LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Khaled X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, par jugement du 24 mai 2012 devenu définitif, MM. Khaled X... et Radouane Y..., ont été déclarés coupables de violences aggravées sur Mme Dora Z... et Mme Marine Z..., et ont été condamnés, à indemniser le préjudice subi par Mme Dora Z... ; qu'après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Marine Z..., les premiers juges ont ordonné une expertise médicale et condamné les prévenus à lui payer solidairement une provision ; que, par jugement du 28 février 2014, le tribunal correctionnel a liquidé le préjudice subi par Mme Marine Z..., en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent et a débouté Mme Marine Z...de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ; qu'un acte d'appel au nom de Mme Dora Z... a été établi ; que M. X... a également relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014), 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ou l'un de ses assesseurs ait informé M. X..., prévenu comparant, de son droit de se taire ;
" alors que le président de la juridiction correctionnelle ou l'un de ses assesseurs informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu de son droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a comparu à l'audience du 11 décembre 2015 en qualité de prévenu, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue ou accusée d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables lors de la comparution d'un condamné devant le tribunal correctionnel, statuant sur les seuls intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la déclaration d'appel enregistrée au nom de Mme Dora Z... est affectée d'une erreur matérielle quant au prénom de l'appelante, dit que l'appelante est Mme Marine Z...et déclaré son appel recevable ;
" aux motifs que la déclaration d'appel faite au nom de Mme Dora Z..., qui n'est plus partie à la procédure depuis le jugement du 24 mai 2012 qui a condamné solidairement les deux prévenus à réparer son préjudice, le tribunal correctionnel de Marseille ayant vidé sa saisine sur ce point, procède à l'évidence d'une erreur matérielle sur le prénom de l'appelante, Marine étant la soeur jumelle de Dora ; que, par ailleurs, l'appel a été formé dans les formes et délais légaux ; qu'il sera donc déclaré recevable ;
" alors que l'acte d'appel fait foi, jusqu'à inscription de faux, des mentions et des déclarations qui y sont contenues ; que l'appel formé au nom d'une personne qui n'était pas partie en première instance est irrecevable, quand bien même l'acte d'appel serait entaché d'une erreur matérielle sur l'identité de la partie appelante ; que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel avait été faite au nom de Mme Dora Z..., qui n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement entrepris, le jugement du 24 mai 2012, devenu définitif, ayant condamné solidairement les prévenus à réparer son préjudice ; qu'en déclarant néanmoins cet appel recevable, en ce qu'il procéderait « à l'évidence d'une erreur matérielle sur le prénom de l'appelante, Marine étant la soeur jumelle de Dora », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer que l'acte d'appel de la partie civile mentionnant le nom de Mme Dora Z... au lieu de celui de Mme Marine Z...relevait d'une erreur matérielle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'appel émanait nécessairement non de Mme Dora Z... mais de Mme Marine Z..., seule des deux parties civiles concernée par le jugement attaqué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable comme atteinte par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 mai 2012 la demande de partage de responsabilité présentée par Khaled X... ;
" aux motifs que la demande de M. X... tendant à un partage de responsabilité entre lui et Mme Marine Z...se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 mai 2012 qui a déclaré les deux prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction ;
" alors que, si le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 24 mai 2012 a déclaré les prévenus solidairement responsables des préjudices subis par l'établissement national des Invalides de la marine et par Mme Dora Z..., il ne s'est nullement prononcé sur leur responsabilité à l'égard de Mme Marine Z..., se contentant d'ordonner une expertise pour procéder à l'évaluation de son préjudice et de condamner les prévenus à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ; que c'est le jugement après expertise du 28 février 2014, sur l'appel duquel l'arrêt attaqué a été rendu, qui a déclaré les prévenus tenus solidairement de réparer l'entier préjudice subi par Mme Marine Z...; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable la demande de partage de responsabilité présentée par le demandeur comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 24 mai 2012, que ce jugement aurait « déclaré les deux prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction », la cour d'appel a tiré des mentions dudit jugement des constatations directement contraires à leur contenu et a, en conséquence, entaché sa décision de contradiction " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de partage de responsabilité invoquée par le prévenu, l'arrêt énonce que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 mai 2012 qui a déclaré les deux prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction concernant Marine Z...;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a fixé à la somme de 40 724 euros la réparation du préjudice corporel de Mme Marine Z...et condamné solidairement MM. Y...et
X...
à lui payer une somme de 37 724 euros à titre de dommages-intérêts, après déduction de la provision précédemment accordée ;
" aux motifs que sur l'incidence professionnelle, ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession ; que Mme Marine Z..., qui était âgée de 23 ans lors des faits, justifie avoir eu deux projets professionnels, soit d'ouvrir un café librairie que son diplôme de cuisinière et sa licence en lettres lui permettaient, soit de faire carrière comme officier dans la marine marchande et plus précisément dans la navigation de plaisance de luxe, passion qui lui est venue quand elle travaillait dans une compagnie maritime pour financer ses études, et pour laquelle elle remplissait avant l'agression (cf. certificat du 30 mai 2006) les conditions médicales requises pour les fonctions impliquant la veille à la passerelle sous réserve du port de lunettes ; que s'agissant du premier projet, l'expert note une fatigabilité à la lecture prolongée et au travail sur écran d'ordinateur, et que s'agissant d'une carrière dans la marine, Mme Marine Z...ne remplit plus les conditions médicales puisque seules les fonctions d'agent du service général lui sont ouvertes, toujours sous condition du port de lunettes (cf. certificat du 30 avril 2009) ; que cependant les chances qu'elle avait d'y parvenir étaient moins certaines puisqu'elle avait échoué dans un premier temps au concours d'entrée à l'ecole nationale supérieure des officiers de marine en raison d'un niveau insuffisant en mathématiques, son projet de faire une préparation pour se représenter au concours ayant été contrarié par l'agression ; que la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle est donc fondée, et qu'en l'état des éléments d'appréciation en possession de la cour il convient de lui accorder une somme de 20 000 euros ;
" alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Marine Z...ne demandait, au titre de l'incidence professionnelle, que la réparation de sa perte de chance de faire carrière comme officier dans la marine ; que la cour d'appel a constaté que les chances de réaliser un tel projet étaient incertaines, puisque Mme Marine Z...avait échoué au concours d'entrée à l'école nationale supérieure des officiers de la marine en raison d'un niveau insuffisant en mathématiques ; qu'en retenant toutefois, pour lui accorder une indemnisation de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, que Mme Marine Z...aurait également eu le projet « d'ouvrir un café librairie » mais que l'expert avait « noté une fatigabilité à la lecture prolongée et au travail sur écran d'ordinateur », cependant que la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser un tel projet n'était pas sollicitée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner MM. X... et Y...solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de l'infraction subi par la partie civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.