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23/02/2017 | FRANCE | N°15-26084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 15-26084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2015), que la société de Champgueffier (le bailleur) a consenti à la société Chateauform'France (le preneur) un bail commercial par acte notarié ; qu'après que cette dernière lui eût notifié la rupture unilatérale du contrat, le bailleur a fait pratiquer une saisie-attribution dont il a été demandé la mainlevée à un juge de l'exécution ;

Attendu que le preneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa de

mande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le bailleur, alors, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2015), que la société de Champgueffier (le bailleur) a consenti à la société Chateauform'France (le preneur) un bail commercial par acte notarié ; qu'après que cette dernière lui eût notifié la rupture unilatérale du contrat, le bailleur a fait pratiquer une saisie-attribution dont il a été demandé la mainlevée à un juge de l'exécution ;

Attendu que le preneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le bailleur, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il doit donc apprécier le bien-fondé de la prise d'acte de la résiliation de la convention qui fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée qui est contestée devant lui ; que dès lors, en refusant de trancher ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu que le contrat avait été irrémédiablement résolu, de façon justifiée ou non, ce qu'il appartenait au juge du fond d'apprécier et que le juge de l'exécution aurait dû constater l'absence de titre exécutoire, donner mainlevée de la saisie et inviter le bailleur à saisir le juge du fond, pour constater le bien-fondé de la résolution ou son absence de justification, le preneur n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation le moyen incompatible selon lequel il appartenait au juge de l'exécution d'apprécier le bien-fondé de la prise d'acte de la résiliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chateauform'France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société de Champgueffier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Chateauform'France

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Chateauform tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société de Champgueffier ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; QUE la saisie-attribution litigieuse a pour fondement l'acte notarié en date du 8 avril 2010 constatant l'existence d'un bail commercial entre les parties, que la société Chateauform entend voir dire dépourvu d'effet en raison de son anéantissement rétroactif résultant de sa résiliation unilatérale dont elle s'est prévalue le 18 avril 2013 ; QUE la cour, statuant sur une décision du juge de l'exécution avec les mêmes pouvoirs que ce dernier, a compétence pour se prononcer sur la validité de la résiliation dénoncée à l'initiative de la société Chateauform puisque de celle-ci dépend l'existence ou non d'une créance liquide et exigible au profit de l'auteur de l'exécution forcée pratiquée en vertu du titre exécutoire que constitue l'acte notarié susvisé ; que plus précisément, le juge de l'exécution a compétence pour constater le cas échéant que les conditions de mise en oeuvre et d'acquisition d'une clause résolutoire contractuellement prévues sont réunies, mais non pour statuer sur une demande de résolution de droit commun, laquelle reste soumise à l'appréciation des juges du fond compétents ;

QU'en l'espèce le courrier par lequel le preneur s'est prévalu de la résiliation du bail ne fait nullement référence à la clause résolutoire prévue au contrat de bail ; QUE d'une part, la clause résolutoire insérée à l'article 17 du contrat de bail prévoit "il est expressément convenu qu'en cas de non-respect de la part du preneur ou du bailleur de l'une des obligations qui les concernent relativement au présent contrat de bail, ce contrat de bail pourra être considéré comme résilié de plein droit, dans l'une ou l'autre des conditions suivantes a) en cas de manquement autre que ceux visés au b) ci-dessous, envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour notifier le non-respect d'une disposition quelconque du bail autre que celles visées au b) ci-dessous s'il n'a pas été mis fin pendant ce délai d'un mois à la faute constitutive d'un cas de résiliation" ; QU'il ne peut qu'être constaté en premier lieu, que les obligations dont le non-respect est susceptible d'être sanctionné par une résiliation de plein droit, ne font l'objet d'aucune énumération ; QU'en second lieu, la société Chateauform n'a pas envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception préalable notifiant le non-respect d'une quelconque obligation par le bailleur ; QUE l'assignation délivrée le 8 mars 2013, à la SARL de Champgueffier, ainsi qu'à d'autres entités, qui vise essentiellement à voir statuer sur des responsabilités, ne saurait constituer la mise en demeure préalable requise, contrairement à ce que prétend la société Chateauform ; QUE celle-ci fonde en effet la résiliation sur "l'inexécution dès son origine de l'obligation essentielle de délivrance de la SARL de Champgueffier entraînant l'anéantissement rétroactif du bail" et invoque à ce titre la jurisprudence selon laquelle "la gravité du manquement d'une partie justifie que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale" sans se référer à la clause résolutoire contractuelle ; QUE la jurisprudence qu'elle cite, pour exacte qu'elle soit, prévoit que la partie qui se prévaut de la résiliation du contrat pour manquement grave du cocontractant à ses obligations, le fait cependant à ses risques et périls, ce qui suppose un contrôle judiciaire a posteriori, lequel sera exercé par le juge naturel de la résiliation, dès lors que celle-ci a été immédiatement contestée par le bailleur ;
QU'il en résulte qu'il ne saurait être considéré que la société Chateauform s'est régulièrement prévalue de la clause résolutoire ; (…)
QUE la clause résolutoire n'est pas acquise et que la société Chateauform n'est pas fondée à se prévaloir non plus de la résiliation de plein droit prévue par l'article 1722 du code civil ; QU'il en résulte que la résolution judiciaire doit être demandée devant le juge du fond compétent et qu'en l'état, tant qu'elle n'a pas été prononcée, le titre exécutoire constatant le bail et l'obligation pour la société Chateauform de s'acquitter des loyers, produisait encore ses effets à la date de la saisie-attribution litigieuse ;

ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il doit donc apprécier le bien fondé de la prise d'acte de la résiliation de la convention qui fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée qui est contestée devant lui ; que dès lors, en refusant de trancher ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26084
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-26084


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26084
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