La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°16-12996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-12996


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième bran

ches, du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant ;

Attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, M. X... a fondé son argumentation sur l'avis de l'expert judiciaire dont il a précisé qu'il avait été donné au regard des valeurs disponibles au 30 septembre 2013 ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que Mme Y... s'était consacrée à l'éducation des enfants et à son foyer, qu'elle s'était investie dans la vie de famille et en faveur de l'activité de son mari, qu'elle n'avait pas de revenu propre, était à la recherche d'un emploi et que ses droits à la retraite seraient réduits compte tenu de sa longue période d'inactivité professionnelle, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution du droit au bail ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1751, alinéa 2, et 285-1 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, en considération des intérêts familiaux en cause, a rejeté la demande d'attribution du droit au bail ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 373-2-5 du code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte, seul le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une contribution mensuelle indexée pour l'entretien de Valentin, l'arrêt retient que ce jeune majeur étudiant réside chez son père et que sa mère expose, lors des visites de son fils, des dépenses pour les vêtements, la santé et les vacances à l'étranger de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme Y... assumait à titre principal la charge de son fils, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à Mme Y..., à compter de la décision, une contribution indexée de 500 euros par mois pour l'entretien de Valentin, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce de M. René Jean-François X..., né le 20 juin 1960 à Argenteuil et de Mme Catherine Christine Laurence Y..., née le 14 novembre 1966 à Neuilly-sur-Seine, aux torts partagés des époux, et d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la cause du divorce :
Qu'en application de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;

Que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés en retenant que les époux s'étaient portés des coups réciproques le 7 septembre 2009, occasionnant à l'épouse 3 jours d'ITT et à l'époux 20 jours d'ITT, griefs incontestables ;

Que les autres griefs invoqués à l'encontre de l'épouse sont également démontrés ; que son adultère avec M. Z..., décédé fin 2011, est établi à compter de 2010 par l'attestation de Mme A... que Mme Y... produit elle-même, M. X... démontrant de plus que cet adultère remonte à 2009, attestation de Mme Z... et mail sans équivoque de M. Z... à Mme Y..., du 9 juin 2009, à l'appui ; que les violences exercées par Mme Y... à l'égard de Valentin le 29 janvier 2011 sont également établies, résultant du dépôt de plainte du père devant les services de police après audition du mineur, et du certificat médical établi ;

Que les autres griefs invoqués à l'encontre de l'époux sont tout autant démontrés ; que les multiples attestations et certificats médicaux versés par l'épouse établissent en effet que celle-ci a été victime à de multiples reprises de violences de la part de M. X... pendant l'union notamment en 1993 (traumatisme du nez attesté par certificat médical), en 1996 alors qu'elle était enceinte (bleu important à la cuisse attesté par Mme B... et par la mère de l'épouse), en 1997, où des traces de violences ont été constatées à plusieurs reprises par son kinésithérapeute et attestées par certificats du 6 janvier 1997 (établissant des ecchymoses sur les fesses en forme de main, de multiples contusions sur le dos et l'avant-bras), et du 22 juillet 1997 (révélant une fracture de la 10ème côte), mais aussi le 15 avril 1998 (5 jours d'ITT), ces dernières violences ayant été sanctionnées pénalement par 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 Frs d'amende et 15 000 Frs de dommages et intérêts ;

Que la décision ayant prononcé le divorce aux torts partagés sera par conséquent confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [sur la] cause du divorce :

Sur la demande principale :

Que Monsieur René X... verse aux débats une plainte pour violences contre son épouse du 16 septembre 2009 ainsi qu'un certificat médical du 26 septembre 2009 établissant une ITT de 20 jours ;

Que les faits ainsi établis constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient dans ces conditions de prononcer le divorce aux torts de Mme Catherine Y... ;

Sur la demande reconventionnelle :

Que Mme Catherine Y... verse aux débats une plainte pour violences du 9 septembre 2009 ainsi qu'un certificat médical prévoyant une ITT de 3 jours ;

Que les faits ainsi établis constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient dans ces conditions de prononcer le divorce aux torts partagés des époux » ;

1°/ ALORS QUE la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'à la suite d'une première procédure de divorce, les époux s'étaient réconciliés au cours de l'année 1998, de sorte que les faits antérieurs ne pouvaient « en aucune manière constituer un fondement au divorce » (conclusions, p. 9, al. 11 à p. 10 al. 3) ; qu'en retenant pourtant des faits antérieurs à la réconciliation des époux, sans aucunement répondre aux écritures de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE M. X... faisait encore valoir, dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée quant aux faits survenus le 7 septembre 2009 dès lors que, victime d'actes de violence commis par son épouse, il n'avait « cherché qu'à se défendre » (ses conclusions, p. 13, al. 6 et 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. René X... sera condamné à verser à Mme Y... la somme de 1 800 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prestation compensatoire :

Qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;

Qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Qu'en application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, que celles-ci sont limitativement prévues par la loi, que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Qu'en l'espèce l'époux est né en 1960, l'épouse en 1966, ils se sont mariés en 1993, et ont eu deux enfants, l'un encore mineur, l'autre jeune majeur, à l'éducation desquels ils devront encore se consacrer de nombreuses années ;

Qu'aucun problème de santé n'est invoqué par l'un ou l'autre époux ;

Que M. X... est gérant de la société France finance informations, dont il détient 97,5 % et de ses 6 filiales qu'il a créées, toutes spécialisées dans le courtage d'opérations d'assurance et de réassurance, de produits financiers et de produits de défiscalisation immobilier ; qu'il perçoit par ailleurs les revenus d'un important patrimoine immobilier qu'il détient directement ou via des SCI (SCI 27 Pierre 1er de Serbie, dont il a 99,99 % et SCI 24 rue Marbeuf dont il a 99 %), détenant l'un deux biens et l'autre trois biens ;

Qu'au vu des montants déclarés par M. X... à l'administration fiscale, son revenu mensuel moyen, revenus industriels et commerciaux et revenus fonciers cumulés, a été de 67 229 euros en 2008 ; 82 630 euros en 2009 ; 96 770 euros en 2010 ; 0 euro en 2011 ; 29 863 euros en 2012 ; 57 818 euros en 2013 et 62 221 euros en 2014, soit une moyenne de 56 647 euros mensuels, entre 2008 et 2014 ;
Que M. X... explique la variabilité de ses revenus et notamment l'absence de revenu en 2011 par la crise, et souligne que les revenus de ses SCI fluctuent en fonction de la vente de certains biens et de la défaillance de certains locataires ;
Que Mme Y... rappelle qu'il avait déjà déclaré n'avoir perçu aucun revenu en 2009, avant de faire l'objet d'un redressement fiscal ;
Qu'elle conteste la sincérité de ses déclarations de revenus pour les années 2011 et 2012, observant à juste titre que détenant quasiment seul le capital de ces sociétés, il organise comme il le souhaite les mouvements entre ses SNC et ses comptes personnels ; qu'elle constate avec pertinence que l'augmentation de plus d'1 M d'euros du compte courant créditeur de M. X... dans la société France finance informations en 2011, puis à nouveau de plus d'1M d'euros en 2012, assure à ce dernier des liquidités importantes, non déclarées en revenus, en diminuant en même temps l'actif et augmentant le passif ;

M. X... paie cette année un impôt sur le revenu de 305 390 euros et 60 367 euros de prélèvements sociaux ; qu'il partage ses charges avec une compagne dont il indique qu'elle s'est arrêtée de travailler ; qu'il a acquis en 2011 à titre de résidence secondaire une propriété à Gassin (83), pour laquelle d'importants travaux sont prévus ; qu'il fait également effectuer des travaux d'aménagement sur le bien qu'il occupe actuellement à Paris ; que l'épouse indique que l'intégralité des dépenses de M. X... et sa compagne sont prises en charge par les sociétés de ce dernier, établissant que du temps de sa vie commune avec M. X... tel était le cas, notamment pour les dépenses d'assurance, de consommation téléphonique, d'électricité, d'équipement Hifi, de séjours de vacances en famille ;
Que M. X... assume le quotidien de Valentin qui a sa résidence chez lui, et paie ses frais d'école de commerce ; qu'il verse par ailleurs à la mère une contribution pour les enfants, détaillée plus bas dans le présent arrêt ;

Que M. X... détient, outre la moitié de la résidence secondaire du couple sise à Villegats, bien évalué à 353 850 euros, un patrimoine propre de 10 006 602 euros, constitué de biens immobiliers, contrats d'assurance vie, droits sociaux (SCI et hors SCI) et comptes bancaires, déduction faite de ses dettes fiscales ; que ces évaluations ont été faites au 31 décembre 2011 par l'expert-comptable désigné, qui a repris les estimations du notaire commis, valeurs que la cour reprendra ; que M. X... estime son patrimoine ici surévalué ; que Mme Y... conteste quant à elle les abattements appliqués notamment pour occupation des lieux et pour baisse de prix du marché immobilier ; qu'elle évalue les biens de l'époux (16 biens immobiliers et un terrain) à un total de 27 159 980 euros, et à un total de 31 150 253 euros en comptant les 19 contrats d'assurance vie et comptes courants compensés dont M. X... est titulaire ;

Que Mme Y... a travaillé avant l'union, elle a été mandataire non salariée de la société France finance informations pendant plusieurs années, rémunérée à la commission, et démontre qu'elle y réussissait bien entre 1989 et mai 1993, obtenant des commissions confortables ; que l'époux mentionne qu'elle a ensuite créé une EURL Az services en avril 1995, jusqu'en décembre 1997 où cette société a été radiée ; que l'épouse souligne qu'elle n'a pu se consacrer à cette société, s'étant principalement dévouée à sa famille après l'arrêt de son activité de mandataire ; qu'elle établit notamment par de multiples attestations d'amis s'être consacrée activement à l'éducation de Valentin né en octobre 1996 et Nicolas né en juillet 2002 et à son foyer, activité qui ne se limite pas aux tâches strictement ménagères, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient, compte-tenu du niveau de vie du couple, effectuées par une femme de ménage ; que Mme Y... démontre, par attestations des gardiens de l'immeuble et de sa soeur, avoir notamment supervisé totalement, pendant sa grossesse de Valentin, le chantier de rénovation de l'appartement qui allait devenir le domicile conjugal ;

Que Mme Y... fait valoir avoir ensuite participé à l'activité professionnelle de son époux, et en justifie par des attestations faisant état de missions qu'elle a réalisées en qualité de mandataire non salariée de la société France finance informations entre 2002 et 2008, non rémunérées selon ce qu'elle indique sans que l'époux le démente, avec notamment mission de prospection en vue d'acquisitions immobilières, y compris à l'étranger ; qu'elle expose avoir aidé à la constitution du très important patrimoine immobilier que détient M. X..., s'être occupée des travaux de rénovation de ces biens, et ensuite de leur location, sans en justifier véritablement ; qu'elle établit être depuis de nombreuses années un membre très actif du conseil syndical de la copropriété du dernier domicile conjugal propriété de la SCI 27 Pierre 1er de Serbie ;

Qu'elle est actuellement en recherche d'emploi, inscrite à Pôle Emploi depuis janvier 2014, sans succès à ce jour ; que tout en rappelant qu'elle est sans diplôme et n'a pas travaillé depuis longtemps, elle ne conteste pas ne pas donner suite à des propositions de poste rémunérées au SMIC (voire au-delà au vu de la proposition d'agent commercial qu'elle produit, pour un salaire de 1 446 à 1 900 euros, outre primes) ;
Que ses droits à retraite seront nécessairement réduits par sa longue période d'inactivité professionnelle ;

Qu'elle n'a aucun revenu propre, dans la mesure où, contrairement à ce qu'indique l'époux, il n'est pas démontré que ses contrats d'assurance vie lui distribuent des revenus ; qu'elle paie cette année 32 519 euros annuels d'impôt sur le revenu, et actuellement un loyer de 2 500 euros mensuels, une taxe d'habitation de 2 117 euros annuels, des charges de copropriété, outre les frais liés à la résidence secondaire indivise (dont les frais de jardinage et d'entretien de la piscine, l'époux assurant régler seul les taxes d'habitation et foncière de ce bien) ; qu'elle règle en outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante, pour elle et Nicolas ; qu'elle devra se reloger ; qu'elle vit seule, ne partage pas ses charges ;

Que l'épouse est propriétaire de la moitié de la résidence secondaire sise à Villegats, bien évalué à 353 850 euros par le rapport notarié ; qu'elle a par ailleurs un patrimoine propre évalué à 415 279 euros selon le rapport notarié, comprenant 1 % du capital de la SCI 27 Pierre 1er de Serbie (évalué 33 010 euros), et divers contrats d'assurance vie (382 389 euros) que l'époux souligne avoir seul abondés, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux en termes de revenus, de retraite et de patrimoine, justifiant d'allouer à l'épouse, au vu notamment de la durée de l'union et de l'investissement de Mme Y... dans la vie de famille et dans l'activité de son époux en faveur de la carrière de ce dernier, une prestation compensatoire de 1 800 000 euros en capital, conformément à la décision du premier juge (...) » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la prestation compensatoire :

Que Mme Y... sollicite un capital de 2 500 000 euros ;

Que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;

Qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants ou prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Qu'il convient donc au préalable de souligner les éléments suivants :
- les époux sont mariés depuis 20 ans ;
- M. René X... est né en 1960 et a des revenus mensuels de 82 630 euros en 2009, 96 770 euros en 2010 et n'a pas eu de revenus en 2011 ;
- il est propriétaire de la moitié indivise du bien situé à Villegats estimé à 330 000 euros, ainsi que de plusieurs biens immobiliers évalués à la somme de 1 513 000 euros, des contrats d'assurance vie (2 100 000 euros), des droits sociaux hors SCI (1 162 000 euros), des droits dans des SCI (4 405 000 euros), et divers comptes (2 000 000 euros) ;
- Mme Catherine Y... est née en 1966 et n'a pas de revenus ; elle a cessé son activité professionnelle pour s'occuper des enfants ;
- elle est propriétaire de la moitié indivise du bien situé à Villegats, de contrats d'assurance vie (382 000 euros) et des droits dans une SCI à hauteur de 33 000 euros ;
- de leur union sont issus deux enfants ;

Qu'il résulte de ces éléments que la rupture du lien du mariage entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Catherine Y... ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de compenser cette disparité par le versement par M. René X... à Mme Y... d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 1 800 000 euros (...) » ;

1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que si l'expert avait évalué son patrimoine propre à la somme de « 10 006 602 euros » en 2011, cette valeur se trouvait réduite à la somme de « 8 340 699 euros » au moment du divorce en raison, notamment, de la cession de certains biens immobiliers (conclusions, pp. 38-41, « 2. L'évolution du patrimoine de M. X... depuis l'expertise réalisée par M. D... ») ; qu'en fixant pourtant, par motifs propres, la prestation compensatoire en considération des évaluations « faites au 31 décembre 2011 par l'expert-comptable désigné, qui a repris les estimations du notaire commis, valeurs que la cour reprendra » (arrêt, p. 7, avant-dern. §), la cour d'appel, qui s'est placée à une date antérieure de plus de quatre ans au divorce, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en retenant encore, par motifs adoptés, un patrimoine propre total de M. X... de 11 180 000 euros comprenant notamment « plusieurs biens immobiliers évalués à la somme de 1 513 000 euros », alors que plusieurs de ces biens avaient ensuite été cédés, et en prenant en considération ses ressources jusqu'en « 2011 » seulement, la cour d'appel s'est placée à une date antérieure de plus de quatre ans au divorce, en violation des articles 270 et 271 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le divorce met fin au versement, par l'un des époux, de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et, par voie de conséquence, à la charge fiscale résultant, pour l'autre époux, de la perception de cette pension ; qu'en l'espèce, il était constant que l'impôt sur le revenu payé par Mme Y... avait pour unique assiette la pension alimentaire versée par son époux, pour la durée du mariage, au titre du devoir de secours (conclusions de Mme Y..., p. 29, al. 3 ; conclusions de M. X..., p. 33, al. 10) ; que pour fixer la prestation compensatoire allouée à l'épouse, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y... « n'a aucun revenu propre », a tenu compte de la somme de « 32 519 euros annuels d'impôt sur le revenu » payée par elle (arrêt, p. 8, § 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'étant le corollaire de la perception du devoir de secours, la charge de cet impôt dû par l'épouse était vouée à disparaître du fait du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à compter de la présente décision M. X... versera à Mme Y... une contribution de 500 euros mensuels indexée pour l'entretien de Valentin, au besoin de l'y avoir condamné ;

AUX MOTIFS QUE « sur la contribution à l'entretien des deux enfants :

Que conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ;

Que cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ;

Que les situations des parties ont été rappelées plus haut, étant ajouté que l'épouse perçoit les allocations familiales pour les deux enfants ;
(…)
Que Valentin, jeune majeur étudiant, réside chez son père ; qu'après une première années à l'université non validée, son père justifie de ce que le jeune homme est inscrit cette année en 1ère année d'école de commerce, coûtant 5 870 euros annuels sur trois ans ; que Mme Y... justifie exposer pour le jeune homme lors des droits de visite [comprendre : lors des visites] des frais de vêtements, de santé et de vacances à l'étranger ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, sera mis à la charge du père à compter de la présente décision une contribution de 500 euros mensuels indexés concernant Valentin, versée à la mère » ;

1°/ ALORS QUE seul le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme Y... n'assumait pas à titre principal la charge de l'enfant majeur Valentin, contrairement à M. X... : « M. X... assume le quotidien de Valentin qui a sa résidence chez lui, et paie ses frais d'école de commerce » (arrêt, p. 7, § antépénult. § ; p. 9, § 8) ; qu'en accueillant la demande de Mme Y... en versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant majeur Valentin dont elle n'assumait pourtant pas la charge à titre principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 373-2-5 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, un parent ne peut échapper à son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en démontrant qu'il est dans l'impossibilité de faire ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une contribution pour l'entretien de l'enfant majeur Valentin, et ainsi la dispenser de sa propre obligation de contribution, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « Mme Y... justifie exposer pour le jeune homme lors des droits de visite [comprendre : lors des visites] des frais » (arrêt, p. 9, § 8) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que Mme Y... aurait été dans l'impossibilité matérielle d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de Valentin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, subsidiairement, un parent ne peut échapper à son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en démontrant qu'il est dans l'impossibilité de le faire ; que n'est pas dans une telle impossibilité le parent qui fait le choix délibéré de ne pas percevoir de revenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a précisément constaté que l'absence de revenus de Mme Y... procédait d'un choix délibéré : « elle ne conteste pas ne pas donner suite à des propositions de postes », notamment « une proposition d'agent commercial qu'elle produit, pour un salaire de 1 446 à 1 900 euros, outre primes » (arrêt, p. 8, § 2) ; qu'en retenant pourtant, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, l'impossibilité de Mme Y... de contribuer à l'entretien de l'enfant Valentin au motif qu'« elle n'a aucun revenu propre » (arrêt, p. 8, § 4), la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;

4°/ ALORS QUE un parent ne peut échapper à son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en démontrant qu'il est dans l'impossibilité de le faire ; que cette impossibilité s'apprécie au regard de l'ensemble de ses ressources ; qu'en retenant, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, l'impossibilité de Mme Y... de contribuer à l'entretien de l'enfant majeur Valentin au motif qu'« elle n'a aucun revenu propre », sans s'expliquer sur sa capacité de contribution au regard de son « patrimoine propre évalué à 415 279 euros » outre « divers contrats d'assurance vie (382 389 euros) », soit près de 800 000 euros au total (arrêt, p. 8, § 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme Y... de sa demande d'attribution du droit au bail ;

Aux motifs que, au vu du contentieux conjugal qui dure depuis 2009, et a déjà perturbé Nicolas et Valentin au point que le juge des enfants a dû être saisi, contentieux qui se double depuis cette année d'un litige devant le tribunal d'instance en contestation du congé-vente de l'appartement, désormais pendant devant la cour d'appel, il apparaît contraire à l'intérêt des enfants d'attribuer à l'épouse le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal, ce bail étant contracté auprès de la SCI 27 Pierre 1er de Serbie dont l'époux détient 99 % du capital ; que l'épouse sera déboutée de cette demande ;

Alors 1°) que, en cas de divorce, le droit au bail sur le local servant à l'habitation peut être attribué à l'un des époux en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause ; qu'en l'espèce, il est constant que la résidence de l'enfant mineur Nicolas a été fixée chez sa mère, au domicile conjugal sis ... (92), où il a passé quasiment toute son enfance ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme Y... de sa demande d'attribution du droit au bail portant sur l'ancien domicile conjugal dans lequel elle réside avec son enfant mineur Nicolas, que le contentieux conjugal a perturbé les enfants et a nécessité la saisine du juge des enfants, sans rechercher s'il n'était pas de l'intérêt de Nicolas de rester vivre dans l'ancien domicile conjugal où il avait quasiment toujours vécu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1751, alinéa 2, du code civil ;

Alors 2°) que, en cas de divorce, le droit au bail sur le local servant à l'habitation peut être attribué à l'un des époux en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause ; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande d'attribution du droit au bail portant sur le domicile conjugal dans lequel elle réside avec Nicolas, l'existence d'un litige en contestation du congé-vente de l'appartement pendant devant la cour d'appel, la cour, qui a statué par des motifs inopérants à faire échec à sa demande, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1751, alinéa 2, du code civil ;

Alors 3°) que, si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande ; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande d'attribution du droit au bail portant sur le domicile conjugal dans lequel elle réside avec Nicolas, que ce bien a été contracté auprès de la SCI 27 Pierre 1er de Serbie dont l'époux détient 99 % du capital, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à faire échec à sa demande, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 285-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12996
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-12996


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12996
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award