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22/02/2017 | FRANCE | N°16-13037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-13037


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en sa troisième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de d

ommages-intérêts, fondée sur l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu qu'après av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en sa troisième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, fondée sur l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu qu'après avoir, par une décision motivée, relevé des torts imputables à chacun des époux et retenu que les préjudices invoqués par Mme X... résultaient des conditions de la rupture, la cour d'appel en a justement déduit que sa demande de dommages-intérêts ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à un capital de 250 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Mme X..., et fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés et d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 et de l'article 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS QU' (…) un manquement au devoir de respect (…) peut utilement être retenu à l'encontre de Mme X... ; que les attestations versées par l'intimé, certes moins nombreuses et plus succinctes, sont dans ce sens ; que bien plus les écrits de Mme X... viennent corroborer non seulement les difficultés anciennes du couple mais aussi et surtout les manquements réciproques et donc la responsabilité de chacun des époux ; qu'ainsi Mme X... reconnaîtelle dans un mail du 8 août 2007 être devenue une « femme aigrie et acariâtre » alors que dans un écrit du 17 octobre 2007 elle explique être désagréable (« oui je fais la gueule ») ; que dans un message daté du 17 février 2009 elle admet être très exigeante et avoir fait de la vie quotidienne un enfer, évoquant dans un autre mail du 20 février 2011 « une vie d'engueulades et d'incompréhensions » ; qu'elle finit par dire dans un courriel du 24 août 2011 qu'elle est « grandement responsable » de la situation (…) ; qu'en conséquence les différentes fautes retenues à l'encontre du mari (relation adultère, manquement au devoir d'entraide et à l'obligation de respect) et de la femme (attitudes caractérielles et comportement méprisant) constituent autant de violation graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

QU' en vertu de l'article 266 du code civil des dommages et intérêts peuvent être accordés à un des époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil Mme X... évoque des préjudices en lien avec le comportement de son époux mais résultant principalement des conditions de la séparation ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés et chacun des époux ayant une responsabilité dans l'échec du couple, les demandes de l'appelante seront également rejetées, étant rappelé qu'elle a aussi, par son comportement durant le mariage, contribué à la réalisation de son propre dommage ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (…) M. Y... avance que son épouse a eu durant la vie conjugale un comportement conflictuel et méprisant à son égard ; qu'il produit un courriel de Mme X... en date du 24 août 2011 dans lequel cette dernière lui écrit « j'ai pris conscience au travers de cette crise qu'il fallait que je règle beaucoup de choses … J'ai compris qu'en ce qui te concerne c'est terminé et que j'en suis grandement responsable » (…) ; qu'il ressort de nombreux e-mails qu'elle produit échangés entre 2007 et 2011, que leur vie conjugale a été faite de déceptions et disputes, notamment à compter de 2007 lorsque M. Y... a mal vécu son changement d'affectation professionnelle ; que toutefois, si dans les courriers échangés Mme X... exprime sa frustration, son sentiment d'être blessée et humiliée, sa volonté de retrouver une vie de couple harmonieuse, elle fait également état dans certains de son propre comportement notamment « A aucun moment je ne m'étais imaginée qu'en acceptant de vivre avec toi et en t'épousant j'allais devenir cette femme aigrie et acariâtre que tu te plais à dépeindre à tous ceux que tu côtois » (8 août 2007) « Tu veux savoir si je fais la gueule et pourquoi… » (17 octobre 2007) ou en écrivant « j'ai tellement voulu que la vie avec toi soit une fête quotidienne que j'en ai certainement fait un enfer » (17 février 2009) ; que le 20 février 2011, elle écrivait également « non je ne vais pas passer mon temps à t'adresser des reproches, car il semble en effet, il existe entre nous un tel contentieux que j'ai vraiment du mal à imaginer que nous puissions retrouver le relation privilégiée que nous avions » ; « Tu sembles dire que je te regarde toujours de travers, tu as certainement raison » ; « La vie de couple est faite de moments privilégiés, la nôtre est ponctuée d'engueulades et d'incompréhension » ; que M. Y... verse aux débats une attestation de M. Z... qui témoigne « Ayant dîné à plusieurs reprises avec M. et Mme Y... j'ai pu constater les relations tendues entre Sophie et Eric. Les propos tenus par Sophie étaient acides et indisposants, le but étant systématiquement de rabaisser Eric afin de se valoriser » (…) ; que la faute de l'un des époux n'est pas la cause de la faute de l'autre ;

ALORS QUE les fautes commises par un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la faute de l'un des époux n'était pas la cause de la faute de l'autre, sans s'en expliquer, lorsque Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que les comportements qui lui étaient reprochés n'étaient que la « contrepartie des diverses humiliations faites de désintérêt, d'agressions, de dénigrements et de sarcasmes » qu'elle subissait de la part de son époux ; que la cour d'appel ayant ainsi statué par une affirmation d'ordre général sans répondre aux conclusions de Mme X..., a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... évoque des préjudices en lien avec le comportement de son époux mais résultant principalement des conditions de la séparation ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés et chacun des époux ayant une responsabilité dans l'échec du couple, les demandes de l'appelante seront également rejetées, étant rappelé qu'elle a aussi, par son comportement durant le mariage, contribué à la réalisation de son propre dommage ;

1°/ ALORS QUE chaque époux peut demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien matrimonial, sans que les torts réciproques n'y fassent obstacle ; que la cour d'appel, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a retenu que le divorce était prononcé aux torts partagés et que chacun des époux avait une responsabilité dans l'échec du couple ; que la cour d'appel a ainsi statué par un motif inopérant, tiré de l'attribution des torts du divorce aux deux époux, et violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ ET ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel a rejeté la demande de l'épouse en paiement de dommages et intérêts en retenant que le divorce était prononcé aux torts partagés et que l'épouse avait ainsi pris sa part de responsabilité dans la rupture et dans le préjudice éprouvé ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui invoquait les préjudices moraux et matériels que lui avaient causés les comportements fautifs de son époux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ET ALORS ENFIN QUE, en toute hypothèse, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage n'exonère que partiellement le coauteur, dont la responsabilité a été recherchée sur le fondement de sa propre faute, en donnant lieu à un partage de responsabilités ; que la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... avait, par son comportement durant le mariage, contribué à la réalisation de son propre dommage, l'a déboutée purement et simplement de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la part respective des fautes commises par chaque partie dans la réalisation des dommages dont l'épouse demandait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X... à la somme de 250 000 euros en capital ;

AUX MOTIFS QU' (…) il ressort de ces éléments une importante disparité dans les situations respectives des parties au niveau du patrimoine, des revenus et des droits à la retraite ; qu'il est en outre certain que Mme X... a sacrifié sa carrière professionnelle à compter du mariage pour se consacrer à l'entretien du ménage et l'éducation de l'enfant commun ; qu'en sens inverse, il convient de tenir compte d'une part du régime matrimonial choisi par les époux, en l'espèce la séparation de biens, et d'autre part de la durée réduite de la vie commune durant le mariage, du 8 avril 2005 au 22 août 2011, soit six ans ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que le mécanisme de la prestation compensatoire n'avait pas vocation à égaliser les fortunes des époux ;

ALORS QUE si la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les fortunes, il n'y a pas non plus à tenir compte du régime de la séparation des biens pour restreindre le montant de la prestation compensatoire ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'une importante disparité dans les situations respectives des parties quant à leurs patrimoines, à leurs revenus et à leurs droits à la retraite et que Mme X... avait sacrifié sa carrière professionnelle à compter du mariage pour se consacrer à l'entretien du ménage et à l'éducation de l'enfant commun, a retenu « qu'en sens inverse », il convenait de tenir compte du régime de la séparation de biens choisi par les époux et que le mécanisme de la prestation compensatoire n'avait pas vocation à égaliser leurs fortunes ; que la cour d'appel a ainsi tenu compte du régime matrimonial choisi par les époux pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse et violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13037
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-13037


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13037
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