La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°16-12540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-12540


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2015), que la société Louise diffusion Saint-Germain a conclu, le 2 novembre 2010, avec la société de droit italien Maspero Elevatori Holding SRL (la société Maspero), un marché de travaux portant sur la réalisation d'un ascenseur électrique, destiné à desservir les différents niveaux d'un local pris à bail commercial ; que des dysfonctionnements de cette installation étant apparus, elle a assigné la société Maspero en résolution du marché e

t paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2015), que la société Louise diffusion Saint-Germain a conclu, le 2 novembre 2010, avec la société de droit italien Maspero Elevatori Holding SRL (la société Maspero), un marché de travaux portant sur la réalisation d'un ascenseur électrique, destiné à desservir les différents niveaux d'un local pris à bail commercial ; que des dysfonctionnements de cette installation étant apparus, elle a assigné la société Maspero en résolution du marché et paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que la société Louise diffusion Saint-Tropez est intervenue volontairement à l'instance d'appel, comme venant aux droits de la société Louise diffusion Saint-Germain ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Maspero fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Louise diffusion Saint-Germain, de résilier le marché et de prononcer des condamnations au profit de cette dernière ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société Louise diffusion Saint-Germain avait conclu le marché de travaux et obtenu, en première instance, la restitution du prix en conséquence de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Maspero, la cour d'appel, qui en a déduit que la société cédante conservait un intérêt à agir, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Maspero fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention de la société Louise diffusion Saint-Tropez ;

Attendu que l'arrêt relève que la société Louise diffusion Saint-Tropez, non partie ni représentée en première instance, est intervenue en cause d'appel non pour élever des prétentions nouvelles mais pour faire siennes celles de la société aux droits de laquelle elle venait ; que sa demande procédant directement de la demande originaire, tendant aux mêmes fins et n'instituant pas un litige nouveau, la cour d'appel en a exactement déduit que son intervention volontaire était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Maspero fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Louise diffusion Saint-Tropez la somme de 92 100 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'après avoir constaté les nombreux manquements de la société Maspero à ses obligations contractuelles et relevé que l'installation devait être déposée, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, les préjudices résultant du remplacement de l'ascenseur existant et de la durée des travaux nécessaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maspero Holding SRL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Louise diffusion Saint-Germain et Louise diffusion Saint-Tropez la somme globale de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Maspero Holding SRL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens tirés de la nullité du rapport d'expertise et des opérations d'expertise formulés par la société Maspero Holding SRL et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résolution judiciaire du marché du 2 novembre 2010, rejeté la demande en paiement du solde du marché et prononcé des condamnations à l'encontre de la société Maspero Holding SRL,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Maspero soutient que le rapport d'expertise doit être annulé en ce qu'il ne comporte pas de document de synthèse et que deux dires de la société Maspero n'ont pas été annexés au rapport et sont restés sans réponse ; que la mission de l'expert comportait, aux termes de l'ordonnance du 19 août 2011, l'établissement d'un document de synthèse adressé aux parties, sauf exception dont l'expert devait s'expliquer dans le rapport, et d'un calendrier arrêtant la phase conclusive des opérations d'expertise ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert a conduit neuf réunions d'expertise contradictoires, la dernière se déroulant le 5 septembre 2012 et ayant toutes donné lieu à des notes aux parties diffusées contradictoirement ; qu'il est exact que l'expert n'a pas établi de note de synthèse ou de pré-rapport, mais qu'il s'en explique en page 54 de son rapport en considérant qu'il y avait urgence compte tenu des non-conformités présentées par cet ascenseur et des explications et avis donnés lors des réunions et notes aux parties ; que la mission donnait expressément la possibilité à l'expert de ne pas établir de pré-rapport ou de note de synthèse « sauf exception » expliquée par cet expert ce qui a été le cas en l'espèce ; que la société Maspero n'invoque par ailleurs aucun grief relatif à cette omission et que la discussion relative au bien-fondé de l'avis de l'expert relève du fond du litige ; que la société Maspero a adressé deux dires par voie électronique les 6 et 21 février 2013 annonçant une intervention les 28 février et 1er mars 2013 sur l'ascenseur litigieux pour remplacer les portes palières ; qu'outre que ces courriers ne constituent pas véritablement des dires en ce qu'ils se bornent à annoncer une intervention sur les lieux et ne nécessitaient pas une réponse de l'expert, ce dernier y a tout de même répondu implicitement en page 54 de son rapport en indiquant que « le simple remplacement des portes palières et des portes cabines ne suffirait pas » ; que dès lors la simple omission, dans les pièces annexes de ces courriels, qualifiés de dires, ne cause aucun grief à la société Maspero et que la nullité n'est pas non plus encourue de ce chef,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du premier moyen, selon lequel l'expert n'a pas déposé de pré-rapport sans motif légitime dès lors que les risques invoqués n'existent pas et que l'indication du remplacement complet de l'ascenseur n'a pas été annoncée, à l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour annuler le rapport d'expertise et les opérations d'expertise au motif que : - l'expert a fourni des explications sur le fait qu'il ne déposerait pas pré-rapport comme les dispositions de l'ordonnance de référé le désignant lui en donnaient la faculté à titre exceptionnel sous réserve qu'il fournisse des explications, - les explications fournies (p.54 du rapport d'expertise) relativement à l'urgence, à ses conclusions déjà indiquées dans les notes aux parties, au fait que les parties étaient prévenues qu'en cas de nouvel incident, il préconiserait le remplacement complet de l'ascenseur, sont suffisantes dès lors qu'il retient que l'ascenseur n'a jamais fonctionné correctement plus de quelques heures du fait des multiples anomalies dans la programmation et au vu du danger imminent encouru tant par les personnels du magasin que par la clientèle ; que s'agissant du deuxième moyen selon lequel l'expert a violé l'article 276 du code de procédure civile n'a pas répondu aux dires, à l'examen des pièces versées aux débats et moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour annuler le rapport d'expertise et les opérations d'expertise au motif qu'il n'est pas rapporté de preuve de l'existence d'un dire resté sans réponse ; que compte-tenu de ce qui précède, le tribunal rejettera le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise et des opérations d'expertise,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas entériner un rapport d'expertise sans répondre aux conclusions soulignant les erreurs ou omissions de ce rapport ; qu'en validant pourtant le rapport d'expertise au vu des motifs énoncés par l'expert pour justifier son choix de ne pas déposer de document de synthèse en fin d'expertise, sans répondre aux conclusions de la société Maspero qui soulignaient le caractère fallacieux de ces excuses, en soutenant que l'information préalable prétendument donnée aux parties avait en fait été parfaitement illisible et contradictoire et que l'urgence invoquée étant en contradiction flagrante avec le fait que l'expert ait fait durer les opérations d'expertise pendant 18 mois, multipliant inutilement les réunions d'expertise et sollicitant de ce fait le report de la date de dépôt de son rapport, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Maspero avait soutenu que le défaut de document de synthèse l'avait empêchée de communiquer ses dernières observations, faute d'avoir été informée de la fin de l'expertise ; qu'en jugeant pourtant que la société Maspero n'invoquait aucun grief, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Louise Diffusion Saint Germain et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résiliation du marché du 2 novembre 2010 ayant lié les sociétés Maspero Holding et Louise Diffusion Saint Germain et prononcé des condamnations à l'encontre de la société Maspero Holding SRL et au profit de la société Louise Diffusion Saint Germain, au titre des restitutions et des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société Louise Diffusion Saint Germain et l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SARL Louise Diffusion Saint Tropez, la société Maspero soutient que dès l'origine, la société LDSG n'a jamais eu qualité pour agir, n'étant pas titulaire du bail des locaux dans lesquels est installé l'ascenseur litigieux, les locaux étant exploités par une SARL Louise Diffusion Saint Tropez (la société LDST), personne morale distincte ; qu'elle ajoute que l'intervention volontaire de la SARL LDST instaure un litige nouveau et qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le bail a été consenti, en l'état futur d'achèvement, à la société Louise Diffusion Saint Germain par acte sous signatures privées du 16 septembre 2009 ; que toutefois, alors que les locaux n'avaient pas encore été livrés, une demande de substitution de la SARL Louise Diffusion Saint Germain par la SARL Louise Diffusion Saint Tropez a été adressée au bailleur et qu'il résulte de l'extrait Kbis de cette dernière société, qu'elle exploite l'établissement situé au 18 rue du faubourg Saint Honoré à Paris 8ème depuis le 1er mars 2011 ; que dès lors, la SARL Louise Diffusion Saint Germain conserve un intérêt à agir s'agissant de la personne morale qui a signé le marché de travaux le 2 novembre 2010 ; que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité à condition de ne pas soumettre un litige nouveau ; qu'en l'espèce, la SARL Louise Diffusion Saint Tropez reprend les mêmes demandes formées en première instance par la SARL Louise Diffusion Saint Germain de sorte que l'intervention de la SARL Louise Diffusion Saint Tropez, qui n'avait été ni partie, ni représentée en première instance, est recevable en cause d'appel,

1- ALORS QUE n'a plus qualité pour agir en résolution du contrat portant sur la fourniture d'un bien, et pour demander les restitutions corrélatives, une personne qui a cédé le bien avant que le juge se prononce ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme cela lui était demandé, si la société Louise Diffusion Saint Germain était encore propriétaire de l'ascenseur litigieux, et si elle ne l'avait pas cédé à la société Louise Diffusion Saint Tropez avant que le juge ne statue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1184 du code civil.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE n'a plus qualité pour agir en résolution d'un contrat, et à demander les restitutions corrélatives, une personne qui n'est plus partie à ce contrat à la date d'introduction de l'instance ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la société Louise Diffusion Saint Germain était partie au contrat initial et avait de ce fait un intérêt à agir, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, sans caractériser que cette société était encore partie au contrat dont elle demandait la résolution au jour de l'introduction de l'instance, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1184 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention de la société Louise Diffusion Saint Tropez et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Maspero Holding SRL à payer à la société Louise Diffusion Saint Tropez la somme de 92 100 € à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société Louise Diffusion Saint Germain et l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SARL Louise Diffusion Saint Tropez, la société Maspero soutient que dès l'origine, la société LDSG n'a jamais eu qualité pour agir, n'étant pas titulaire du bail des locaux dans lesquels est installé l'ascenseur litigieux, les locaux étant exploités par une SARL Louise Diffusion Saint Tropez (la société LDST), personne morale distincte ; qu'elle ajoute que l'intervention volontaire de la SARL LDST instaure un litige nouveau et qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le bail a été consenti, en l'état futur d'achèvement, à la société Louise Diffusion Saint Germain par acte sous signatures privées du 16 septembre 2009 ; que toutefois, alors que les locaux n'avaient pas encore été livrés, une demande de substitution de la SARL Louise Diffusion Saint Germain par la SARL Louise Diffusion Saint Tropez a été adressée au bailleur et qu'il résulte de l'extrait Kbis de cette dernière société, qu'elle exploite l'établissement situé au 18 rue du faubourg Saint Honoré à Paris 8ème depuis le 1er mars 2011 ; que dès lors, la SARL Louise Diffusion Saint Germain conserve un intérêt à agir s'agissant de la personne morale qui a signé le marché de travaux le 2 novembre 2010 ; que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité à condition de ne pas soumettre un litige nouveau ; qu'en l'espèce, la SARL Louise Diffusion Saint Tropez reprend les mêmes demandes formées en première instance par la SARL Louise Diffusion Saint Germain de sorte que l'intervention de la SARL Louise Diffusion Saint Tropez, qui n'avait été ni partie, ni représentée en première instance, est recevable en cause d'appel,

ALORS QUE l'intervenant volontaire ne peut soumettre à la cour un litige nouveau en formant une demande de réparation de son préjudice personnel, qui n'a pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en l'espèce, la société Louise Diffusion Saint Tropez, intervenante volontaire, demandait la réparation de son préjudice personnel, pour la première fois devant la cour d'appel ; que cette intervention volontaire soumettait dès lors à la cour un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, de sorte qu'en déclarant pourtant cette intervention volontaire recevable puis en allouant à l'intervenante la somme de 92 100 € en réparation de son préjudice personnel, la cour d'appel a violé les articles 554 et 564 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Maspero Holding SRL à payer à la société Louise Diffusion Saint Tropez la somme de 92 100 € à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE les sociétés LDSG et LDST demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et réclament la somme de 786 151,83 euros à ce titre représentant : - 623 129,60 euros au titre du préjudice commercial (perte d'un potentiel de 30% du chiffre d'affaire, perte de chance de 50% de réaliser ce chiffre d'affaire, trouble commercial et préjudice d'image et honoraires d'avocat), - 120 922,23 euros au titre de la perte d'exploitation pendant les deux mois de travaux nécessaires au remplacement de l'ascenseur, - 42 100 euros au titre du préjudice financier compte tenu du surcoût supporté pour acquérir un ascenseur de remplacement ; que la société Maspero conteste devoir la moindre somme ; que les sociétés LDSG et LDST ont produit aux débats les comptes annuels et la société LSDT, un tableau comparant les chiffres d'affaires des différents boutiques à Paris et Saint Tropez, une attestation de l'expert-comptable de la société LDST certifiant que le chiffre d'affaires mensuel moyen de la société pour 2014 pour le seul établissement du 18 rue Saint Honoré à Paris s'élève à 273 000 euros et un tableau récapitulant la panier moyen des clients de l'établissement rue Saint Honoré à Paris pour la période de mars 2011 à octobre 2012 ; que l'expert n'a procédé à aucune analyse ni fait appel à un sapiteur financier, se contentant de donner un avis non circonstancié sur le préjudice invoqué par les intimées ; que l'ascenseur était destiné à la clientèle de ce magasin de luxe pour accéder à l'étage où est situé un espace de vente et d'essayage ; que s'il n'est pas douteux que l'absence de cet équipement peut être pénalisant pour l'accueil des personnes âgées ou handicapées, l'impact de son absence pour les autres clients potentiels ne peut être déduit des seuls documents versés aux débats par les sociétés LDSG et LDST ; qu'en effet, elles omettent d'une part de préciser les conditions d'exploitation de ces différents établissements qui sont situés dans des zones de commercialité différentes et, d'autre part, la présence ou non de cet équipement dans leurs établissements ; que l'établissement de la rue Saint Honoré était par ailleurs une nouvelle ouverture, ce qui ne manque pas d'influer sur l'évolution du chiffre d'affaire qui ne peut être comparé avec des boutiques installées depuis plus longtemps ; que par ailleurs, les intimées ne communiquent aucun élément relatif à la perte d'image qu'elles affirment avoir supporté ; qu'en l'état des seuls éléments communiqués par les intimés, le préjudice lié à l'absence d'ascenseur dans l'établissement situé 18 rue Saint Honoré à Paris 8ème doit être évalué aux sommes suivantes : - préjudice lié à la durée des travaux de remplacement de l'ascenseur évaluée à 6 semaines par l'expert : 50 000 euros, - surcoût pour l'ascenseur de remplacement : 42 100 euros, - total : 92 100 euros ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens,

ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en condamnant pourtant la société Maspero à prendre en charge le surcoût de l'ascenseur de remplacement, la cour d'appel, qui a ainsi permis à la société Louise Diffusion Saint Tropez d'obtenir à moindre coût l'ascenseur proposé par une société concurrente de la société Maspero, a procuré un enrichissement à la victime, violant ainsi le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12540
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-12540


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award