignante prise par l'administration à son égard, a bien été exécuté par Maître X..., à tout le moins à l'issue des dernières interventions de la société Serpol, en date du 26 août 2011. Quant à l'intervention de l'ADEME que la société Century Investments reproche à Me X... de ne pas avoir sollicitée, les textes qui la prévoient précisent qu'elle ne peut se faire qu'à l'initiative de l'administration préfectorale en cas de défaillance de l'exploitant. Or la situation des comptes de la liquidation judiciaire de la société Precitur Marnaz ne permet manifestement pas de financer de nouvelles mesures de dépollution (pièce n°33 de Me X...). Toutefois, il n'apparaît pas que l'administration préfectorale ait à ce jour sollicité l'intervention de l'ADEME. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état des pièces produites, Me X... a exécuté en totalité les obligations particulières pesant sur lui aux termes de l'arrêté du 28 décembre 2010. En ce qui concerne les obligations générales qui pèsent sur le dernier exploitant du site aux termes de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, la mise en sécurité du site d'un point de vue environnemental a bien été réalisée par Maître X..., la carence du propriétaire pour limiter l'accès à celui-ci et assurer la sécurité générale du site ne pouvant être imputée au liquidateur de la société Precitur Marnaz (…) Sur les demandes de dommages-intérêts du bailleur : La société Century Investments demande à la cour de condamner Maître X... à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend subir du fait de l'absence de dépollution complète du site, laquelle l'empêche de louer ou de vendre le bien, sans compter qu'elle a été contrainte de recourir aux services d'une société de gardiennage pour assurer la sécurité du site ensuite de diverses intrusions dont il a été l'objet. Toutefois, dès lors qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Me X... ès qualités de liquidateur, la demande de dommages-intérêts de la société Century Investments ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 1382 du code civil » (arrêt p. 4-7) ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE « le 28 décembre 2010, Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie prenait un arrêté n°DDPP 2010-321 bis aux termes duquel le mandataire judiciaire devait : - procéder à l'évacuation des conteneurs entreposés à l'extérieur de l'usine ou à défaut, être pompés et évacués vers un centre spécialisé, - notifier la cessation définitive d'activité de l'usine exploitée par son administrée indiquant les mesures prises ou prévues pour mettre en sécurité le site ; que par courrier recommandé réceptionné par la Préfecture de Haute-Savoie le 12 janvier 2011, Maître Luc X... informait la Préfecture qu'il avait d'ores et déjà sollicité la société Serpol aux fins d'évacuer les huiles du site industriel et que les containers étaient en cours d'évacuation ; qu'il notifiait également à Monsieur le Préfet la cessation définitive de l'activité de la société Preciturn, ensuite du prononcé de sa liquidation judiciaire, précisant qu'il sollicitait parallèlement de Serpol un devis pour les mesures restant à prendre ; que, s'agissant des mesures d'urgence à prendre concernant l'évacuation des liquides collectés dans les conteneurs, Monsieur l'Inspecteur des installations classées, après avoir visité le site le 17 février 2011 indiquait que "les mesures d'urgence prescrites par l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2010 peuvent aujourd'hui être considérées comme satisfaites" ; que, pour le surplus, Monsieur A... précisait que les opérations complémentaires étaient en cours de chiffrage et octroyait un délai supplémentaire à Me X... ès qualités pour y procéder ; que la société Serpol a procédé à la réhabilitation du site conformément à son devis et à l'autorisation du juge commissaire donnée à cet effet ; que ce mémoire de réhabilitation a été transmis à l'autorité administrative ; que les services étatiques n'ont formulé aucune observation ou demande ensuite de la réalisation des travaux et ce, malgré la correspondance que leur a adressée Maître X... le 19 octobre 2011 ; qu'il ressort de ce qui précède que la société Century Investments s'avère mal fondée à solliciter une remise avec certification par l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux de nettoyage et dépollution des sols puisque les pièces versées aux débats démontrent que le liquidateur judiciaire a rempli les obligations imposées par le code de l'environnement » (jugement p. 4- 5) ;
ALORS QUE 1°), lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêté du 28 décembre 2010, le préfet de Haute-Savoie a mis en demeure Me X..., ès qualités, de respecter sous un délai de 3 mois les dispositions de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, qu'à la suite de sa visite du 17 février 2011, l'inspecteur des installations classées avait énoncé que les mesures d'urgences prescrites par l'arrêté préfectoral pouvaient être considérées comme satisfaites mais avait prescrit des opérations complémentaires concernant notamment les opérations de nettoyage préconisées par la société Serpol et la réalisation d'un diagnostic environnemental, que la société Serpol était intervenue conformément aux préconisations de l'inspecteur et qu'elle avait établi deux rapports dont l'un était commun à la société Serpol et à la société Dekkra et mettait en évidence l'existence d'une pollution des sols ; qu'en énonçant, pour conclure que l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2010 avait bien été exécuté par Me X..., que les autorités préfectorales, qui avaient été rendues destinataires du dernier rapport Serpol n'avaient exigé de Me X... aucune intervention supplémentaire, sans rechercher, par elle-même, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante p.13-14) s'il ne résultait pas des rapports Serpol, en l'état de ce qu'avait indiqué l'inspecteur des installations classées, que Me X... était tenu de procéder à des travaux supplémentaires pour se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 28 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-7 et R. 512-66-1 du code de l'environnement ;
ALORS QUE 2°), subsidiairement, lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que le juge civil, saisi du point de savoir si cette obligation a été respectée, doit apprécier lui-même cette question, au regard des éléments soumis à son examen et ne peut se contenter de se référer à l'attitude adoptée par l'administration ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir qu'il résultait des rapports des sociétés Serpol et Dekkra que de nombreux travaux de dépollution étaient encore nécessaires ; que pour considérer que Me X..., ès qualités, n'avait pas manqué à ses obligations résultant du code de l'environnement, la cour d'appel s'est contentée de constater que les autorités préfectorales n'avaient exigé de Me X... aucune intervention supplémentaire après avoir été rendues destinataires du dernier rapport des sociétés Serpol et Dekkra ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'attitude des autorités administratives ne la dispensait pas de rechercher, par elle-même, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments produits et en particulier des rapports des sociétés Serpol et Dekkra que Me X..., ès qualités, n'avait pas satisfait aux obligations de remise en état qui lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-7 et R. 512-66-1 du code de l'environnement ;
ALORS QUE 3°), en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que le contrat de bail imposait au preneur de « remettre au bailleur en fin de bail le bien loué exempt de substances dangereuses pour l'environnement » et de « rendre les locaux loués en parfait état d'entretien, propreté, et réparations locatives » ; qu'en écartant tout manquement de Me X..., ès qualités, au titre de ses obligations de remise en état, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 12) si, indépendamment des obligations que lui imposait le code de l'environnement, Me X..., ès qualités, n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, à cet égard, QUE 4°), l'absence d'état des lieux de sortie contradictoire ne dispense pas le juge d'apprécier, au regard des différents éléments soumis à son examen, si le preneur a respecté l'obligation qui lui est imposée par le contrat de bail de restituer le bien en bon état ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un manquement de Me X..., ès qualités, à son obligation de remise en état, qu'aucun état des lieux de sortie contradictoire n'avait été dressé, sans rechercher si ce manquement ne résultait pas des éléments versés aux débats, et en particulier des rapports des sociétés Serpol et Dekkra, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la société Century Investments tendant à ce que la condamnation de Me X... ès qualités à procéder aux travaux de remise en état soit assortie d'une astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « les demandes tendant à prononcer une astreinte à l'encontre de Maître X... sont nouvelles pour n'avoir pas été présentées devant le tribunal de commerce et irrecevables de ce fait conformément à l'article 564 du code de procédure civile » (arrêt p.7) ;
ALORS QUE les parties peuvent présenter pour la première fois en appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande présentée en première instance ; qu'en première instance, la société Century Investment demandait qu'il soit ordonné à Me X..., ès qualité, de lui remettre les locaux après parfaite exécution des travaux de nettoyage et de bonification des sites pollués ; qu'en considérant que la demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte était irrecevable comme nouvelle, cependant qu'elle n'était qu'un accessoire de la demande présentée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26101
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-26101


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26101
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