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09/02/2017 | FRANCE | N°16-10490;16-11148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 16-10490 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 16-10.490 et Y 16-11.148 ;
I - Sur le pourvoi n° G 16-10.490 de la société Arial assurance :
Vu l'article 978, alinéa 1° du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Arial assurance s'est pourvue en cassation le 12 janvier 2016 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2015 ;
Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'e

nsuit que la déchéance est encourue ;
II - Sur le pourvoi n° Y 16-11.148 de la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 16-10.490 et Y 16-11.148 ;
I - Sur le pourvoi n° G 16-10.490 de la société Arial assurance :
Vu l'article 978, alinéa 1° du Code de procédure civile ;
Attendu que la société Arial assurance s'est pourvue en cassation le 12 janvier 2016 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2015 ;
Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
II - Sur le pourvoi n° Y 16-11.148 de la société Naphtachimie :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2015), que la société Naphtachimie (l'employeur) a souscrit auprès de la société Arial assurance un contrat d'assurance pour la gestion des préretraites mise en place par cet employeur ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions diverses sommes versées au titre de préretraites d'entreprise, mais également de primes de paniers ou à l'occasion de la rupture de plusieurs contrats de travail ; que la société Naphtachimie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Naphtachimie fait grief à l'arrêt de rejeter son recours au titre du chef de redressement n° 10 afférent aux cotisations et contributions assises sur les pensions de préretraite, alors, selon le moyen :
1°/ que, par application combinée des articles L. 243-2, L. 131-2 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur version applicable, les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et la CSG-CRDS dues sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité sont respectivement « précomptée[s] par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus » ; qu'en vertu de ces textes, tel que le soutenait l'employeur, en cas d'externalisation par l'employeur auprès d'un organisme tiers (notamment une compagnie d'assurance) de la gestion et du versement des allocations de préretraite, lors de chaque versement les cotisations d'assurance maladie et la CSG-CRDS sont précomptées par l'organisme assureur débiteur de ces allocations auprès des salariés ; qu'en présence d'une telle externalisation par l'employeur du régime de préretraite, l'organisme tiers est donc seul débiteur des avantages et allocations de préretraite et des cotisations et contributions afférentes ; que la société Naphtachimie faisait ainsi valoir dans ses conclusions d'appel que la société Arial assurance était seule débitrice des cotisations et contributions dues sur les allocations de préretraite versées à ses salariés et pouvait seule faire l'objet d'un redressement de la part des URSSAF ; qu'en se bornant à relever qu'en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, les URSSAF n'étaient pas compétentes pour contrôler et redresser la société Arial assurance, sans répondre à ce moyen déterminant de la société Naphtachimie par lequel elle énonçait ne pas être débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées par la société Arial assurance au regard des articles L. 243-2, L. 136-1 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant encore à retenir qu'en vertu de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les URSSAF n'étaient pas compétentes pour redresser la société Arial assurance dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur, sans rechercher si, tel que soutenu et quel que soit le champ de compétence et de contrôle des URSSAF, cette société n'était pas seule débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées aux salariés de la société Naphtachimie par application des articles L. 243-2, L. 131-2, L. 136-1, L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ que, selon les motifs de l'arrêt, « les protocoles [des 18 avril 2007 et 9 avril 2008] versés aux débats (…) mettent à la charge de la société Arial assurance le paiement mensuel à chaque retraité de ses allocations de préretraite (article 5-F) et le versement des cotisations sociales (article 5-E) » ; qu'en validant néanmoins le redressement de la société Naphtachimie aux motifs que ces protocoles « ne disent nullement auprès de quelle URSSAF les paiement seront faits, et aucun document ne permet de savoir quelles sommes précises ont été payées par Arial », cependant qu'en sa qualité de débitrice des allocations de préretraite et des cotisations sociales afférentes, tel qu'il ressort des constatations précitées de l'arrêt, la société Arial assurance pouvait seule être redressée -quelle que soit l'URSSAF compétente et quel que soit le montant des cotisations déjà versées par la société d'assurance-, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-2, L. 131-2, L. 136-5 et R. 243-36 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en se fondant encore sur les motifs inopérants selon lesquels la société Arial assurance ne rapportait pas la preuve du paiement effectif auprès des URSSAF des cotisations dues au titre des allocations de préretraite et selon lesquels il n'avait été « trouvé aucune preuve de paiements par la société Naphtachimie », cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à délier la société Arial assurance de son obligation de prise en charge des allocations de préretraite et des cotisations afférentes, comme le prévoient les protocoles des 18 avril 2007 et 9 avril 2008 versés aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-2, L. 131-2, L. 136-5 et R. 243-36 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'en retenant que « les documents produits par Arial assurance dans la procédure sont ces mêmes listings et ne peuvent prouver ni que la totalité des sommes dues par Naphtachimie aurait été payée par Arial assurance, ni auprès de quelle URSSAF », sans expliquer en quoi les télé-déclarations adressées par la société Arial assurance à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, combinées aux listings de cotisations de la société Arial assurance au titre des préretraites versées aux salariés de la société Naphtachimie, ne démontraient pas le paiement par la société Arial assurance, au moins pour partie, des cotisations dues sur les allocations de préretraite des salariés de la société Naphtachimie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en retenant que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône était compétente pour procéder au redressement, alors que la société Arial assurance étant débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées aux salariés, l'URSSAF du Nord Pas-de- Calais, qui relève du ressort territorial du siège social de la société Arial assurance, était seule compétente pour procéder au contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
7°/ que subsidiairement, en ne répondant pas au moyen par lequel la société Naphtachimie faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer le redressement justifié, la société Arial assurance devait être condamnée à garantir la société Naphtachimie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la société Naphtachimie était tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle et constaté que la preuve de leur paiement par cette dernière n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises par les cinquième et septième branches du moyen, en a exactement déduit que le contrôle diligenté par l'URSSAF était régulier et bien fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Naphtachimie fait grief à l'arrêt de rejeter son recours au titre du chef de redressement n° 9 portant sur la contribution au financement des préretraites, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône était compétente pour procéder au redressement, alors que la société Arial assurance étant seule débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées aux salariés, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, qui relève du ressort territorial du siège social de la société Arial assurance, était seule compétente pour procéder au contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, selon l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, dans sa version applicable au litige, « le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale » ; que la société a fait valoir qu'elle remplissait en toute hypothèse les conditions prévues par ce texte pour que la contribution spécifique se voit appliquer le taux réduit prévu à l'article L. 137-10 II ; qu'elle produisait à ce titre l'accord de préretraite salariés postés et anciens postés du 31 décembre 2004 prévoyant le maintien de l'assurance volontaire invalidité veuvage au bénéfice des salariés bénéficiant du dispositif de préretraite et disposant, comme l'exige la loi, que l'assurance volontaire invalidité veuvage serait prise en charge par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'application du taux réduit prévu par ce texte, que la société « ne justifie pas de l'éligibilité des préretraités éventuellement concernés » à l'assurance volontaire invalidité veuvage, sans s'expliquer sur cette pièce déterminante produite par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté que le redressement portait sur des sommes versées en exécution d'accords de préretraite, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises par la deuxième branche du moyen, en a exactement déduit que, même si elle en avait externalisé la gestion, la société Naphtachimie était tenue aux obligations afférentes au paiement de la contribution sur les sommes versées à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses autres branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Naphtachimie fait grief à l'arrêt de rejeter son recours au titre du chef de redressement n° 2, alors, selon le moyen :
1°/ que, par application combinée de l'article L. 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur version applicable au litige, les indemnités transactionnelles visant à compenser le préjudice engendré par la rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite des plafonds légaux ; que l'indemnité transactionnelle versée par l'employeur à la suite de la démission d'un salarié a la nature de dommages-intérêts - et doit être exonérée de cotisations de sécurité sociale - lorsque, d'une part, cette démission, même volontaire, a été provoquée par une décision de l'employeur, et lorsque, d'autre part, les sommes transactionnelles versées visent à réparer le préjudice né de la perte d'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, consécutivement à la réorganisation interne de la société Naphtachimie, qui a décidé de ne plus mettre de salariés à disposition de la société Arkéma, « ceux qui ont accepté la proposition ont signé deux actes à quelques jours d'intervalle, l'un concernant leur démission avec effet au 31 mai 2008, l'autre signé le 6 juin 2008 organisant une « transaction » (…) mais que, pour « compenser le préjudice moral et matériel résultant de la rupture de son contrat de travail », la société Naphtachimie lui versera une indemnité », et que « l'indemnité [transactionnelle] a bien été versée « pour compenser la rupture du contrat de travail » ; qu'il ressort de ces constatations que la démission collective des salariés (près de 200) a eu pour fait générateur la réorganisation décidée par l'employeur et que les sommes transactionnelles versées visaient à indemniser la rupture du contrat de travail ; qu'il s'en induisait que ces sommes présentaient un caractère indemnitaire et devaient être exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite des plafonds ; qu'en décidant au contraire que ces indemnités transactionnelles devaient être « intégralement soumise à cotisations », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la cour d'appel s'est encore fondée sur le motif selon lequel « l'accord conclu entre les deux sociétés, juridiquement indépendantes, ne s'inscrivait dans aucun plan de suppression d'emploi, ni dans le cadre strict de la rupture conventionnelle (article L. 1237-11 du code du travail) et laissait les salariés libres de leur décision » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le caractère indemnitaire des sommes versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail peut être constaté en dehors d'une réorganisation de l'entreprise pour un motif économique et que le caractère « volontaire » du départ n'était pas incompatible avec la reconnaissance du caractère indemnitaire de ces sommes dès lors que la rupture avait, comme en l'espèce, pour fait générateur une décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, que toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société Naphtachimie mettait à disposition de la société Arkéma certains salariés mais que ces prestations devaient prendre fin au 30 avril 2008 ; que la société Arkéma s'étant toutefois engagée à embaucher, à compter du 1er mai 2008, les salariés qui le souhaitaient, les salariés volontaires ont signé une lettre de démission moyennant le versement d'une indemnité, calculée en fonction de leur ancienneté, en dehors de tout litige ; que cette démission a été suivie quelques jours plus tard d'une transaction devant mettre fin par anticipation à tout contentieux et visant expressément leur embauche par la société Arkéma avec reprise de leur ancienneté et dans les mêmes fonctions, ce dont la société Naphtachimie leur donnait acte ; que la rupture de chaque contrat s'est inscrite dans le cadre d'une démission du salarié et que l'indemnité a bien été versée « pour compenser la rupture du contrat », donc pour accompagner la démission ;
Que de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes litigieuses n'étaient pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles entraient dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Naphtachimie fait grief à l'arrêt de rejeter son recours au titre du chef de redressement n° 16 portant sur les indemnités de panier, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement, vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; que la société Naphtachimie a produit une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2007, rendue lors d'un précédent contrôle de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, par laquelle l'URSSAF a explicitement toléré l'octroi aux salariés de primes de panier et a décidé de ne pas redresser la société de ce chef ; qu'en retenant néanmoins que cette décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2007 n'était pas de nature à démontrer l'accord explicite de l'URSSAF des Bouches du-Rhône sur ce point « car elle sanctionnait une irrégularité de forme et non pas de fond », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la décision d'une commission de recours amiable d'annuler un redressement, qui mettait en cause une tolérance antérieure, ne vaut que pour la période sur laquelle a porté un redressement et ne peut faire obstacle pour l'avenir à une nouvelle décision de l'URSSAF d'appliquer la règle de droit en matière d'assiette de cotisations ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2007, prise à l'occasion d'un précédent contrôle, avait fait droit à la contestation de la société Naphtachimie en raison d'un accord implicite antérieur, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision était sans incidence sur le présent litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi formé par la société Arial assurance ;
REJETTE le pourvoi formé par la société Naphtachimie ;
Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Y 16-11.148 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Naphtachimie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(chef de redressement n° 10)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SA ARIAL ASSURANCES et l'URSSAF Nord Pas de Calais, d'AVOIR validé le 10ème chef de redressement, d'AVOIR condamné la Société NAPHTACHIMIE à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 1 193 146 € et d'AVOIR débouté la Société NAPHTACHIMIE de toutes ses demandes, dont sa demande d'annulation du chef de redressement n° 10 ;
AUX MOTIFS QUE « La préretraite d'entreprise: 9ème et 10ème chefs du redressement. Les préretraites d'entreprise sont décidées librement, par la voie d'accords collectifs. Pour l'entreprise, la préretraite implique à la fois des engagements financiers et une gestion juridico-administrative individualisée (paiement des allocations aux préretraités et des cotisations sociales y afférentes) qu'il peut assumer seul ou externaliser auprès de gestionnaires spécialisés tels que les assureurs ou les courtiers. En ce cas, des protocoles sont alors conclus pour délimiter le champ d'intervention du gestionnaire tout au long de la mise en oeuvre de la préretraite. La société Naphtachimie, dont le siège social se trouve dans le département des Bouches du Rhône, a souscrit un contrat d'assurance avec la société Arial Assurances dont le siège social se trouve dans le département du Nord. Dans le cadre de ces souscriptions successives, les deux parties ont conclu des protocoles annuels de gestion des préretraites, notamment les 18 avril 2007 et 9 avril 2008. La période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 qui est incluse dans le contrôle n'est pas documentée, ce qui ne semble pas avoir créé de difficultés dans les relations entre l'assureur et la société assurée, du moins dans la présente instance. Ces protocoles ayant organisé l'externalisation de la gestion des préretraites de la société appelante, et le litige portant sur deux chefs du redressement qui sont liés, il sera logique d'examiner la question du paiement des cotisations sociales (point 10) avant la contestation concernant le montant de la contribution (point 9). L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'en décembre 2010, prévoyait que : « Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ». Ce n'est que postérieurement au contrôle (réalisé en juillet 2009), que les agents de l'URSSAF ont été autorisés à procéder au contrôle de « toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ('). ». Ce préalable permet de constater que la société Arial Assurances ne pouvait faire l'objet d'aucun contrôle de la part d'aucune URSSAF quant aux cotisations et contributions dues par la société Naphtachimie de 2006 à 2008. a) Sur le chef de redressement n° 10 (440 748 euros) Au préalable, la Cour constate que la société Naphtachimie n'a présenté aucun argument à l'appui de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'appel incident de l'URSSAF. La Cour l'en déboute. Par application des règles de compétence fixées par les articles L. 213-1, D. 213-1, et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, pour la période ayant fait l'objet du contrôle, soit 2006 à 2008 inclus, la part patronale des cotisations sociales dues sur les allocations (ou rentes) devait être déclarée et payée auprès de l'URSSAF du siège social de l'entreprise Naphtachimie et non pas de l'assureur Arial. L'externalisation décidée entre ces deux sociétés est donc inopposable aux deux URSSAF, notamment à l'URSSAF-Nord qui, à cette époque n'aurait jamais eu la compétence juridique pour contrôler les paiements réalisés par Arial Assurances (autrement que pour ses propres salariés). Dès lors, les cotisations sociales (maladie, prévoyance, retraites complémentaires, etc...) et les CSG-CRDS devaient être payées auprès de l'URSSAF des Bouches du Rhône. Les protocoles versés aux débats s'ils mettent, en effet, à la charge d'Arial Assurances le paiement mensuel à chaque préretraité de ses allocations de préretraite (article 5-F), et le versement des cotisations sociales (article 5-E : sécurité sociale, retraites complémentaires, prévoyance et santé), ne disent nullement auprès de quelle URSSAF les paiements seront faits, et aucun document ne permet de savoir quelles sommes précises ont été payées par Arial. La circonstance selon laquelle Naphtachimie aurait versé des « dotations » à Arial est inopposable à l'URSSAF. Ces points constituent sans doute des difficultés d'exécution de ces documents contractuels, mais ces difficultés ne concernent que les deux parties contractantes. N'ayant trouvé aucune preuve de paiements par la société Naphtachimie, les inspectrices de l'URSSAF des Bouches du Rhône ont néanmoins pris soin d'interroger, tant la société Arial que l'URSSAF du Nord pour rechercher si des paiements avaient été faits dans le cadre de ces protocoles: les documents présentés par Arial Assurances étaient des listings établis par elle-même que l'URSSAF du Nord a commentés en ces termes : « nul ne sait si les charges sociales dues par Naphtachimie y figurent ». La preuve du contraire n'ayant pas été apportée par les deux parties concernées, l'URSSAF des Bouches du Rhône a procédé au redressement selon les modalités figurant dans la lettre d'observation. La Cour constate que les documents produits par Arial Assurances dans la procédure sont ces mêmes listings et ne peuvent prouver ni que la totalité des sommes dues par Naphtachimie aurait été payée par Arial Assurances, ni auprès de quelle URSSAF. En conséquence, la Cour déboute la société Naphtachimie de ses demandes dirigées tant à l'encontre de l'URSSAF-NPDC, qu'à l'encontre d'Arial Assurances, et tendant à la restitution de la somme de 440 748 euros avec intérêts, renvoie les deux parties cocontractantes à l'article 8 de leurs protocoles et infirme le jugement déféré concernant le chef n° 10 du redressement qui doit être validé » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Concernant le montant des sommes restant dues : La lettre d'observation du 31 août 2009 avait évalué les cotisations à recouvrer à 2 .332 511 euros, avant majorations de retard (18 chefs de redressement). Du fait de l'abandon du 8ème chef de redressement (23 693 euros), il restait dû, au titre des cotisations, la somme de 2 308 818 euros, augmentée de la somme de 307 391 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 2 616 818 euros selon décompte mentionné dans la mise en demeure du 24 décembre 2009. La société Naphtachimie a précisé avoir réglé les cotisations dues sur certains points non contestés du redressement, à hauteur de 114 236 euros. Il restait dû, au titre des cotisations, la somme de 2 194 582 euros. La somme de 1 279 333 euros aurait été versée en cours de procédure (cf. supra : point 9), soit un solde de 915 249 euros au titre des cotisations. La demande de l'URSSAF porte sur la somme globale de 1 193 146 euros, ce qui laisse présumer que le montant des majorations a été réduit à la différence soit à 277 897 euros. La société appelante n'a pas remis en cause les sommes réclamées, même à titre subsidiaire. En application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, seule l'URSSAF a compétence pour examiner une demande de remise des pénalités de retard » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par application combinée des articles L. 243-2, L. 131-2 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur version applicable, les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et la CSG-CRDS dues sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité sont respectivement « précomptée[s] par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus » ; qu'en vertu de ces textes, tel que le soutenait l'exposante, en cas d'externalisation par l'employeur auprès d'un organisme tiers (notamment une compagnie d'assurance) de la gestion et du versement des allocations de préretraite, lors de chaque versement les cotisations d'assurance maladie et la CSG-CRDS sont précomptées par l'organisme assureur débiteur de ces allocations auprès des salariés ; qu'en présence d'une telle externalisation par l'employeur du régime de préretraite, l'organisme tiers est donc seul débiteur des avantages et allocations de préretraite et des cotisations et contributions afférentes ; que la Société NAPHTACHIMIE faisait ainsi valoir dans ses conclusions d'appel que la Société ARIAL ASSURANCE était seule débitrice des cotisations et contributions dues sur les allocations de préretraite versées à ses salariés et pouvait seule faire l'objet d'un redressement de la part des URSSAF (conclusions p. 26 à 28) ; qu'en se bornant à relever qu'en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, les URSSAF n'étaient pas compétentes pour contrôler et redresser la Société ARIAL ASSURANCE, sans répondre à ce moyen déterminant de la société exposante par lequel elle énonçait ne pas être débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées par la Société ARIAL ASSURANCE au regard des articles L. 243-2, L. 136-1 et L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en se bornant encore à retenir qu'en vertu de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale les URSSAF n'étaient pas compétentes pour redresser la Société ARIAL ASSURANCE dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur, sans rechercher si, tel que soutenu et quel que soit le champ de compétence et de contrôle des URSSAF, cette société n'était pas seule débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées aux salariés de la Société NAPHTACHIMIE par application des articles L. 243-2, L. 131-2, L. 136-1, L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon les motifs de l'arrêt « les protocoles [des 18 avril 2007 et 9 avril 2008] versés aux débats (…) mettent à la charge de la Société ARIAL ASSURANCE le paiement mensuel à chaque retraité de ses allocations de préretraite (article 5-F) et le versement des cotisations sociales (article 5-E) » ; qu'en validant néanmoins le redressement de la Société NAPHTACHIMIE aux motifs que ces protocoles « ne disent nullement auprès de quelle URSSAF les paiement seront faits, et aucun document ne permet de savoir quelles sommes précises ont été payées par ARIAL », cependant qu'en sa qualité de débitrice des allocations de préretraite et des cotisations sociales afférentes, tel qu'il ressort des constatations précitées de l'arrêt, la Société ARIAL ASSURANCE pouvait seule être redressée - quelle que soit l'URSSAF compétente et quelle que soit le montant des cotisations déjà versées par la société d'assurance -, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-2, L. 131-2, L. 136-5 et R. 243-36 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se fondant encore sur les motifs inopérants selon lesquels la Société ARIAL ASSURANCE ne rapportait pas la preuve du paiement effectif auprès des URSSAF des cotisations dues au titre des allocations de préretraite et selon lesquels il n'avait été « trouvé aucune preuve de paiements par la Société NAPHTACHIMIE » (arrêt p. 6 § 10 et 11), cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à délier la Société ARIAL ASSURANCE de son obligation de prise en charge des allocations de préretraite et des cotisations afférentes, comme le prévoient les protocoles des 18 avril 2007 et 9 avril 2008 versés aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-2, L. 131-2, L. 136-5 et R. 243-36 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en retenant que « les documents produits par ARIAL ASSURANCES dans la procédure sont ces mêmes listings et ne peuvent prouver ni que la totalité des sommes dues par NAPHTACHIMIE aurait été payée par ARIAL ASSURANCES, ni auprès de quelle URSSAF », sans expliquer en quoi les télé-déclarations adressées par la Société ARIAL ASSURANCE à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (pièce d'appel n° 29), combinées aux listings de cotisations de la Société ARIAL ASSURANCE au titre des préretraites versées aux salariés de la Société NAPHTACHIMIE (pièce d'appel n° 28), ne démontraient pas le paiement par la Société ARIAL ASSURANCE, au moins pour partie, des cotisations dues sur les allocations de préretraite des salariés de la Société NAPHTACHIMIE, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en retenant que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône était compétente pour procéder au redressement, alors que la Société ARIAL ASSURANCE étant débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées aux salariés, l'URSSAF de Nord-Pas-de-Calais, qui relève du ressort territorial du siège social de la Société ARIAL ASSURANCE, était seule compétente pour procéder au contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en ne répondant pas au moyen par lequel la Société NAPHTACHIMIE faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer le redressement justifié, la Société ARIAL ASSURANCE devait être condamnée à garantir la Société NAPHTACHIMIE (conclusions p. 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(chef de redressement n° 9)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SA ARIAL ASSURANCES et l'URSSAF Nord Pas de Calais, d'AVOIR condamné la Société NAPHTACHIMIE à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 1 193 146 € et d'AVOIR débouté la Société NAPHTACHIMIE de toutes ses demandes, dont sa demande d'annulation du chef de redressement n° 9 ;
AUX MOTIFS QUE « La préretraite d'entreprise : 9ème et 10ème chefs du redressement. Les préretraites d'entreprise sont décidées librement, par la voie d'accords collectifs. Pour l'entreprise, la préretraite implique à la fois des engagements financiers et une gestion juridico-administrative individualisée (paiement des allocations aux préretraités et des cotisations sociales y afférentes) qu'il peut assumer seul ou externaliser auprès de gestionnaires spécialisés tels que les assureurs ou les courtiers. En ce cas, des protocoles sont alors conclus pour délimiter le champ d'intervention du gestionnaire tout au long de la mise en oeuvre de la préretraite. La société Naphtachimie, dont le siège social se trouve dans le département des Bouches du Rhône, a souscrit un contrat d'assurance avec la société Arial Assurances dont le siège social se trouve dans le département du Nord. Dans le cadre de ces souscriptions successives, les deux parties ont conclu des protocoles annuels de gestion des préretraites, notamment les 18 avril 2007 et 9 avril 2008. La période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 qui est incluse dans le contrôle n'est pas documentée, ce qui ne semble pas avoir créé de difficultés dans les relations entre l'assureur et la société assurée, du moins dans la présente instance. Ces protocoles ayant organisé l'externalisation de la gestion des préretraites de la société appelante, et le litige portant sur deux chefs du redressement qui sont liés, il sera logique d'examiner la question du paiement des cotisations sociales (point 10) avant la contestation concernant le montant de la contribution (point 9). L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'en décembre 2010, prévoyait que : « Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. ». Ce n'est que postérieurement au contrôle (réalisé en juillet 2009), que les agents de l'URSSAF ont été autorisés à procéder au contrôle de « toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ('). ». Ce préalable permet de constater que la société Arial Assurances ne pouvait faire l'objet d'aucun contrôle de la part d'aucune URSSAF quant aux cotisations et contributions dues par la société Naphtachimie de 2006 à 2008. (….) b) Sur le chef de redressement n° 9 (1 279 333 euros) L'entreprise doit payer une taxe, dite « contribution au financement des préretraites » (article 137-10 du code de la sécurité sociale), qui est calculée sur le montant des avantages de préretraite. Cette taxe est toujours à sa charge, même si elle a externalisé la gestion des préretraites. L'entreprise doit indiquer l'assiette et le montant de cette contribution sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations ainsi que sur le tableau récapitulatif annuel. Les avantages versés en application d'une préretraite ayant pris effet antérieurement au 11 octobre 2007 sont assujettis à une contribution patronale spécifique au taux de 24,15 % sous réserve que le dispositif de préretraite ait été mis en place postérieurement au 27 mai 2003. Pour les avantages versés en application d'une préretraite ayant pris effet à compter du 11 octobre 2007, le taux de la contribution patronale est fixé à 50 %, quelle que soit la date de mise en place du dispositif. Les protocoles versés aux débats montrent que cette question a été prévue par les parties puisque l'article 5-G (« opérations diverses ») prévoit que « le gestionnaire communique à la contractante (') les informations nécessaires au paiement de la contribution sur les prestations de préretraite prévue à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ». Les pièces versées par Arial Assurances montrent que ces documents ont bien été transmis mensuellement à Naphtachimie (mails et tableaux pour 2007 et 2008 rassemblés en pièce 3). Les documents afférents à l'année 2006 n'ont pas été transmis mais cette circonstance, qui ne concerne que l'appelante et le gestionnaire, est inopposable à l'URSSAF, donc indifférente à la solution du litige. L'appelante a contesté la décision de l'URSSAF d'« appliquer le taux maximal en vigueur » sur les montants des avantages de préretraites augmentées des sommes dues au titre du « maintien des droits au régime de sécurité sociale », sans avoir respecté ses obligations telles qu'issues des contrats de gestion avec Arial Assurances. Outre l'inopposabilité des protocoles (cf. supra), la Cour rappelle que c'est à la société à laquelle incombe le paiement de la contribution de rapporter la preuve qu'elle a respecté ses obligations, quand bien même elle aurait externalisé la gestion des préretraites: elle se doit d'obtenir de son gestionnaire des documents suffisamment détaillés pour lui permettre de renseigner convenablement les bordereaux précités. Aucune délégation de responsabilité n'existe à l'égard des tiers aux protocoles les liants. Par ailleurs, devant la Cour, l'appelante a fait valoir qu'elle serait exonérée des cotisations car tous les salariés (postés et anciens postés) se trouvaient en fin de carrière, en situation de cessation anticipée d'activité dans le cadre du CATS du 30 mai 2002 conclu avec l'UNEDIC ou bien qu'elle aurait droit au bénéfice de taux réduits (17 % pour 2006 et 19,5 % pour 2007) pour les salariés en préretraite qui « ont bien bénéficié du maintien des droits au régime de sécurité sociale ». Ces arguments qui n'ont pas été présentés dès la contestation initiale, tendent pourtant au même objet que les moyens initiaux, à savoir l'annulation du redressement, ne constituent pas des « fondements juridiques nouveaux » et sont donc recevables. L'URSSAF a exactement rappelé que d'une part le dispositif CATS créé en 2002 a été supprimé en décembre 2004, que d'autre part les salariés qui auraient été concernés par ce dispositif ne sont pas nommément identifiables par les documents produits par l'appelante, et enfin qu'à partir du 1er janvier 2005, le dispositif « préretraite d'entreprise » s'est appliqué (et lui seul) aux départs des salariés postés et anciens postés. La Cour considère que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de ce dispositif CATS pour tenter de s'exonérer des cotisations sociales, d'autant plus qu'elle adopte une position contraire en prétendant que c'est la société Arial Assurances qui, dans le cadre des protocoles conclus pour la gestion des préretraites serait seule débitrice des sommes dues à l'URSSAF (cf. supra). Quant au bénéfice du taux réduit (article L. 137-10 % II du code de la sécurité sociale issu du décret du 20 décembre 2003), il n'est applicable qu'aux cotisations versées dans le cadre de l'adhésion à l'AVV (assurance volontaire invalidité-vieillesse-veuvage) jusqu'à la date où le préretraité peut bénéficier du taux plein du régime général, mais à condition que le financement soit assumé par l'entreprise au moins à hauteur du taux de la contribution. Sur ce point également, la Cour constate que l'appelante ne justifie pas de l'éligibilité des préretraités éventuellement concernés. Quant à la critique de la « méthode du sondage » qui aurait été utilisée lors du contrôle, elle est d'autant moins fondée que l'appelante n'a produit, ni directement ni par le truchement de la société Arial, aucun document permettant aux inspectrices une identification des salariés concernés ou des sommes annoncées comme ayant été payées, ou la détermination de l'assiette des cotisations prétendument versées et des taux appliqués. La Cour rejette les moyens et critiques de l'appelante, qui ne commente pas le fait que cette somme aurait été versée à l'URSSAF en cours de procédure, hors majorations de retard, expliquant le différentiel total restant à payer (cf. infra § VI), et valide le redressement du point n° 9 » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Concernant le montant des sommes restant dues : La lettre d'observation du 31 août 2009 avait évalué les cotisations à recouvrer à 2 332 511 euros, avant majorations de retard (18 chefs de redressement). Du fait de l'abandon du 8ème chef de redressement (23 693 euros), il restait dû, au titre des cotisations, la somme de 2 308 818 euros, augmentée de la somme de 307 391 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 2 616 818 euros selon décompte mentionné dans la mise en demeure du 24 décembre 2009. La société Naphtachimie a précisé avoir réglé les cotisations dues sur certains points non contestés du redressement, à hauteur de 114 236 euros. Il restait dû, au titre des cotisations, la somme de 2 194 582 euros. La somme de 1 279 333 euros aurait été versée en cours de procédure (cf. supra : point 9), soit un solde de 915 249 euros au titre des cotisations. La demande de l'URSSAF porte sur la somme globale de 1 193 146 euros, ce qui laisse présumer que le montant des majorations a été réduit à la différence soit à 277 897 euros. La société appelante n'a pas remis en cause les sommes réclamées, même à titre subsidiaire. En application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, seule l'URSSAF a compétence pour examiner une demande de remise des pénalités de retard » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « s'agissant des contributions au financement des pré retraites d'entreprise, (chef de redressement n° 9) l'URSSAF des Bouches du Rhône invoque le règlement du montant de chef de redressement pour la somme de 1 279 333 Euros par la Sté NAPHTACHIMIE mentionnée dans les premières conclusions déposées au soutien de ses intérêts, ajoutant, au surplus que la demande de remise de majorations de retard, qui ne relève pas de la compétence du TASS, vaut reconnaissance du non seulement de la dette de majorations, mais aussi de la dette principale ; QUE l'URSSAF des Bouches du Rhône, applique le même raisonnement au chef de redressement n° 10 au motif que dans les mêmes conclusions déposées pour le compte de la Sté NAPHTACHIMIE il est écrit : « Il s'agit de la même solution qu'au point n° 3 (chef de redressement n° 9) la même conséquence devra être induite au niveau des éventuelles pénalités de retard appliquées » ; ATTENDU, en fait, que la procédure étant orale devant le TASS seules les dernières conclusions régulièrement soutenues à la barre peuvent être retenues ; OR ATTENDU que la Sté NAPHTACHIMIE conteste à l'audience l'irrecevabilité ainsi soulevée en faisant observer qu'elle n'a pas réglé l'intégralité des cotisations sollicitées telles qu'issues du redressement et que par ailleurs elle n'a pas saisi le TASS du seul chef des majorations de retard mais formé un recours contre la décision de la CRA qui a d'abord rejeté implicitement puis expressément sa contestation de divers chefs de redressement dont les redressements n° 9 et n° 10 ; que le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé par l'URSSAF des Bouches du Rhône sera écarté » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône était compétente pour procéder au redressement, alors que la Société ARIAL ASSURANCE étant seule débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les allocations de préretraite versées aux salariés, l'URSSAF de Nord-Pas-de-Calais, qui relève du ressort territorial du siège social de la Société ARIAL ASSURANCE, était seule compétente pour procéder au contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, prévoit en son point IV que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code » ; qu'en application de ce texte, dans sa version en vigueur au cours de la période redressée, les allocations de préretraite versées dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) ne sont pas assujetties à la contribution prévue par l'article L. 137-10 ; que la Société NAPHTACHIMIE a fait valoir qu'ayant été accordées dans le cadre d'un dispositif CATS les allocations de préretraite versées par la Société ARIAL ASSURANCE à ses salariés n'étaient pas assujetties à la contribution de l'article L. 137-10 ; que pour écarter ce moyen déterminant la cour d'appel a retenu que « le dispositif CATS créé en 2002 a été supprimé en décembre 2004 » ; qu'en statuant ainsi cependant que le dispositif CATS n'a pas été supprimé en décembre 2004 et que, par application de l'article 18 IV de la loi 2003-775 du 21 août 2003, les conventions CATS conclues, comme en l'espèce, avant le 30 janvier 2005 continuant à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion, et bénéficiant en conséquence de l'exonération de contribution prévue par l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et l'article 18 IV de la loi 2003-775 du 21 août 2003 ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET PLUS ENCORE, QU'en retenant encore, d'une part, que « les salariés qui auraient été concernés par ce dispositif ne sont pas nommément identifiables par les documents produits par l'appelante », d'autre part « qu'à partir du 1er janvier 2005, « le dispositif « préretraite d'entreprise » s'est appliqué (et lui seul) aux départs des salariés postés et anciens postés », et enfin que la société « adopte une position contraire en prétendant que c'est la société Arial Assurances qui, dans le cadre des protocoles conclus pour la gestion des préretraites serait seule débitrice des sommes dues à l'URSSAF », par des motifs insusceptibles d'écarter le droit à exonération institué par l'article L. 137-10 IV du code de la sécurité sociale s'agissant des dispositifs de préretraite institués dans le cadre du dispositif CATS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE selon l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, dans sa version applicable au litige, « le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale » ; que la société a fait valoir qu'elle remplissait en toute hypothèse les conditions prévues par ce texte pour que la contribution spécifique se voit appliquer le taux réduit prévu à l'article L. 137-10 II ; qu'elle produisait à ce titre l'accord de préretraite salariés postés et anciens postés du 31 décembre 2004 prévoyant le maintien de l'assurance volontaire invalidité veuvage au bénéfice des salariés bénéficiant du dispositif de préretraite et disposant, comme l'exige la loi, que l'assurance volontaire invalidité veuvage serait prise en charge par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'application du taux réduit prévu par ce texte, que la société « ne justifie pas de l'éligibilité des préretraités éventuellement concernés » à l'assurance volontaire invalidité veuvage, sans s'expliquer sur cette pièce déterminante produite par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par sondage ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse de mettre en oeuvre un protocole composé de quatre phases définies par l'arrêté du 11 avril 2007 : à savoir la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; qu'après avoir été informé de la mise en oeuvre de cette technique de calcul, l'employeur peut s'opposer à l'utilisation de ces méthodes ; qu'en l'espèce la Société NAPHTACHIMIE a reproché à l'URSSAF d'avoir utilisé une telle méthode de vérification par extrapolation ou par sondage sans respecter la procédure prévue par l'article L. 243-59-2 et par l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification (conclusions p. 24) ; qu'en se bornant à juger que le recours à la méthode d'extrapolation était justifié compte tenu de l'absence de production par la société de documents suffisants, sans néanmoins vérifier si, tel que le contestait l'exposante, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône avait bien respecté la procédure applicable en cas d'usage par les inspecteurs du recouvrement de la méthode de vérification par extrapolation ou par sondage, et plus particulièrement le protocole composé de quatre phases prévu par l'article L. 243-59-2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(chef de redressement n° 2)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NAPHTACHIMIE à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 1 193 146 € et d'AVOIR débouté la Société NAPHTACHIMIE de toutes ses demandes, dont sa demande d'annulation du chef de redressement n° 2 ;
AUX MOTIFS QUE « Les ruptures de contrat en mai-juin 2008 : 2ème chef de redressement (397 254 + 111 927 euros) : Ce point concerne les sommes versées aux salariés dans le cadre de « ruptures d'un commun accord » en 2008, (recouvrement URSSAF + régime assurance chômage). L'appelante a fait valoir que le redressement avait été décidé sans examen des accords conclus avec les salariés, et, sur le fond, elle a contesté le principe même du redressement s'agissant de sommes dont elle conteste qu'elles aient été soumises à cotisations sociales. L'URSSAF a maintenu que tous les documents avaient bien été examinés lors du contrôle et que les sommes versées aux salariés étaient soumises à cotisations. La Cour constate que dans sa lettre du 30 septembre 2009, répondant à la lettre d'observation, la société appelante avait précisé, à propos de ce chef de redressement : « Ainsi que nous vous l'avons exposé lors du contrôle... ». Cette phrase établit que le contrôle a bien été fait et discuté sur la base des documents remis par ses services aux inspectrices, qui en ont pris connaissance et les ont analysés; l'appelante n'évoque d'ailleurs aucune erreur matérielle dans le paragraphe consacré à ce chef de redressement. La Cour rappelle qu'il importe peu que ces documents ne soient pas expressément mentionnés dans la liste des documents consultés et écarte la critique de l'appelante. Sur le fond, la Cour constate que la société Naphtachimie mettait à disposition de la société Arkéma certains salariés mais que ces prestations devaient prendre fin au 30 avril 2008. La société Arkéma s'était toutefois engagée à embaucher, à compter du 1er mai 2008, les salariés qui le souhaitaient. Les salariés volontaires ont signé une lettre de démission moyennant le versement d'une indemnité, calculée en fonction de leur ancienneté, en dehors de tout litige, et cette démission a été suivie quelques jours plus tard d'une transaction devant mettre fin par anticipation à tout contentieux et visant expressément leur embauche par la société Arkéma avec reprise de leur ancienneté et dans les mêmes fonctions, ce dont la société Naphtachimie leur donnait acte. La société Naphtachimie considère avoir été à l'origine de la rupture des contrats en précisant que « les démissions étaient plus qu'équivoques puisque résultant d'un accord et d'une transaction », et que les sommes ainsi versées avaient un caractère indemnitaire, ce qu'avait décidé une autre chambre de cette même Cour, par 130 arrêts rendus en matière prud'homale, le 3 octobre 2014 (Blanco et autres). Dans le présent litige soumis à la Cour, l'employeur conteste donc le redressement en se servant de sa condamnation par la juridiction prud'homale, devant laquelle il soutenait pourtant la validité des actes de démission puisqu'il tentait d'éviter la condamnation pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Aucune autorité de chose jugée n'est opposable à la Cour, statuant sur un litige relatif aux obligations de l'employeur dans ses relations avec les organismes sociaux, litige qui ne concerne donc pas les mêmes parties et qui n'a pas les mêmes fondements juridiques puisque la juridiction prud'homale tranche un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail et opposant l'employeur à un salarié. La Cour constate que l'accord conclu entre les deux sociétés, juridiquement indépendantes, ne s'inscrivait dans aucun plan de suppression d'emploi, ni dans le cadre strict de la rupture conventionnelle (article L. 1237-11 du code du travail) et laissait les salariés libres de leur décision. Ceux qui ont accepté la proposition ont signé deux actes à quelques jours d'intervalle, l'un concernant leur démission avec effet au 31 mai 2008, l'autre signé le 6 juin 2008 organisant une « transaction » par laquelle le salarié annonce qu'il souhaite être embauché par la société Arkéma, mais que, pour « compenser le préjudice moral et matériel résultant de la rupture de son contrat de travail », la société Naphtachimie lui versera une indemnité. Nonobstant les maladresses rédactionnelles et juridiques de cette opération, il n'en demeure pas moins que la rupture de chaque contrat s'est inscrite dans le cadre d'une démission du salarié et que l'indemnité a bien été versée « pour compenser la rupture du contrat », donc pour accompagner la démission. Les indemnités versées à l'occasion d'une démission sont intégralement soumises à cotisations, par application des articles L. 242-1 et 136-2 § I du code de la sécurité sociale. La Cour valide le redressement et confirme le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « s'agissant du redressement n° 2 la Sté Naphtachimie fait grief à l'URSSAF d'avoir soumis à cotisation les ruptures non forcées du contrat de travail alors que celles-ci sont intervenues du fait de l'employeur et du fait de la restructuration qui a nécessité le transfert des salariés de la Sté NAPHTACHIMIE chez la Sté ARKEMA ; QU'elle se fonde, notamment sur des décisions de la Cour de Cassation qui retiennent que le fait générateur de la rupture est intervenu du fait de l'employeur et du fait de la restructuration qui a nécessité le transfert des salariés d'une entreprise à une autre ; ATTENDU, en l'espèce, que la Sté NAPHTACHIMIE assurait des prestations de mise à disposition du personnel pour la Sté ARKEMA ; QUE ces prestations devant cesser à compter du 30 avril 2008, la Sté ARKEMA s'était engagée à embaucher à compter du 1er mai 2008 le personnel de la Sté NAPHTACHIMIE qui assurait ces prestations ; QUE c'est dans le cadre de cette proposition que notamment Madame Y..., Monsieur Z... et Monsieur A... ont « souhaité cesser leurs fonctions dans des délais compatibles avec cette situation ce qu'accepte NAPHTACHIMIE » (pagel des transactions versées) ; QUE page 2 du PV de la réunion du CE du 15 mai 2008 il est mentionné au chapitre « information consultation du CE sur le projet de réorganisation du service RH après la réparation ARKEMA (...) par Monsieur B..., assistant de direction, nous n'avons pas diminué le personnel à la RH et tous les métiers sont conservés au niveau individuel cela e passe bien, il va y avoir des recrutements suite au départ... » ; QUE des lors c'est vainement qu'il est soutenu par la Sté NAPHTACHIMIE que le fait générateur de la rupture serait intervenu du fait de l'employeur et que celle-ci aurait été rendue nécessaire du fait de la restructuration de l'entreprise ; que le recours sur ce point sera rejeté et le redressement n° 2 maintenu » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par application combinée de l'article L. 242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur version applicable au litige, les indemnités transactionnelles visant à compenser le préjudice engendré par la rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite des plafonds légaux ; que l'indemnité transactionnelle versée par l'employeur à la suite de la démission d'un salarié a la nature de dommages-intérêts - et doit être exonérée de cotisations de sécurité sociale - lorsque, d'une part, cette démission, même volontaire, a été provoquée par une décision de l'employeur, et lorsque, d'autre part, les sommes transactionnelles versées visent à réparer le préjudice né de la perte d'emploi du salarié ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, consécutivement à la réorganisation interne de la Société NAPHTACHIMIE, qui a décidé de ne plus mettre de salariés à disposition de la société ARKEMA, « ceux qui ont accepté la proposition ont signé deux actes à quelques jours d'intervalle, l'un concernant leur démission avec effet au 31 mai 2008, l'autre signé le 6 juin 2008 organisant une « transaction » (…) mais que, pour « compenser le préjudice moral et matériel résultant de la rupture de son contrat de travail », la société NAPHTACHIMIE lui versera une indemnité », et que « l'indemnité [transactionnelle] a bien été versée « pour compenser la rupture du contrat de travail » (arrêt p. 5 § 3) ; qu'il ressort de ces constatations que la démission collective des salariés (près de 200) a eu pour fait générateur la réorganisation décidée par l'employeur et que les sommes transactionnelles versées visaient à indemniser la rupture du contrat de travail ; qu'il s'en induisait que ces sommes présentaient un caractère indemnitaire et devaient être exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite des plafonds ; qu'en décidant au contraire que ces indemnités transactionnelles devaient être « intégralement soumise à cotisations », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel s'est encore fondée sur le motif selon lequel « l'accord conclu entre les deux sociétés, juridiquement indépendantes, ne s'inscrivait dans aucun plan de suppression d'emploi, ni dans le cadre strict de la rupture conventionnelle (article L. 1237-11 du code du travail) et laissait les salariés libres de leur décision » ; qu'en statuant ainsi cependant que le caractère indemnitaire des sommes versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail peut être constaté en dehors d'une réorganisation de l'entreprise pour un motif économique et que le caractère « volontaire » du départ n'était pas incompatible avec la reconnaissance du caractère indemnitaire de ces sommes dés lors que la rupture avait, comme en l'espèce, pour fait générateur une décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(chefs de redressement n° 16)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NAPHTACHIMIE à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 1 193 146 € et d'AVOIR débouté la Société NAPHTACHIMIE de toutes ses demandes, dont sa demande d'annulation du chef de redressement n° 16 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement n° 16 (77 205 euros) : Ce point concerne les indemnités de panier. Les sommes prises en charge par l'employeur pour compenser les dépenses de restauration des salariés lorsqu'ils sont contraints de se restaurer sur leur lieu de travail sont considérées comme frais professionnels et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations si elles n'excèdent pas des seuils fixés chaque année par arrêté. Au-delà de ce seuil, c'est à l'employeur de prouver que les sommes ont été utilisées conformément à leur objet. En l'espèce, la société appelante a expliqué que certains salariés « postés », pour des raisons de sécurité, ne peuvent absolument pas quitter leur poste de travail (de jour ou de nuit, selon les cas) et bénéficient de plateaux repas, dont une partie du coût restant à leur charge est retenu sur leurs bulletins de paye. Ils bénéficient également des primes de paniers telles que prévues par arrêté donc exonérées de cotisations. L'employeur finance le surplus de ces plateaux-repas qu'il considère être « une participation aux frais fixes de restaurant d'entreprise liés à la préparation, au conditionnement, à la conservation et au portage des repas aux personnels postés », et qu'il qualifie d'« oeuvre sociale ». Cette explication ne repose sur aucun élément de preuve. Ces sommes doivent être considérées comme des compléments de salaires et elles entrent dans l'assiette des cotisations. La décision de la commission de recours amiable qui, à l'occasion d'un précédent contrôle, a fait droit à une contestation similaire de la société Naphtachimie, le 26 novembre 2007, est sans incidence sur le présent litige car elle sanctionnait une irrégularité de forme et non pas de fond. La Cour valide ce point du redressement » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « s'agissant du chef de redressement n° 16 (frais personnels restauration dans les locaux de l'entreprise) il convient de relever que la Sté NAPHTACHIMIE ne verse aucune pièce à l'appui de sa contestation ; QUE par ailleurs, la décision prise par la CRA de l'URSSAF en sa séance du 26 novembre 2007 ne saurait avoir d'effet pour tous les contrôles postérieurs alors au surplus qu'elle s'est fondée sur une irrégularité de forme et non sur le principe du redressement puisqu'elle a simplement reconnu la portée et l'effet du précédent contrôle, sans se prononcer sur le fond » ;
ALORS QU'en vertu de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; que la Société NAPHTACHIMIE a produit une décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2007 rendue lors d'un précédent contrôle de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, par laquelle l'URSSAF a explicitement toléré l'octroi aux salariés de primes de panier et a décidé de ne pas redresser la société de ce chef ; qu'en retenant néanmoins que cette décision de la Commission de recours amiable du 26 novembre 2007 n'était pas de nature à démontrer l'accord explicite de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône sur ce point « car elle sanctionnait une irrégularité de forme et non pas de fond », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10490;16-11148
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°16-10490;16-11148


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10490
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