LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Attendu que, saisi par la société France Loisirs, locataire, d'une demande de fixation du loyer en application de la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dieppe a transmis, par un jugement du 27 juillet 2016, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"L'article L. 145-34 du code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ?" ;
Que, par arrêt du 3 novembre 2016 (QPC n° 16-40.239), la Cour de cassation a déclaré la question irrecevable ;
Attendu que, par jugement du 15 décembre 2016, le juge des loyers commerciaux a rectifié l'erreur affectant la date de son précédent jugement et a ordonné de nouveau la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que, sous le couvert d'une décision rectificative, la Cour de cassation ne peut être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle elle a déjà statué ;
Que la question est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.