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23/02/2017 | FRANCE | N°15-21480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 15-21480


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que MM. Yves-Alexandre et François X...ont interjeté appel le 2 juillet 2013 du jugement rendu le 21 mai 2013, par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à Mme Y...; que par ordonnance du 3 juin 2014, confirmée par un arrêt du 12 novembre 2014, les conclusions de Mme Y...du 29 novembre 2013 ont été déclarées irrecevables, au motif qu'elles n'avaient pas été signifiées aux inti

més non constitués alors que le litige était indivisible ; que le 5 mai 201...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que MM. Yves-Alexandre et François X...ont interjeté appel le 2 juillet 2013 du jugement rendu le 21 mai 2013, par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à Mme Y...; que par ordonnance du 3 juin 2014, confirmée par un arrêt du 12 novembre 2014, les conclusions de Mme Y...du 29 novembre 2013 ont été déclarées irrecevables, au motif qu'elles n'avaient pas été signifiées aux intimés non constitués alors que le litige était indivisible ; que le 5 mai 2014, Mme Y...a déposé de nouvelles conclusions au visa desquelles la cour d'appel a statué sur le fond ;
Attendu que MM. Yves-Alexandre et François X...font grief à l'arrêt de déclarer les conclusions de Mme Y...du 5 mai 2014 recevables et, statuant au vu de celles-ci, de rejeter les demandes de MM. Yves-Alexandre, François et Pierre X..., rejeter la qualification des donations déguisées rapportables à la succession, s'agissant des maisons acquises par Mme Colette Y...à Arcueil et à L'Haÿ-les-Roses, dire que le montant des chèques émis au profit de Mme Y...ne doit pas être rapporté à la succession et constitue des frais d'éducation et d'entretien qui ne sont pas réintégrés à la masse successorale et d'écarter en conséquence le recel, et de dire que les acquisitions des immeubles d'Eringe et de L'Haÿ-les-Roses ne constituent pas des donations déguisées rapportables à la succession, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cause d'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ; qu'en l'espèce, Mme Y...a déposé ses conclusions d'appel le 5 mai 2014, soit plus de deux mois après la notification des conclusions des appelants du 1er octobre 2013 ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ;
2°/ que l'intimé doit signifier ses conclusions aux co-intimés, à peine d'irrecevabilité, lorsque le litige est indivisible ; qu'en l'espèce, Mme Y...n'a pas signifié ses conclusions d'appel du 5 mai 2014 aux co-intimés non constitués ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne sauraient se déterminer au regard de conclusions, dont l'irrecevabilité s'évince nécessairement d'une décision de la cour d'appel confirmant, sur déféré, une ordonnance du conseiller de la mise en état, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que les appelants ont interjeté appel le 2 juillet 2013 à l'encontre du jugement du 21 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil et ont déposé leurs conclusions le 1er octobre 2013 ; que Mme Y...disposait de deux mois à compter de cette date pour conclure ; que par ordonnance du 3 juin 2014, confirmée par arrêt du 12 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme Y...du 29 novembre 2013 ; que par voie de conséquence, les conclusions de celle-ci du 5 mai 2014, qui devenaient ainsi ses premières conclusions d'intimée devant la cour d'appel, étaient donc nécessairement irrecevables comme tardives ; qu'en statuant toutefois au vu des conclusions de Mme Y...du 5 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ;
Mais attendu que MM. Yves-Alexandre et François X..., qui n'ont pas usé de la faculté que leur confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y..., ne sont pas recevables à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que le pourvoi principal ayant été rejeté, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de Mme Y...:
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne MM. Yves-Alexandre et François X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. Yves-Alexandre et François X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré les conclusions de Mme Y...du 5 mai 2014 recevables et d'Avoir, statuant au vu de celles-ci, rejeté les demandes de MM. Yves-Alexandre, François et Pierre X..., rejeté la qualification des donations déguisées rapportables à la succession, s'agissant des maisons acquises par Mme Colette Y...à Arcueil et à L'Hay-les-roses, dit que le montant des chèques émis au profit de Mme Y...ne doit pas être rapporté à la succession et constitue des frais d'éducation et d'entretien qui ne sont pas réintégrés à la masse successorale et écarté en conséquence le recel, et dit que les acquisitions des immeubles d'Eringe et de l'Hay-les Roses ne constituent pas des donations déguisées rapportables à la succession ;
AUX MOTIFS QUE « considérant qu'il est constant, ainsi qu'il ressort des écritures des appelants, qu'au décès de François X..., l'excédent de la communauté (dont la moitié revenait à la succession qui n'a pas été réglée), était de 1. 772. 866, 57 francs (environ 264. 000 euros) et qu'au décès de Arthémise E., l'actif net successoral était de 289. 644, 48 euros ; qu'il apparaît donc que cette dernière a dépensé les ressources régulières dont elle disposait, sans toutefois toucher au capital de la succession, l'augmentant même quelque peu durant les 9 dernières années de sa vie ; qu'il est établi que Arthémise E... a vécu seule entre 2000 et 2007 puis qu'elle a été hébergée par sa fille entre le mois de novembre 2007 et le mois de septembre 2009, sauf périodes de vacances ou d'hospitalisation ; qu'elle aurait ainsi notamment séjourné chez M. François X...du 27 mars au 10 avril 2007 et du 28 juillet au 10 septembre 2008 ; qu'elle serait entrée en maison de retraite le 16 juillet pour en sortir le 6 septembre 2009, quelques jours avant son décès survenu le 9 septembre 2009, alors que sa fille venait de la reprendre à son domicile ; sur les ...et l'Hay-les-Roses et Plovan : qu'il est constant que la vente de la maison sise à [...], est intervenue entre les époux X...et leur fille, Mme Colette Y..., le 14 avril 1987, selon acte de Maître L., notaire à Bourg-la-Reine, moyennant le prix de 300. 000 francs, soit 45. 734, 70 euros, payé comptant ; que cette maison a ensuite été revendue le 3 mai 1999 au prix de 650. 000 francs ; que la cour écarte cependant immédiatement l'argument tiré de la plus-value visant à démontrer l'existence d'une donation déguisée, au regard des travaux réalisés qui ne sont pas contestés et de l'évolution du prix de l'immobilier sur cette période ; qu'une autre vente est intervenue entre les époux X...et leur fille, Mme Colette Y..., le 4 octobre 1993, sur une maison sise à Plovan (Finistère), moyennant le prix de 450. 000 francs, soit 68. 602, 05 euros, selon acte de Maître Y..., notaire à Chevilly-Larue ; que selon M. Yves-Alexandre X...et M. François X..., le règlement du prix n'ayant pu être retrouvé dans les comptes des défunts, tous les relevés de compte de la défunte ayant disparu à la suite de son décès, il s'agirait de donations déguisées, Mme Y..., ne s'étant mariée qu'en 1995 et n'ayant pas les revenus suffisants pour faire face à de telles dépenses ; que Mme Y...soutient qu'elle s'est bien acquittée du prix de ces deux achats ; qu'elle a remboursé son père pour le prêt personnel de 100. 000 francs qu'il lui avait accordé, par des versements mensuels de 2. 770 francs, dont elle justifie effectivement au moins entre septembre 1994 et octobre 1996 ; que la cour observe que Mme Y...disposait, depuis 1980, de son salaire d'enseignante, agrégée depuis 1985, sans charge de famille ; qu'un paiement comptant est inscrit dans les actes de vente ; que la preuve contraire n'est pas rapportée ; que M. Yves-Alexandre X...et M. François X...seront déboutés de leurs prétentions ; sur le financement de la maison sise à l'Hay-les-Roses : qu'il est constant que les époux Y...ont acquis le 12 juillet 1995 une maison [...], moyennant le prix de 1. 550. 000 francs, soit 236. 295, 97 euros ; qu'il n'est pas contesté que des travaux ont été entrepris, à hauteur de 1. 000. 000 francs selon M. Yves-Alexandre X...et M. François X..., un peu moins selon les époux Y...; que M. Yves-Alexandre X...et M. François X...font une analyse particulièrement circonstanciée du budget et de l'endettement du couple que leur soeur forme avec son mari et concluent qu'il existe forcément un financement occulte de la défunte par les nombreux chèques qui ont été émis entre 2000 et 2009, les archives de la période précédente ayant disparu ; qu'ils relèvent plus particulièrement, que deux chèques de 30. 000 et 50. 000 francs ont été émis en juillet et en septembre 2001 à l'ordre de M. Z. qui a fait les travaux dans cette maison de l'Hay-les-Roses, et que 17 chèques émis entre le 14 septembre 2008 et le 3 juin 2009 à l'ordre de leur soeur semblent porter une fausse signature de leur mère ; que la cour retiendra pour écarter immédiatement ces dernières observations des appelants et les demandes qui en résultent, d'une part, que la preuve que M. Z. est intervenu sur le chantier des époux Y...n'est pas rapportée, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les 17 chèques prétendument falsifiés, ont bien bénéficié à Mme Y...et qu'il n'y a pas lieu de les distinguer des autres ; que restent les nombreux chèques litigieux pour un montant total de 105. 272 euros ; que Mme Y...réplique que le bien situé à l'Hay-les-Roses a été financé par un apport personnel et par la souscription de deux prêts, l'un auprès de La Poste, pour 400. 960 francs et l'autre auprès de l'UCB, pour 850. 000 francs ; que les travaux de 726. 000 francs ont été financés par un prêt BNP de 350. 000 francs et un disponible ; qu'avec son époux, ils ont revendu une maison sise à Gentilly le 5 janvier 1996 et le 3 mai 1999 leur maison d'Arcueil ; qu'en 1999, il ne restait plus que le prêt de la Poste et un prélèvement mensuel de 2. 804, 37 francs jusqu'en 2006, dont le couple qui bénéficiait des revenus de M. Y..., directeur de recherches, s'est acquitté ; que Mme Y...fait valoir que les chèques litigieux s'analysent d'abord comme des participations aux « frais de nourriture, d'entretien et d'éducation « soumis au régime des présents d'usage, édicté par l'article 852 du code civil ; que subsidiairement, elle prétend que ces chèques constituent une juste rétribution dénuée de toute intention libérale et très subsidiairement des donations consenties au profit de ses petits-enfants ; qu'il résulte de l'article 843 du code civil que'tout héritier... doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément'hors part successorale'; qu'en application de ces dispositions, avant de dire que les sommes litigieuses sont rapportables, il appartient à M. Yves-Alexandre X...et M. François X...de prouver l'intention libérale d'Arthémise X...à l'égard de sa fille, Mme Colette Y...; qu'au regard des explications de l'intimée relatives au financement de l'acquisition de la maison de l'Hay-les-Roses, les hypothèses émises par ses deux frères, sur qui repose la charge de la preuve, d'un financement occulte par Arthémise X...ne se vérifient pas ; que restent que les nombreux chèques émis au bénéfice de leur soeur entre 2003 et 2009 doivent pouvoir être expliqués, même si eux-mêmes et notamment M. François X..., ont pu également bénéficier des largesses de leur mère dans des circonstances qui ne seront pas davantage précisées, puisque seules sont litigieuses au regard du dispositif des écritures, les sommes dont a pu profiter Mme Y...; qu'il convient de rappeler à ce stade du raisonnement que la proximité affective d'Arthémise X...et de la famille Y..., favorisée par le déménagement de cette dernière en 1995 à l'Hay-les-Roses, n'est pas contestée, ce qui n'enlève rien aux liens qui ont existé entre cette grand-mère et les familles de ses trois fils ; que cette proximité aussi bien géographique qu'affective rend plausible l'investissement de cette ancienne institutrice dans l'éducation des deux garçons de la famille Y...; que dès lors, que Mme Y...ait souhaité investir les sommes reçues par chèque de sa mère, dans l'éducation de ses enfants, n'a rien d'anormal ; que pour autant, étant seule à percevoir ces sommes, ces chèques ne peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article 852 du code civil, s'agissant de frais concernant ses enfants ; que ce moyen soutenu à titre principal, sera rejeté ; qu'il n'est pas contesté que depuis mars 2007 (selon Mme Y...) et novembre 2007 (selon MM. X...) Arthémise X...vivait chez sa fille, avec les aménagements que cela suppose ; qu'avant cette date une centaine de mètres seulement séparaient les deux domiciles ; que Mme Y...a ainsi pu répondre aux sollicitations de sa mère, surtout quand elle a été chez elle, en fin de vie ; que cette prise en charge prolongée est sans commune mesure avec l'attention de ses fils et les séjours de vacances chez l'un ou l'autre, dont le bénéfice, pour la vieille dame, n'est pas pour autant mis en doute ; qu'il est certain que les soins prodigués par sa fille ont permis à Arthémise X...de repousser le plus loin possible son entrée en maison de retraite avec le coût financier que ce choix aurait impliqué, peu comparable avec les sommes dont a pu bénéficier sa fille ; que ce bien-être est confirmé par le témoignage du médecin traitant qui a visité vingt fois Arthémise X...entre 2005 et 2009 chez sa fille, et qui indique'j'ai suivi Mme X...durant la période où elle était chez sa fille Mme Y.... Je la trouvais de bonne humeur, me semblant heureuse d'être avec sa famille dans la ville où elle avait exercé son métier d'institutrice. Elle avait souvent des traits d'humour et était contente de me parler de ses petits-enfants, d'entendre son petit-fils jouer du piano. Elle a vu à de nombreuses reprises la kinésithérapeute, les infirmières. Elle a consulté les ...et à Bicêtre. Son traitement médicamenteux me semblait pris de façon régulière » ; que les chèques émis n'apparaissent exagérés ni par rapport aux ressources de la vieille dame, ni par rapport à l'investissement de sa fille dans l'aide quotidienne qu'elle pouvait lui apporter, en habitant à quelques minutes de chez elle d'abord, puis en la prenant ensuite totalement en charge ; qu'ainsi, il est parfaitement établi qu'Arthémise X...trouvait un intérêt à cette organisation qui passait d'une part, par une disponibilité constante, hors vacances d'été, de sa fille et par des petits enfants gratifiants sur le plan académique pour l'institutrice qu'elle restait, et d'autre part, par une juste rétribution, sous forme de versements réguliers de sommes d'argent à Mme Y...; que cet intérêt bien compris de chacun exclut la volonté libérale de la défunte qui s'attache aux donations susceptibles de rapport ; que M. Yves-Alexandre X...et M. François X...seront donc déboutés de leurs demandes formées à ce titre ; que le jugement entrepris sera confirmé, y compris sur l'absence de qualification d'un recel qui n'existe pas, faute de rapporter la preuve de donations par Arthémise X...à sa fille Mme Y...; que dans ces conditions il n'apparaît pas nécessaire de recourir à une mesure d'expertise qui ne ferait qu'alourdir bien inutilement la procédure » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la vente des ...et Plouan
Le 14 mai 1987, les époux X...ont vendu une maison sise à Arcueil (94) à Mme Y...pour un prix fixé à 300 000 F soit 45 734, 70 euros, payé comptant. Puis le 4 octobre 1993, les époux X...ont cédé à Mme Y...une maison sise à Plouan moyennant le prix de 450 000 F, soit 68 602, 05 euros, payé comptant à hauteur de 350 000 F ; pour le surplus, un prêt a été contracté et il est démontré que Mme Y...l'a remboursé en réglant des mensualités de 2 770 F.
Les actes authentiques de vente font état d'un paiement par la comptabilité de l'étude notariale ; ces énonciations font foi, en l'absence de toute inscription de faux. Dès lors, les ventes de ces deux maisons d'Arcueil et de Plouan ne peuvent être qualifiées de donations déguisées.
S'agissant de l'immeuble d'Arcueil, le prix de 300 000 F à l'époque ne peut être considéré comme modique. Il était aussi convenu dans l'acte que les époux X..., donc Mme E..., conservaient la jouissance de la maison.
Sur le financement pour l'acquisition d'une maison à L'Hay Les Roses
Les époux Y...ont acquis une maison sise à L'Hay Les Roses par acte notarié du 12 juillet 1995 moyennant le prix de 1 550 000 F, l'opération étant financée par la souscription de deux prêts, l'un auprès de La Poste pour 400 960 F et l'autre auprès de l'UCB pour 850 000 F ; cela est confirmé par le relevé de compte de l'étude notariale, la SCP Brackman. Par ailleurs, la revente d'une maison à Gentilly dont M. Y...était propriétaire a assuré le financement complémentaire.
Les échéances des prêts ont été remboursées par les époux Y..., ainsi qu'il en a été justifié. IL n'y a donc pas eu de financement occulte pour l'acquisition de la maison de L'Hay Les Roses.
Sur les chèques au nom de Mme Y...

Mme Colette Y...établit qu'elle s'est occupée de ses parents pendant une très longue période, et les a pris en charge, dès 1995 s'agissant de son père et dès 2011 s'agissant de sa mère Mme Colette Y...et a acquis la maison de l'Hay Les Roses (94) le 12 juillet 1995, afin d'être proche de ses parents et de veiller ainsi plus facilement à leur état de santé. La défenderesse a ainsi permis à sa mère de jouir de la plus grande autonomie possible et de vivre dans un cadre qui lui convenait bien ; en évitant le placement en maison de retraite. Néanmoins, M. François X...a pris cette initiative en juillet 2009, Mme E... a ainsi séjourné dans une maison de retraite du département de la Marne où elle était mal soignée et pas suffisamment suivie sur le plan médical.
Mme Y...est venue chercher sa mère le 26 août 2009 car celle-ci la suppliait de quitter cet établissement et désirait retourner à ses consultations à l'hôpital Broussais, à l'hôpital Bicêtre pour son pied diabétique, de même qu'à l'hôpital Percy de Clamart pour le glaucome. A partir de cette époque, Mme E... a été accueillie au domicile de sa fille Mme Colette Y.... En signe de reconnaissance à l'égard de cette dernière et soucieuse de participer financièrement à ses propres frais d'entretien, Mme E... a émis ainsi de nombreux chèques à l'ordre de sa fille, Colette Y....
Les chèques en question ne correspondent ni à la date d'acquisition de la maison de l'Hay Les Roses, laquelle est intervenue en 1995, ni à la date de la vente de la maison d'Arcueil.
Mme Colette Y...établit que de nombreux chèques ont été émis par sa mère afin de participer largement aux frais d'éducation et d'entretien des enfants de la défenderesse. ll est bien établi que Mme E... s'impliquait particulièrement pour la famille Y...et avait souhaité s'investir réellement dans l'entretien et l'éducation de ses petits-enfants. Il est vrai que Mme E... épouse X..., institutrice retraitée, avait eu à coeur d'offrir à ses petits-enfants une éducation très complète et souhaitant leur donner la chance d'étudier deux matières qu'elle jugeait mal enseignée à l'école, à savoir les langues et la musique.
Les chèques couvrant la période de 2003 à 2009 ont permis de financer les cours de langues de musique pour les enfants et ont également constitué une participation aux séjours linguistiques organisées par les époux Y..., en vue de l'apprentissage de diverses langues.
La date d'émission des premiers chèques versés en 2003 correspond à celle du début du séjour linguistique de 10 mois en Irlande. L'implication de Mme E... a permis aux enfants des époux Y...de bénéficier d'une éducation d'excellente qualité :
- François-René Y..., distingué en 2010, a été le plus jeune lauréat du Concours général des Lycées ;
- Ulysse Y...a été récompensé par plusieurs prix à des concours internationaux de piano et a été le plus jeune lauréat du Concours Général 2011, et il est démontré que l'avenir de ces deux jeunes est prometteur.
L'article 852 du code civil dispose que « Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
La plupart des chèques litigieux ont été émis en vue de l'éducation des enfants ; il ne convient donc pas d'en ordonner le rapport à la succession. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que cette aide financière puisse être considérée comme une avance sur la part successorale de Mme Colette Y....
Mme Colette Y...a démontré enfin que l'un des demandeurs, M. François Y..., avait aussi largement bénéficié des faveurs de Mme E.... Ce dernier a usé de la carte bleue de sa mère en effectuant des retraits courant 2008. Entre avril et juillet 2008, les retraits se sont élevés à 3 475, 14 euros, puis à 2 217, 30 euros pour la période du 28 juillet au 10 septembre, à 2 041, 14 euros pour la période du 10 septembre au 22 décembre 2008. En outre, M. François X...a bénéficié de remises de chèques.
Il convient d'ajouter que Mme E... a vendu en 2002 à son fils François X...une maison à Eringes pour le prix de 22 867 euros, qui est en deçà de sa valeur réelle si l'on prend en considération les travaux importants effectués par les époux X...en 1993. En 2002, année de la vente, Mme E... a remis à son fils François X...un chèque de 5 000 euros. M. François X...a bénéficié du soutien de ses parents en 1970 pour l'achat d'un appartement neuf de deux pièces à l'Hay Les Roses, à une époque de sa vie où il ne disposait que de peu de ressources puisqu'il était encore étudiant.
En 1975, les époux X...ont donné à François X...un terrain constructible d'environ 3 000 m ² à Plouan sur lequel M. François X...a fait édifier une maison.
Yves-Alexandre X...a pu disposer de l'appartement de fonction qui avait été affecté à son père, directeur de l'école de Cachan. Grâce à ses parents, M. Yves-Alexandre X...a pu s'acheter et faire rénover une propriété de taille assez importante à Treguennec dans le Finistère, et a reçu des chèques de sa mère. Les époux X...ont gratifié Yves-Alexandre et François X...de 50 000 F chacun à l'occasion de la vente de la maison d'Arcueil à Mme Y....
Les demandeurs ont soutenu que celle-ci s'était rendue coupable de recel successoral, mais le délit civil doit être écarté puisque les opérations litigieuses selon les consorts X...ne peuvent s'analyser en des donations devant être rapportées à la succession.
Si les sommes remises par Mme E... à sa fille sont importante, elles correspondent à plusieurs années où, après le décès de son mari, Mme E... vivait avec sa fille. Durant ces années, elle a participé financièrement à ses propres frais de soins et aux frais de scolarité et d'études de ses petits11 enfants, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus. Il n'est nullement démontré que ceci se soit déroulé dans la plus grande clandestinité afin que les frères de Mme Y...ignorent tout de la générosité dont a témoigné Mme E.... Mme Y...avait déclaré au notaire liquidateur le 23 mai 2010 : « lorsque ma mère me remettait des sommes, mon frère François en était informée. Mme Y...a été aussi informée de la générosité de ses parents à l'égard de ses frères, et elle n'a pas sollicité la réintégration dans la masse successorale des diverses donations dont ils avaient bénéficié. Aucun recel successoral ne peut être reproché à Mme Y....
Les ventes d'immeubles au profit de M. François X..., ou de ses frères, sont constituées par des actes authentiques, dont il ressort bien que l'acquéreur a payé le prix comptant en l'étude du notaire, les ventes ne peuvent être qualifiées de donations déguisées devant être rapportées à la succession.
De nombreux chèques ont été émis à M. François X..., d'autres à ses frères, les sommes dont ils ont bénéficié sont de bien moindre importance que celles accordées à Mme Colette Y.... La cause de ces remises de chèques n'est pas déterminée avec précision. Dans la mesure où ces versements sont peu élevés, si on les compare à ceux dont la défenderesse a bénéficié, il n'y a pas lieu de réintégrer leur montant total à la masse successorale.
Dès lors, les demandes reconventionnelles de Mme Colette Y..., mal fondée, seront rejetées » ;
1°) ALORS QU'en cause d'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ; qu'en l'espèce, Mme Y...a déposé ses conclusions d'appel le 5 mai 2014, soit plus de deux mois après la notification des conclusions des appelants du 1er octobre 2013 ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'intimé doit signifier ses conclusions aux co-intimés, à peine d'irrecevabilité, lorsque le litige est indivisible ; qu'en l'espèce, Mme Y...n'a pas signifié ses conclusions d'appel du 5 mai 2014 aux co-intimés non constitués ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond ne sauraient se déterminer au regard de conclusions, dont l'irrecevabilité s'évince nécessairement d'une décision de la cour d'appel confirmant, sur déféré, une ordonnance du Conseiller de la mise en état, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que les appelants ont interjeté appel le 2 juillet 2013 à l'encontre du jugement du 21 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil et ont déposé leurs conclusions le 1er octobre 2013 ; que Mme Y...disposait de deux mois à compter de cette date pour conclure ; que par ordonnance du 3 juin 2014, confirmée par arrêt du 12 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme Y...du 29 novembre 2013 ; que par voie de conséquence, les

conclusions de celle-ci du 5 mai 2014, qui devenaient ainsi ses premières conclusions d'intimée devant la cour d'appel, étaient donc nécessairement irrecevables comme tardives ; qu'en statuant toutefois au vu des conclusions de Mme Y...du 5 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21480
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-21480


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21480
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