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22/02/2017 | FRANCE | N°16-14644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-14644


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme X..., l'arrêt retient que, dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales, elle n'a pas contesté la demande en divorce formée par son mari ;

Qu'en statuant ainsi, alors

que Mme X... avait interjeté un appel général et que le fait de ne pas contester la dema...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme X..., l'arrêt retient que, dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales, elle n'a pas contesté la demande en divorce formée par son mari ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait interjeté un appel général et que le fait de ne pas contester la demande en divorce formée par son mari n'impliquait pas de sa part un acquiescement à cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... était irrecevable dans sa demande en divorce formée sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE : « - Sur le prononcé du divorce : le premier juge a prononcé le divorce des époux Y... sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ; que Mme X... forme en cause d'appel une demande reconventionnelle pour faute ; qu'elle fait valoir que, devant le premier juge, elle s'en était rapportée sur le prononcé du divorce ce qui équivaut à une contestation, et qu'elle est ainsi parfaitement recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 242 du code civil pour la première fois devant la cour ; qu'en l'espèce, la cour constate que si dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse et récapitulatives n°2, pièce versée en délibéré à la demande de la cour) qui ont été présentées par l'épouse devant le premier juge, Mme X... indique dans les motifs qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal sur le prononcé du divorce, elle ne reprend pas ce point dans le dispositif de ces mêmes conclusions ; qu'il ne peut donc être considéré qu'elle a alors émis une contestation sur le prononcé du divorce ; que dès lors, Mme X... n'ayant formulé devant le premier juge aucune demande sur un fondement distinct de celui présenté par son conjoint qui a assigné son épouse sur le fondement de l'article 237 du code civil ni non plus opposé une contestation à ce fondement, la demande formée en appel pour la première fois par celle-ci sur le fondement de l'article 242 du code civil est irrecevable ; que les époux vivant séparés depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce, il y a donc lieu de confirmer le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;

1°/ ALORS QUE le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice, sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci, peu important que ce rapport à justice eut été formulé dans le corps des conclusions et non dans le dispositif ; que pour dire, en l'espèce, que Mme X... était irrecevable à se prévaloir pour la première fois en appel des dispositions de l'article 242 du code civil aux motifs que celle-ci « indique dans les motifs [de ses conclusions de première instance] qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal sur le prononcé du divorce, [qu'] elle ne reprend pas ce point dans le dispositif de ces mêmes conclusions ; qu'il ne peut donc être considéré qu'elle a alors émis une contestation sur le prononcé du divorce », la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, une demande reconventionnelle est recevable en appel dans la mesure où elle se rattache aux demandes originaires par un lien suffisant ; que pour dire irrecevable, comme étant présentée pour la première fois en appel, la demande formée par l'exposante sur le fondement de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a retenu que « Mme X... n'[avait] formulé devant le premier juge aucune demande sur un fondement distinct de celui présenté par son conjoint qui a assigné son épouse sur le fondement de l'article 237 du code civil » (arrêt attaqué p.5, §7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile et 246 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Y... à payer à Mme X... un capital de 125 000 euros sous forme de transfert de la propriété de la quote-part des droits détenus par ce dernier sur le bien indivis des époux et, statuant à nouveau, d'avoir, après avoir condamné l'époux à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 120 400 euros, autorisé M. Y... à s'acquitter d'une partie de cette prestation, à hauteur de 50 400 euros, en 72 mensualités de 700 euros chacune ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur la prestation compensatoire : que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles ;
que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que M. Y... et Mme X..., qui sont nés respectivement le 29 septembre 1955 et le 23 mars 1959, se sont mariés le 9 octobre 1982, sous le régime de la séparation de biens, le mariage ayant duré un peu plus de 33 ans ; que M. Y... exerce la profession d'ingénieur au sein de la société Peugeot-Citroën, effectuant également des vacations à l'Ecole Centrale ; qu'il a respectivement perçu en 2012 et 2013 d'après les avis d'impôt correspondants, un revenu salarial net imposable (incluant les vacations)
de 5455 euros et 6477euros par mois. Sa déclaration d'impôt préremplie fait mention pour 2014 d'un revenu salarial d'activité net imposable mensuel de 4821 euros. Si l'on se réfère à son bulletin de paie de mai 2015, son salaire net moyen imposable (hors vacation de l'Ecole Centrale ) pour les 5 premiers mois de 2015, a été de 4693 euros par mois ; qu'il a reçu deux donations (valeurs mobilières) de ses parents en 2011 pour un total de 139 911 euros ; qu'il est propriétaire d'un bien immobilier situé dans le 11ème arrondissement de Paris qu'il a acquis par adjudication en décembre 2009 pour le prix de 270 000 euros, au moyen d'un prêt de sa mère de 150 000 euros et d'un prêt bancaire du même montant. Il fait mention dans sa déclaration sur l'honneur d'une estimation dudit bien à 345 000 euros ; qu'il a remboursé en grande partie l'emprunt octroyé par sa mère par la revente des actions issues de la donation, précisant continuer à rembourser le passif restant (environ 40 000 euros) par versements de 187,50 euros par mois. Il rembourse le prêt bancaire par échéances mensuelles de 973 euros, la dernière étant fixée en décembre 2029 ; qu'il estime dans sa déclaration sur l'honneur son patrimoine mobilier au 15 juin 2015 à la somme de 108 965 euros ; qu'il assume les charges de la vie courante, habitant dans le bien propre précité sis à Paris 11ème. Outre les emprunts immobiliers déjà évoqués, il rembourse un prêt à la consommation de 5000 euros contracté en mars 2015 à raison d'échéances mensuelles de 150 euros, dont la dernière fixée en mars 2018 ; qu'il déclare continuer à aider financièrement son fils majeur Antoine âgé de 24 ans qui poursuit des études d'ingénieur (610 euros par mois, inclus le coût du loyer de ce dernier), étant relevé qu'il est justifié d'une réinscription pour l'année universitaire 2013-2014, mais pas pour les années postérieures ; que' d'après le relevé de situation individuelle établi en mai 2011, sa retraite est estimée pour un départ à 62 ans et 8 mois à 2962 euros brut, et à 3682 euros brut pour un départ à 65 ans et 8 mois. Il devrait toucher en outre une retraite complémentaire Axa estimée à 148 euros par mois, selon une simulation du 8 novembre 2012 pour un départ à 62 ans ; que s'agissant de son état de santé, il fait état, certificat médical à l'appui établi par un médecin généraliste daté du 22 juin 2015, d'une scoliose idiopathique entraînant des lombalgies récurrentes ; pour sa part Mme X... est sans emploi ni qualification professionnelle ; qu'elle indique n'avoir jamais travaillé pendant le mariage, affirmant que ce choix résultait d'une décision commune lorsque le couple est parti aux Etats-Unis en 1986 en raison d'une mission professionnelle de son époux, et s'est imposé encore plus lorsque Julien leur fils aîné est tombé gravement malade à l'âge de 8 ans ; que M. Y... soutient que son épouse a fait le choix personnel de cesser de travailler peu avant le mariage, produisant un certificat de travail duquel il résulte que Mme X... a été employée comme agent de gestion du 19 avril 1982 au 30 septembre 1982 ; que sans justificatif particulier versé par l'époux il doit être considéré que le fait pour l'épouse de n'avoir pas travaillé pendant le mariage est bien un choix commun du couple. Il n'est en tout cas pas contesté par l'époux qu'elle se soit consacrée aux enfants, et en particulier à Julien pendant sa maladie, durant la vie commune ; qu'elle déclare être inscrite à Pôle Emploi depuis 2009 versant des avis d'émission de carte de demandeurs d'emploi de 2011 et 2012. Elle fait état de démarches d'insertion professionnelles sans succès, exposant n'avoir pu accepter les postes qui ont pu lui être proposés, notamment d'agents administratifs, du fait de son handicap (hémiplégie néonatale gauche), mais justifie avoir pu effectuer en mai 2015 un stage de 4 jours en mai 2015 'stratégie de recherche d'emploi' ; que Mme X... produit plusieurs pièces pour justifier de ses problèmes de santé, notamment des compte-rendus d'hospitalisation et un certificat d'un médecin généraliste du 17 avril 2014 qui signale que son état ne lui permet pas l'usage de sa main pour une activité de secrétariat et d'utilisation d'ordinateur et que la marche prolongée est difficile. L'allocation adulte handicapé lui a été refusée, son taux d'incapacité étant inférieur à 80% ; qu'elle indique que ses revenus fixes sont constitués des capitaux mobiliers d'une société civile familiale 'Immobilière Ventadour' perçus une fois par an (2375 euros d'après sa déclaration d'impôt pré-remplie sur les revenus de 2014, soit 197 euros par mois), étant relevé que l'épouse ne produit ni les statuts ni les bilans de cette SCI, de sorte qu'il est difficile de vérifier la réalité desdits revenus ; que Mme X... perçoit également les loyers du studio indivis sis [...] pour le compte de l'indivision, soit 8479 euros en 2014 (706 euros par mois) ; qu'elle déclare louer aussi ponctuellement à des étudiants deux chambres de son appartement, location lui ayant procuré pour l'année 2014-2015 selon ses déclarations, un revenu complémentaire de 916 euros par mois ; qu'à la suite de la donation-partage effectuée en sa faveur par son père par acte notarié du 15 décembre 1989, elle s'est vu attribuer la propriété d'un appartement, constituant l'ancien domicile conjugal, sis [...], bien grevé d'une clause d'inaliénabilité qui lui interdit de le vendre, de l'aliéner ou de l'hypothéquer jusqu'au décès de ses deux parents ; que l'administration fiscale a, selon elle, admis que ce bien pouvait être porté à l'ISF pour une valeur de 700 000 euros, l'épouse contestant l'estimation communiquée par son conjoint (entre 2 875 000 et 2 931 000 euros), établie sans visite sur place à partir d'un site internet ; qu'elle assume le paiement des charges de la vie courante, faisant état de charges de copropriété importantes, et rembourse deux prêts personnels (de 15 000 euros et 24 500 euros) à raison de versements de 234 et 509 euros par mois, les dernières échéances étant respectivement fixées en février 2022 et août 2019 ; que compte tenu de sa très faible durée de vie professionnelle, la retraite que celle-ci pourrait éventuellement toucher ne pourra qu'être extrêmement faible, le relevé de carrière produit par l'épouse daté du 12 avril 2012 mentionnant 17 trimestres retenus et 24 à justifier ; qu'ainsi qu'indiqué précédemment, le couple est propriétaire indivis d'un studio dans le 14ème arrondissement de Paris, l'époux en estimant la valeur à 280 000 euros, et l'épouse entre 201 600 et 212 800 euros ;
que compte tenu de l'ensemble des éléments précités relatifs à la situation personnelle et financière des parties, il y a lieu de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive à la rupture du mariage au détriment de l'épouse ; que l'époux sera en conséquence condamné au paiement d'un capital de 120 400 euros à titre de prestation compensatoire ; que compte tenu de la consistance de son patrimoine, il sera autorisé, en application de l'article 275 alinéa 1 du code civil, à s'acquitter du paiement pour partie sous forme de versements périodiques indexés de 700 euros dans la limite de 6 années conformément aux modalités précisées au dispositif, et étant rappelé le caractère subsidiaire du versement de la prestation sous la forme de l'attribution forcée d'un bien du débiteur ; que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, après avoir alloué à l'exposante un capital de 120 400 euros à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a autorisé l'époux débiteur à s'acquitter pour partie du paiement de cette prestation sous forme de versements périodiques de 700 euros dans la limite de six années ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que, dans ses conclusions d'appel, l'époux, qui s'opposait au versement d'une prestation compensatoire, n'avait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE si l'attribution d'un bien en nature constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire, elle se justifie néanmoins dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, l'époux débiteur ne dispose pas des liquidités suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; qu'en réformant le jugement ayant alloué une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en nature d'un bien du débiteur, au prétexte qu'une telle attribution aurait un caractère subsidiaire, tout en autorisant M. Y... à s'acquitter, au regard de la consistance de son patrimoine, du paiement pour partie, de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques, sans rechercher si cette impossibilité pour le débiteur de s'acquitter immédiatement du capital en numéraire ne justifiait pas précisément l'attribution forcée d'un bien lui appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14644
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-14644


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14644
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