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09/02/2017 | FRANCE | N°15-24037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 15-24037


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Y...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexc

usable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Y...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société K..., mis à disposition de la société Y..., M. K... a été victime, le 11 juillet 2006, d'un accident pris en charge, le 23 avril 2007, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; que M. K... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Y...;

Attendu que pour déclarer M. K... recevable à agir contre la société Y..., l'arrêt relève qu'il existe une confusion avérée entre la société Y..., entreprise utilisatrice, et la société K..., employeur, celui-ci n'ayant d'activité qu'au travers de la société Y...qui s'est substituée à la société K... dans la direction de M. K... sur le chantier au cours duquel l'accident est survenu ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de la société Y...à l'égard de M. K..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par la société Y..., l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Y..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les moyens tirés de la prescription et de l'irrecevabilité de l'action opposés par la société Y..., d'AVOIR dit que la société Y..., entreprise utilisatrice, avait commis une faute inexcusable à l'égard de M. K... au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne l'accident du travail du 11 juillet 2006, et d'AVOIR dit que la société Y...devrait garantir la société K... à hauteur de la totalité des sommes susceptibles d'être réclamées à celle-ci en conséquence de la faute inexcusable qui lui est imputable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visées aux articles L. 452-1 et suivant est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, à la suite de l'accident du travail survenu le 11 juillet 2006 au préjudice de Monsieur Orhan K..., le tribunal correctionnel de Melun a condamné Monsieur Orlando Y...en sa qualité de gérant de la SARL Y...pour les faits de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et pour l'infraction de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d'obligations de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; que l'action pénale a été dirigée à l'encontre de Monsieur Orlando Y...en sa qualité de gérant de la SARL Y..., de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que cette action, par l'application des dispositions de l'article L. 431-2 précitées, a valablement interrompu la prescription biennale prévue par ce texte qui a recommencé à courir à compter de la notification du jugement, s'agissant d'une décision contradictoire à l'égard de Monsieur Orhan K..., prononcée le 16 avril 2008 ; que par ailleurs, l'enquête menée par l'inspection du travail qui a donné lieu à la rédaction du procès-verbal no 65/ 2006 du 7 décembre 2006 a permis d'établir que :- l'attestation URSSAF de l'entreprise K... a été faite sur du papier à l'en-tête de la SARL Y...;- l'attestation d'assurance de la SARL K... a été établie également sur le papier à entête de la SARL Y...;- le contrat de soustraitance établi le 10 juillet 2006 n'est pas signé de Monsieur Omer K..., gérant de la SARL K... lequel a déclaré aux inspecteurs du travail ne pas savoir lire le français ;- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été rédigé par la SARL Y..., titulaire du lot, pour son compte et celui de son sous-traitant la SARL K... ;- l'entreprise K..., employeur apparent de la victime, ne fournissait sur le chantier que la main-d'oeuvre et le petit matériel ; qu'il est utile de rappeler que les travaux commandés à la SARL K... par la SARL Y...consistaient en un changement des plaques ondulées translucides en toiture du bâtiment abritant le bowling d'Ozoir, pour lequel aucune protection destinée à prévenir le risque de chute n'a été mise en oeuvre ; qu'alors que M. Omer K... était sur le toit en compagnie de son fils Orhan K..., occupé à changer des plaques translucides, celui-ci a chuté à travers le trou correspondant aux anciennes plaques enlevées, de la hauteur du toit sur le plancher du bowling ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations une confusion avérée entre la SARL Y..., entreprise utilisatrice, et la SARL K..., employeur, cette dernière n'ayant d'activité qu'au travers de la SARL Y...qui s'est substituée à la SARL K... dans la direction de Monsieur Orhan K... sur le chantier au cours duquel l'accident du 11 juillet 2006 est survenu ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée par Monsieur Orhan K... à l'encontre de la SARL Y...dont ils ont été saisis par courrier adressé le 8 décembre 2009 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le moyen tiré de la prescription de l'action, en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un accident de travail survenu le 11. 07. 2006, il est relevé que le Tribunal correctionnel de Melun a statué par jugement du 16. 04. 2008 déclarant coupable la société Y...de blessures involontaires causées à M. Orhan K..., ce qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de 2 ans à compter de cette date ; qu'en conséquence, le recours introduit devant le TASS de Melun le 08. 12. 2009 ne saurait être regardé comme prescrit ; que, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action contre l'entreprise utilisatrice, la mise en cause de la société K... ayant été effectuée au cours de la procédure devant le TASS, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 08. 11. 2011 à la diligence du secrétariat du Tribunal, le courrier ayant été retourné avec la mention « destinataire non identifiable » ; qu'ainsi, la société K... ayant été attraite dans la cause et la juridiction étant en mesure de statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard des défendeurs en application de l'article 474 du Code de procédure civile, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action sera rejeté ;

1°) ALORS QUE dans tous les cas de prêt de main-d'oeuvre, qu'ils soient licites ou illicites, l'employeur demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être exercée que contre lui ; qu'en jugeant recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. K..., salarié de la société K..., contre la société Y..., entreprise utilisatrice, motifs pris d'une prétendue « confusion » « entre la SARL Y..., entreprise utilisatrice, et la SARL K..., employeur, cette dernière n'ayant d'activité qu'au travers de la SARL Y...qui s'est substituée à la SARL K... dans la direction de Monsieur Orhan K... sur le chantier au cours duquel l'accident du 11 juillet 2006 est survenu » (arrêt, p. 5, § 7), quand il résultait de ses propres constatations que seule la société K... avait la qualité d'employeur, pour avoir embauché M. K... par contrat à durée indéterminée le 3 juillet 2006, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-6, L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la convocation par lettre recommandée de l'employeur effectuée par le greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas de nature à rendre rétroactivement recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qui n'a pas été dirigée contre lui par le salarié ; qu'en jugeant que « la mise en cause de la société K... ayant été effectuée au cours de la procédure devant le TASS, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 08. 11. 2011 à la diligence du secrétariat du Tribunal, le courrier ayant été retourné avec la mention " destinataire non identifiable " » et qu'« ainsi, la société K... ayant été attraite dans la cause, la juridiction étant en mesure de statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard des défendeurs en application de l'article 474 du Code de procédure civile » (jugement confirmé, p. 4, pénult. §), la Cour d'appel a violé les articles L. 412-6, L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, si la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue, en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif ne subsiste que jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ; qu'en jugeant que l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par M. K... n'était pas prescrite, quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la prescription biennale avait été interrompue jusqu'au 16 avril 2008, date du jugement correctionnel (jugement confirmé, p. 4, § 5) et, d'autre part, que la société K..., employeur de M. K..., n'avait été mise en cause par le Tribunal des affaires de sécurité sociale que par un courrier recommandé la convoquant à l'audience du 8 novembre 2011 (jugement confirmé, p. 4, pénult. §), ce dont il résultait que plus de deux ans s'étaient écoulés et que l'action était prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, les juges ne pouvant se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en « di [sant] que la SARL Y...devra [it] garantir la SARL K... à hauteur de la totalité des sommes susceptibles d'être réclamées à celle-ci en conséquence de la faute inexcusable qui lui [était] imputable » (arrêt, p. 7), quand la société K..., défaillante, n'avait pas déposé de conclusions ni a fortiori formulé la moindre demande en ce sens, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société Y...était recevable et non prescrite, d'AVOIR dit que la société Y..., entreprise utilisatrice, avait commis une faute inexcusable à l'égard de M. K... au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente, condamné la CPAM du Val d'Oise à une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, et condamné la société Y...a garantir totalement la société K... des condamnations prononcées contre elle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visées aux articles L. 452-1 et suivant est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, à la suite de l'accident du travail survenu le 11 juillet 2006 au préjudice de Monsieur Orhan K..., le tribunal correctionnel de Melun a condamné Monsieur Orlando Y...en sa qualité de gérant de la SARL Y...pour les faits de prêt de maind'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et pour l'infraction de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d'obligations de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; que l'action pénale a été dirigée à l'encontre de Monsieur Orlando Y...en sa qualité de gérant de la SARL Y..., de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que cette action, par l'application des dispositions de l'article L. 431-2 précitées, a valablement interrompu la prescription biennale prévue par ce texte qui a recommencé à courir à compter de la notification du jugement, s'agissant d'une décision contradictoire à l'égard de Monsieur Orhan K..., prononcée le 16 avril 2008 ; que par ailleurs, l'enquête menée par l'inspection du travail qui a donné lieu à la rédaction du procès-verbal n° 65/ 2006 du 7 décembre 2006 a permis d'établir que :- l'attestation URSSAF de l'entreprise K... a été faite sur du papier à l'en-tête de la SARL Y...;-
l'attestation d'assurance de la SARL K... a été établie également sur le papier à entête de la SARL Y...;- le contrat de sous-traitance établi le 10 juillet 2006 n'est pas signé de Monsieur Omer K..., gérant de la SARL K... lequel a déclaré aux inspecteurs du travail ne pas savoir lire le français ;- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été rédigé par la SARL Y..., titulaire du lot, pour son compte et celui de son sous-traitant la SARL K... ;- l'entreprise K..., employeur apparent de la victime, ne fournissait sur le chantier que la maind'oeuvre et le petit matériel ; qu'il est utile de rappeler que les travaux commandés à la SARL K... par la SARL Y...consistaient en un changement des plaques ondulées translucides en toiture du bâtiment abritant le bowling d'Ozoir, pour lequel aucune protection destinée à prévenir le risque de chute n'a été mise en oeuvre ; qu'alors que M. Omer K... était sur le toit en compagnie de son fils Orhan K..., occupé à changer des plaques translucides, celui-ci a chuté à travers le trou correspondant aux anciennes plaques enlevées, de la hauteur du toit sur le plancher du bowling ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations une confusion avérée entre la SARL Y..., entreprise utilisatrice, et la SARL K..., employeur, cette dernière n'ayant d'activité qu'au travers de la SARL Y...qui s'est substituée à la SARL K... dans la direction de Monsieur Orhan K... sur le chantier au cours duquel l'accident du 11 juillet 2006 est survenu ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée par Monsieur Orhan K... à l'encontre de la SARL Y...dont ils ont été saisis par courrier adressé le 8 décembre 2009 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur le bien fondé de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable : Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; Qu'il s'évince de ce texte que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Considérant qu'en l'espèce la SARL K., employeur de Monsieur Orhane K., n'a pris aucune mesure de protection pour prémunir Monsieur Orhane K. contre le risque de chute alors que celui-ci, agissant en vertu des consignes données par la SARL F., entreprise utilisatrice, a chuté d'une hauteur de 6 mètres alors qu'il effectuait des travaux en toitures sans échafaudage, sans filet ni ligne de vie ; Qu'il en résulte que la SARL K. présente sur le chantier en la personne de son gérant, Monsieur Omer K., avait conscience du danger encouru par son salarié auquel elle a donné la consigne sur ordre de la SARL F., de monter sur le toit et n'a pris aucune mesure pour le préserver du risque de chute ; Qu'il s'en suit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable imputable à la SARL K. est bien fondée et que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la majoration de la rente : Considérant qu'en conséquence de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente doit être ordonnée à son taux maximal ; Sur le recours en garantie : Considérant les dispositions de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'employeur demeure tenu des obligations résultant de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié, sauf le recours de l'employeur à l'encontre de l'auteur de la faute inexcusable ; Considérant qu'en l'espèce la SARL K. dispose, en conséquence de ces dispositions, d'un recours à l'encontre de la SARL F. laquelle s'est substituée dans la direction du salarié, à hauteur de la totalité des indemnités complémentaires prévues par la loi et qui seront mises à sa charge, y compris les conséquences financières sur la majoration de la rente et le taux de cotisation d'accident du travail ; Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; Sur les indemnités complémentaires : Considérant que l'expert, le Docteur D., a déposé son rapport, que les parties n'ont pas présenté leurs observations sur les indemnités complémentaires sur lesquelles l'expert se prononce et qu'il y a lieu, sur évocation, eu égard à la longueur du litige, d'ordonner la ré ouverture des débats à cette fin ; Sur la provision : Considérant que le montant de la provision accordée à Monsieur Orhan K. n'est pas remise en cause et qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en équité il y a lieu de condamner la SARL F. à régler à Monsieur Orhane K. une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; »

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « sur le moyen tiré de la prescription de l'action, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un accident de travail survenu le 11. 07. 2006, il est relevé que le Tribunal correctionnel de Melun a statué par jugement du 16. 04. 2008 déclarant coupable la société Y...de blessures involontaires causées à M. Orhan K..., ce qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de 2 ans à compter de cette date ; qu'en conséquence, le recours introduit devant le TASS de Melun le 08. 12. 2009 ne saurait être regardé comme prescrit ; que, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action contre l'entreprise utilisatrice, la mise en cause de la société K... ayant été effectuée au cours de la procédure devant le TASS, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 08. 11. 2011 à la diligence du secrétariat du Tribunal, le courrier ayant été retourné avec la mention « destinataire non identifiable » ; qu'ainsi, la société K... ayant été attraite dans la cause et la juridiction étant en mesure de statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard des défendeurs en application de l'article 474 du code de procédure civile, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action sera rejeté ; Sur la faute inexcusable. Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 – 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage qu'en l'espèce, la société Y..., entreprise utilisatrice, a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité par jugement du 16 avril 2008 du tribunal correctionnel de Melun des chefs de blessures involontaires avec ITT supérieur à trois mois au préjudice de Monsieur K... le 16 avril 2008, en l'espèce en ne prenant aucune disposition pour que soit mise en oeuvre des protections collectives contre les chutes de hauteur, notamment par la mise en place de filets en sous face afin de prévenir la chute à travers les trémies ou les plaques de matériaux fragiles prévus par l'article 156 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ainsi cette condamnation pénale définitive, établissant la matérialité des faits à l'origine de l'accident du travail et le lien de causalité, permet de caractériser une faute inexcusable au sens de l'article L. 452 – 1 du code de la sécurité sociale, imputable à la société Y..., dans la réalisation de l'accident du travail de Monsieur K... ; attendu qu'en application de l'article L. 412 – 6 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident survenu à un travailleur mis à disposition est imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise prêteuse reste, en sa qualité d'employeur, tenu des obligations prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, et dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice ; que compte tenu de la condamnation par le jugement susmentionné de la société Y...pour prêt de manoeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire sous un contrat de sous-traitance, ces dispositions trouvent à s'appliquer en l'espèce à la société K..., entreprise prêteuse, laquelle dispose d'un recours en garantie contre la société Y.... Sur la majoration de la rente. Attendu qu'en application de l'article L. 452 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de la victime n'étant pas alléguée, il y aura lieu de majorer à son taux maximal la rente de Monsieur K... ; que cette majoration produira intérêts calculés au taux légal à effet du présent jugement, l'absence de conciliation, qui n'est pas imputable à la CPAM, n'ayant pas fait naître l'obligation de celle-ci. sur la demande d'expertise à des fins indemnitaires.

Attendu qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui récupère le montant auprès de l'employeur ; attendu qu'en application d'une règle de jurisprudence désormais constante tirée de l'article précité du code de la sécurité sociale telle qu'interprétée par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énuméré par l'article sus-rappelé, mais aussi de l'ensemble des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, compte tenu des éléments médicaux produits et de la demande de Monsieur K..., dont l'ITT pénale est supérieur à trois mois et dont le taux d'incapacité a été fixé à 50 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 10 janvier 2011, il y aura lieu de faire droit à la demande d'expertise formée sans demande subsidiaire, et de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de la liquidation des préjudices de Monsieur K... ; qu'à titre provisionnel, il y aura lieu de dire que la CPAM versera une indemnité de 5000 € à M. K.... »

1. ALORS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être exercée que contre l'employeur, qui demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable, même en cas de prêt de main-d'oeuvre, licite ou illicite ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société K... était l'employeur de M. K... (arrêt attaqué, p. 6, § 2), embauché par contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2006 ; qu'en jugeant néanmoins recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. K..., salarié de la société K..., contre la société Y..., en sa qualité d'entreprise utilisatrice, s'étant substituée à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6, L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale.

2. ALORS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être exercée que contre l'employeur ; qu'en jugeant recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable contre la société Y..., qui n'avait pas la qualité d'employeur sans vérifier, comme l'y invitait l'exposante (conclusions d'appel de l'exposante, p. 4), que l'accident du travail survenu le 11 juillet 2006 avait été imputé sur le compte de la société K..., seul employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-6, L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale.

3. ALORS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être exercée que contre l'employeur ; qu'en jugeant recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable contre la société Y..., qui n'avait pas la qualité d'employeur, pour la seule raison que la société K... avait été attraite dans la cause par la convocation du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal étant en mesure de statuer par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile (jugement entrepris, p. 4, avant dernier §), la cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles L. 412-6, L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité social, ensemble l'article 474 du code de procédure civile.

4. ALORS, en toute hypothèse, QUE la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'action pénale exercée pour les mêmes faits jusqu'à la date de la décision pénale, devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé non prescrite l'action de M. K..., en relevant que la prescription avait été interrompue jusqu'au jugement correctionnel du 16 avril 2008 (jugement entrepris, p. 4, § 5), et que la société K..., employeur de M. K..., avait été mise en cause par le Tribunal des affaires de sécurité sociale par un courrier recommandé la convoquant à l'audience du 8 novembre 2011 (jugement entrepris, p. 4, avant-dernier §) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il résultait que l'action en reconnaissance de faute inexcusable avait été engagée plus de deux ans après le jugement pénal irrévocable, de sorte qu'elle était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

5. ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base des précédentes critiques entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'exposante au paiement de 5 000 € titre d'indemnité provisionnelle, ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.

6. ALORS QUE la cassation intervenir sur la base des précédentes critiques entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la majoration de la rente, ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24037
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable - Accident survenu au salarié d'une entreprise de travail temporaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Entrepreneur de travail temporaire - Mise à la disposition provisoire d'utilisateurs - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable

Il résulte de l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l'article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare un salarié, victime d'un accident du travail, recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice en raison d'une confusion avérée entre cette entreprise et l'employeur de la victime, ces motifs étant insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de l'entreprise en cause à l'égard de la victime


Références :

articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2015

A rapprocher :2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-19522, Bull. 2013, II, n° 171 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-24037, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24037
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