LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2016, qui, pour provocation à la rébellion l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Abdelkader X..., qui a tenté le 6 mai 2011 de se soustraire à une interpellation, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la rébellion ; que les juges du premier degré l'ont relaxé ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de provocation à la rébellion, l'arrêt énonce notamment, qu'il résulte clairement du procès-verbal de constatations du 6 mai 2011 et des déclarations concordantes de deux policiers qu'Abdelkader X..., qu'ils connaissaient pour l'avoir déjà contrôlé antérieurement, a harangué la foule de jeunes présents, en les incitant à faire obstacle à son interpellation dans les termes suivants : " Venez, ils ne sont que quatre, on va les défoncer " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de provocation à la rébellion prévu et réprimé par l'article 433-10 du code pénal, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.