La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°15-10548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-10548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2014) que par trois délibérations du 3 octobre 2013, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'Unité d'intervention Rhône Durance (UIRD) de la direction de la société Orange sud a décidé de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les risques graves liés, selon lui, au fonctionnement et aux méthodes d'investigation du pôle enquête régional « grand sud est » ; que les société Orange et Orange Réunion

(les sociétés Orange) ont saisi le président du tribunal de grande instance stat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2014) que par trois délibérations du 3 octobre 2013, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'Unité d'intervention Rhône Durance (UIRD) de la direction de la société Orange sud a décidé de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les risques graves liés, selon lui, au fonctionnement et aux méthodes d'investigation du pôle enquête régional « grand sud est » ; que les société Orange et Orange Réunion (les sociétés Orange) ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande d'annulation de ces délibérations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement ; que constitue un tel risque grave le risque « psychosocial » engendré par un procédé de recherche des fraudes et malversations commises par le personnel par le biais d'entretiens avec les salariés soupçonnés, pratiqués par deux intervenants extérieurs à l'établissement dans le but « d'établir la matérialité des faits et d'identifier les auteurs de malversations envers le groupe », lorsqu'il est établi que ce procédé est susceptible de porter atteinte à la santé psychique des salariés auxquels il est appliqué ; que lorsque ce procédé, généralisé dans toute l'entreprise, a provoqué dans l'établissement même dont dépend le CHSCT demandeur, des troubles psychosociaux, le CHSCT, à l'appui de sa décision ordonnant une expertise, est en droit de se prévaloir des atteintes à la santé des salariés provoquées par ce même procédé dans d'autres établissements de l'entreprise, et notamment du suicide d'un membre du personnel imputé à sa mise en oeuvre ; qu'en décidant le contraire et en retenant, pour annuler la délibération ordonnant une expertise, que le CHSCT n'était compétent qu'en ce qui concernait le « … fonctionnement du pôle enquête au sein de l'UIRD Rhône Durance qui doit fonder la décision de recours à l'expertise, de sorte que les situations invoquées par le CHS et extérieures à son périmètre d'intervention n'ont pas à être prises en considération », la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que le juge saisi par l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT doit examiner dans leur ensemble les éléments de preuve produits par l'institution représentative du personnel pour établir le risque grave dont il fait état ; qu'en l'espèce, le CHSCT de l'UIRD invoquait, pour caractériser ce risque grave, les effets nocifs constatés du Pôle enquête dans d'autres établissements, dénoncés par la presse locale, et l'existence d'une enquête pénale en relation avec le suicide d'un cadre au sortir d'un entretien avec les investigateurs survenu en mars 2013 ; qu'il invoquait également le cas d'un salarié de l'établissement M. X..., victime d'un malaise ayant justifié un arrêt de travail à l'issue d'un tel entretien, les attestations de plusieurs salariés de l'établissement faisant état des traumatismes ressentis à la suite de tels entretiens, le rapport du médiateur nommé par Orange dénonçant le caractère non contradictoire de la procédure et son opacité vis-à-vis du personnel ; qu'en accueillant la demande de l'employeur en annulation de cette expertise aux termes de motifs ayant d'une part, refusé d'examiner les éléments extérieurs à l'établissement lui-même, d'autre part, examiné successivement chacune des pièces produites et considéré qu'elle ne « suffisait pas » à établir le risque invoqué au motif, soit qu'elles ne faisaient état que des impressions subjectives des salariés ayant témoigné, soit qu'elles ne démontraient pas que l'entretien avec les investigateurs était la cause du malaise provoqué, soit qu'elles relataient des faits trop anciens, soit enfin, s'agissant du malaise de M. X..., qu'il s'agissait d'un cas isolé insusceptible de démontrer le « stress généralisé dans l'établissement » invoqué par le CHSCT, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen d'ensemble des éléments invoqués, a violé derechef le texte susvisé ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 4614-12-1° du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
Et attendu qu'ayant justement relevé que le CHSCT n'était pas fondé à contester la mise en place licite d'un organe de contrôle interne, soumis à des règles de fonctionnement conformes à la loi et aux normes applicables au sein de l'entreprise de sorte que seul le fonctionnement du pôle enquête au sein de l'UIRD Rhône Durance devait fonder la décision de recours à l'expertise et que les situations invoquées par le CHSCT et extérieures à son périmètre d'intervention n'avaient pas à être prises en considération, et constaté que le CHSCT ne pouvait en réalité invoquer que le cas isolé de M. X..., dont il n'était au demeurant pas établi qu'il aurait subi un trouble anormal en lien direct avec l'enquête incriminée, ce qui mettait à mal ses affirmations sur l'existence d'un stress généralisé du fait du fonctionnement du pôle enquête au sein de l'UIRD, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de risque grave identifié et actuel au sein de cette UIRD et, dès lors, qu'il y avait lieu d'annuler les délibérations du CHSCT ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de fixer à 7 000 euros la somme allouée pour les frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que sauf abus, les frais exposés par le CHSCT pour défendre en justice à l'action en contestation de l'expertise intentée par l'employeur demeurent à la charge de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun abus n'était établi ni même allégué dans l'instance en contestation de l'expertise intentée par les sociétés Orange et Orange Réunion ; que le CHSCT soutenait avoir exposé des frais de justice à hauteur de 6 499,60 euros TTC, 4 320 euros TTC et 4 990 euros ; qu'en limitant à 7 000 euros le montant des frais et honoraires de justice exposés par le CHSCT mis à la charge de l'employeur sans rechercher le montant des frais réellement exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a évalué le montant des honoraires d'avocat mis à la charge des sociétés Orange et Orange Réunion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Orange et Orange Réunion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'Unité d'intervention Rhône Durance de l'unité économique et sociale Orange
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "Annulé les décisions n° 1, 2 et 3 votées le 3 octobre 2013 par le CHSCT de l'Unité d'Intervention Rhône Durance de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Orange et Orange Réunion" désignant un expert ;
AUX MOTIFS QU'"Il résulte des dispositions de l'article L.4614-12-1° du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'il s'en infère que le CHS doit justifier de l'existence d'un risque grave actuel et réel et ne peut faire appel à un expert agréé que lorsque le risque grave est constaté dans le ou les établissement relevant de son domaine de compétence ;
QU'en l'espèce, c'est le fonctionnement, voire l'existence, du pôle enquêtes et prévention de la fraude qui est en cause ; que c'est en 2006 que les pôles enquêtes ont été mis en place dont la mission résulte de la charte de fonctionnement édictée, soit : - mettre à la disposition des entités, des moyens professionnels et réactifs permettant de traiter les alertes et enquêtes, - d'établir dans ce cadre, la matérialité des faits et d'identifier les auteurs de malversations envers le groupe, -de contribuer à la lutte contre la fraude en réalisant des contrôles préventifs ; Que d'autre part, cette charte prescrit que la saisine de ce service est faite, notamment, seulement par les directeurs régionaux, tandis que les enquêteurs ont pour mission principale d'établir la matérialité des faits et n'ont pas celle d'élaborer les rapports disciplinaires ; qu'ils ne décident pas des sanctions qui doivent être engagées, ni de la saisine des autorités judiciaires compétentes ; que la procédure imposée aux enquêteurs par le "guide de l'enquête" prévoit : - une "proposition de rendez vous" systématique adressée au salarié, - la mention de la possibilité d'être accompagné par un salarié de son choix, notamment pour les auditions, - la remise d'un document informant le salarié de ses droits dans le cadre de ces entretiens, - la notification aux salariés de la charte déontologique des enquêteurs ;
QUE le CHS qui en critique l'existence, sans vraiment en tirer de conséquences juridiques, n'est en tout cas pas fondé à contester la mise en place licite d'un organe de contrôle interne, soumis à des règles de fonctionnement conformes à la loi et aux normes applicables au sein de l'entreprise, et ce d'autant moins en présence d'une unité économique et sociale de près de 100.000 agents ;
QU'il s'agit donc du fonctionnement du pôle enquête au sein de l'UIRD Rhône Durance qui doit fonder la décision de recours à l'expertise, de sorte que les situations invoquées par le CHS et extérieures à son périmètre d'intervention n'ont pas à être prises en considération ;
QUE l'examen des pièces soumises à la Cour démontre, en ce qui concerne Monsieur X..., qu'il a été convoqué régulièrement le 4 pour le 10 septembre, et même informé de l'objet de l'audition, à savoir "utilisation abusive de lignes d'exploitation pour accéder à des sites de jeu" ; qu'il a également été assisté par un délégué du personnel qui a posé un certain nombre de questions préalables qui manifestent en réalité l'opposition de principe au procédé d'enquête préalable et un certain nombre d'exigences préalables à cette convocation qui ne résultent d'aucun des documents commentés plus haut sur la procédure mise en place par la direction d'Orange et notifiée à chaque salarié après saisine des instances représentatives du personnel ; que le compte rendu rédigé par les deux enquêteurs le 10 septembre établit qu'en la présence de Monsieur Y..., délégué du personnel, l'entretien a débuté à 9 heures 15 pour se terminer à 9 heures 45, après que Monsieur X..., qui ne se sentait pas "bien" en début d'entretien et interrogé par les enquêteurs, a accepté de le poursuivre ; qu'il n'a duré au total qu'une demi heure ; [qu'au cours de cet entretien], il a reconnu une utilisation non conforme des lignes téléphoniques pour accéder à des sites de jeu ; qu'à la suite de cet entretien, Monsieur X... a déposé un arrêt de travail d'une durée de 4 jours pour trouble anxieux réactionnel, sur la suite duquel aucune information n'est fournie ; que par ailleurs, le droit d'alerte exercé sur la situation de ce salarié par le CHS (sic) ne peut constituer, en tant que tel, la justification suffisante de l'existence d'un risque grave ; que compte tenu du déroulement normal de la procédure, que l'attestation de Monsieur Y... ne vient pas utilement contredire, il n'est pas possible que l'état de stress bref de Monsieur X... puisse être attribué certainement au fonctionnement de l'enquête assurée par le pôle enquête, sachant que son aveu qu'il n'est pas venu contredire et l'inquiétude de la suite qui pourrait être donnée par la direction, peuvent tout aussi bien être attribués à l'origine de l'inquiétude qu'il a manifestée avant et après avoir été entendu ;
QUE les autres attestations produites et établies par Monsieur Z... et Madame A... n'apportent pas d'éléments de preuve pertinents en ce qu'elles ne relatent que des faits imprécis ou relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiables, tandis que Monsieur B... atteste du déroulement d'une enquête faite en 2010 le concernant, trop ancienne et au sujet de laquelle il n'établit pas même avoir saisi les instances représentatives à l'époque, de sorte que ce témoignage apparaît opportuniste ;
QUE pour sa part, Monsieur C... fait état d'enquêtes qui se sont déroulées courant 2013 et rapporte les "troubles psycho sociaux et physiques que cette convocation avait suscités. Pour un c'était un week-end à s'interroger sans trouver le sommeil, pour une autre, c'était un écoeurement dû à la suspicion sur sa probité et son professionnalisme et une profonde démotivation qui dégradait in fine sa propre image à ses yeux" ; que ces manifestations subjectives cependant ne peuvent suffire à établir l'existence d'une situation grave, en ce qu'elles sont trop générales et difficilement imputables au déroulement de l'enquête dans leur cas précis ; qu'au demeurant, l'employeur établit, sans être contesté à ce titre, que les enquêtes ont permis d'établir la réalité des faits supputés, ayant motivé l'enquête ;
QUE le CHS produit de nouvelles attestations en cause d'appel, celle de Monsieur D... qui ne fait état que d'un sentiment subjectif du fait de l'enquête qu'il subie au sujet du surcoût d'un chantier ; que par son attestation, Monsieur E... conteste le bien fondé d'une enquête diligentée "pour détecter des dysfonctionnements" alors selon lui qu'il existe des procédures distinctes, sans cependant permettre d'établir en quoi cette enquête du pôle enquête serait anormale et de nature à créer un vrai risque psycho social à l'égard des salariés concernés ;
QU' ainsi, il apparaît que le CHS ne peut invoquer en réalité que le cas isolé de Monsieur X..., ce qui met à mal les affirmations sur l'existence d'un stress généralisé au sein de l'UIRD, et au demeurant, au sujet duquel, d'ailleurs, il n'est établi en aucune manière qu'il aurait subi un trouble anormal en lien direct avec l'enquête incriminée ; qu'ainsi, en l'absence de preuve de l'existence avérée d'un trouble grave du fait du fonctionnement au sein de l'UIRD du pôle enquête, le premier juge a annulé à bon droit les délibérations litigieuses du CHS ;
QUE faute de démontrer l'existence d'un abus du CHS dans le cadre du présent litige, la société Orange doit supporter les frais de procédure et d'avocat, que la Cour doit arbitrer en considération des éléments de la cause portés à sa connaissance ; qu'il convient de les fixer en ce qui concerne les deux instances à la somme globale de 7.000 euros" ;
1°) ALORS QUE le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement ; que constitue un tel risque grave le risque "psychosocial" engendré par un procédé de recherche des fraudes et malversations commises par le personnel par le biais d'entretiens avec les salariés soupçonnés, pratiqués par deux intervenants extérieurs à l'établissement dans le but "d'établir la matérialité des faits et d'identifier les auteurs de malversations envers le groupe", lorsqu'il est établi que ce procédé est susceptible de porter atteinte à la santé psychique des salariés auxquels il est appliqué ; que lorsque ce procédé, généralisé dans toute l'entreprise, a provoqué dans l'établissement même dont dépend le CHSCT demandeur, des troubles psychosociaux, le CHSCT, à l'appui de sa décision ordonnant une expertise, est en droit de se prévaloir des atteintes à la santé des salariés provoquées par ce même procédé dans d'autres établissements de l'entreprise, et notamment du suicide d'un membre du personnel imputé à sa mise en oeuvre ; qu'en décidant le contraire et en retenant, pour annuler la délibération ordonnant une expertise, que le CHSCT n'était compétent qu'en ce qui concernait le "… fonctionnement du pôle enquête au sein de l'UIRD Rhône Durance qui doit fonder la décision de recours à l'expertise, de sorte que les situations invoquées par le CHS et extérieures à son périmètre d'intervention n'ont pas à être prises en considération", la Cour d'appel a violé l'article L.4614-12 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge saisi par l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT doit examiner dans leur ensemble les éléments de preuve produits par l'institution représentative du personnel pour établir le risque grave dont il fait état ; qu'en l'espèce, le CHSCT de l'UIRD invoquait, pour caractériser ce risque grave, les effets nocifs constatés du Pôle Enquête dans d'autres établissements, dénoncés par la presse locale, et l'existence d'une enquête pénale en relation avec le suicide d'un cadre au sortir d'un entretien avec les investigateurs survenu en mars 2013 ; qu'il invoquait également le cas d'un salarié de l'établissement Monsieur X..., victime d'un malaise ayant justifié un arrêt de travail à l'issue d'un tel entretien, les attestations de plusieurs salariés de l'établissement faisant état des traumatismes ressentis à la suite de tels entretiens, le rapport du médiateur nommé par Orange dénonçant le caractère non contradictoire de la procédure et son opacité vis à vis du personnel ; qu'en accueillant la demande de l'employeur en annulation de cette expertise aux termes de motifs ayant d'une part, refusé d'examiner les éléments extérieurs à l'établissement lui-même, d'autre part, examiné successivement chacune des pièces produites et considéré qu'elle ne "suffisait pas" à établir le risque invoqué au motif, soit qu'elles ne faisaient état que des impressions subjectives des salariés ayant témoigné, soit qu'elles ne démontraient pas que l'entretien avec les investigateurs était la cause du malaise provoqué, soit qu'elles relataient des faits trop anciens, soit enfin, s'agissant du malaise de Monsieur X..., qu'il s'agissait d'un cas isolé insusceptible de démontrer le "stress généralisé dans l'établissement" invoqué par le CHSCT, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen d'ensemble des éléments invoqués, a violé derechef le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que les Sociétés Orange et Orange Réunion devraient prendre en charge l'ensemble des frais de procédure de première instance et d'appel et payer à Maître F... la somme globale de 7 000 € au titre de ses honoraires" ;
AUX MOTIFS QUE "faute de démontrer l'existence d'un abus du CHS dans le cadre du présent litige, la société Orange doit supporter les frais de procédure et d'avocat, que la Cour doit arbitrer en considération des éléments de la cause portés à sa connaissance ; qu'il convient de les fixer en ce qui concerne les deux instances à la somme globale de 7.000 euros" ;
ALORS QUE sauf abus, les frais exposés par le CHSCT pour défendre en justice à l'action en contestation de l'expertise intentée par l'employeur demeurent à la charge de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun abus n'était établi ni même allégué dans l'instance en contestation de l'expertise intentée par les sociétés Orange et Orange Réunion ; que le CHSCT soutenait avoir exposé des frais de justice à hauteur de 6 499,60 € TTC, 4 320 € TTC et 4 990 € ; qu'en limitant à 7 000 € le montant des frais et honoraires de justice exposés par le CHSCT mis à la charge de l'employeur sans rechercher le montant des frais réellement exposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10548
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Exercice - Recours à un expert - Décision du comité - Contestation - Prise en charge des frais et honoraires d'avocat exposés par le comité - Etendue - Limites - Appréciation - Office du juge

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Contestation - Procédure - Frais - Charge - Détermination

En cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail


Références :

article L. 4614-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2014

Sur la prise en charge des frais exposés par le CHSCT en cas de contestation en justice de sa décision de recourir à l'expertise, à rapprocher :Soc., 6 avril 2005, pourvoi n° 02-19414, Bull. 2005, V, n° 129 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-10548, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award