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22/02/2017 | FRANCE | N°16-11961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-11961


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 47, II, de cette loi ;
Attendu que le premier de ces textes n'est applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que France Y... es

t décédé le 8 mars 2004, en laissant pour lui succéder Mme X..., son épouse, et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 47, II, de cette loi ;
Attendu que le premier de ces textes n'est applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que France Y... est décédé le 8 mars 2004, en laissant pour lui succéder Mme X..., son épouse, et ses trois enfants issus d'une autre union, M. Y..., Mme D... Z... et Mme A... ; qu'un jugement du 27 mars 2008 a ordonné le partage de la succession ; que, par des conclusions du 27 janvier 2011, Mme D... Z... a sollicité la réduction des libéralités consenties par son père ;
Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient qu'ayant été engagée plus de cinq années après le décès de France Y..., elle est prescrite par application de l'article 921, alinéa 2, du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la succession avait été ouverte avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme D... Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme D... Z....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en réduction des donations et libéralités engagée par Mme D... Z... dans ses conclusions de réenrôlement du 27 janvier 2011 était prescrite ;
Aux motifs propres que selon l'article 921 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le délai de prescription de l'action en réduction était fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers avaient eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; que l'instance en réduction aujourd'hui poursuivie par Mme D... Z... avait été introduite devant le tribunal de grande instance de Nîmes par conclusions datées du 27 janvier 2011 ; que le dispositif de ces écritures tendait à procéder au réenrôlement de la procédure de liquidation-partage et donner acte à la concluante qu'elle sollicitait d'ores et déjà la réduction de donations et libéralités dont Mme X... avait bénéficié comme portant atteinte à la réserve dans une proportion qu'elle ne pourrait préciser que dans le cadre du procès-verbal de difficulté qui devait être dressé ; qu'une telle demande de réduction des donations et libéralités pour atteinte à la réserve n'avait jamais été effectuée auparavant ; qu'elle n'était pas implicitement incluse ou en germe dans l'action en liquidation-partage de la succession de M. Y..., le code civil déterminant les modalités d'exercice spécifiques de l'action en réduction aux articles 921 et suivants ; que cette action avait donc été introduite après le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de l'alinéa 2 de l'article 921 du code civil qui trouvait alors à s'appliquer ; qu'elle avait été engagée plus de cinq ans après le décès de M. Y... et se trouvait donc prescrite ; qu'en outre, il s'évinçait des termes d'un courrier de Me B..., notaire, adressé à l'assureur de protection juridique Azur Assurances daté du 29 octobre 2004, auprès duquel une déclaration de sinistre avait été effectuée, que l'atteinte à la réserve par la donation consentie par M. Y... à Mme X...était connue dès cette date ; qu'à aucun moment, Mme D... Z... n'avait été dans l'impossibilité d'agir selon les termes de l'article 2234 du code civil, l'absence de détermination chiffrée de l'atteinte à la réserve héréditaire en attente d'une expertise ne constituant pas un empêchement résulté de la loi, de la convention ou de la force majeure ; et aux motifs adoptés que l'acte introductif d'instance était daté du 7 octobre 2005, soit un an et demi après le décès de M. Y... ; qu'il visait expressément une action en nullité des testaments et une action en partage et ne faisait aucunement référence à une demande en réduction ; que la prescription était acquise depuis le 8 mars 2009 ; que par lettre du 29 octobre 2004 adressé à Mme D... Z..., la compagnie Azur Assurances avait souligné une atteinte à la réserve résultant de la donation consentie à M. Y... ; que des discussions sur le règlement de la réserve étaient intervenues dès cette époque, ainsi qu'il résultait des courriers du 29 avril 2005 ; que Mme D... Z... soutenait que sa demande de réduction figurait expressément dans son assignation initiale, dans le quatrième paragraphe de la page 2 ainsi rédigé : « indépendamment de la réduction nécessaire de la succession pour satisfaire à la part réservataire, un désaccord subsistait sur la valeur de l'immeuble objet de la succession, supérieure à 181 000 euros affirmée par Mme X... » ; que cette mention ne pouvait constituer une action en réduction au sens de l'article 30 du code de procédure civile, alors de surcroît que cette action était sans lien avec la demande de nullité des testaments objet de l'assignation et même lui était contraire ; que Mme D... Z... avait opéré un choix de procédure en se limitant à une demande principale sans envisager un subsidiaire et ne pouvait désormais soutenir que son action en réduction était exprimée dans son principe dès l'origine ; qu'enfin, quand bien même le chiffrage contenu dans les correspondances précédemment visées ne permettait pas la liquidation de la succession, l'atteinte à la réserve était une donnée connue des héritiers dès 2005, ce qui résultait expressément de ses propres écritures, paragraphe 4 page 2 de son acte introductif d'instance ; que par ailleurs, l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil devait résulter d'un empêchement légal, d'une convention ou de la force majeure et la seule attente d'une expertise ne pouvait constituer l'empêchement d'agir au sens de cette disposition ; qu'il s'en déduisait que l'action en réduction était désormais prescrite ;
Alors 1°) que l'action en réduction des libéralités concourt au partage de la succession et est incluse en germe dans l'action en partage ; qu'en considérant, pour déclarer prescrite l'action en réduction de Mme D... Z..., qu'elle n'était pas incluse ni même en germe dans l'action en liquidation-partage de la succession engagée en octobre 2005, de sorte qu'elle n'avait pas été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ayant ramené à cinq ans le délai de prescription de l'action en réduction, la cour d'appel a violé l'article 921 du code civil ;
Alors 2°) que l'absence de détermination chiffrée de l'atteinte à la réserve héréditaire constitue un empêchement retardant le point de départ de la prescription de l'action en réduction ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11961
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Action en réduction - Cas - Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 - Instance introduite avant l'entrée en vigueur de la loi - Prescription - Délai - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Partage - Action en réduction - Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 - Instance introduite avant l'entrée en vigueur de la loi - Application de la loi ancienne

L'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, selon les dispositions prévues à l'article 47, II, de cette loi. Viole ces textes la cour d'appel qui applique le délai de prescription de cinq ans de l'action en réduction à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007


Références :

article 921, alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 décembre 2015

Sur l'application de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 à l'instance introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, dans le même sens que :1re Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-16075, Bull. 2009, I, n° 134 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-11961, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11961
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