Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de TARN-ET-GARONNE, en date du 3 décembre 2015, qui, pour dégradations volontaires par incendie ayant entraîné la mort et des blessures, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-7, 322-8, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'assises a condamné M. X... à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;
" aux motifs que le peu d'introspection et de compassion manifestée par l'accusé plus de cinq ans après les faits justifient le prononcé d'une peine d'enfermement d'une durée très significative ;
" alors que la cour d'assises ne pouvait, sans se contredire, exposer qu'« à l'audience d'appel, l'accusé était revenu à ses aveux initiaux en reconnaissant être l'auteur de l'incendie », ce qui était l'aboutissement d'un important travail d'introspection, et retenir dans le même temps « le peu d'introspection manifestée par l'accusé plus de cinq ans près les faits » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu les dispositions susvisées " ;
Vu l'article 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 365-1 dudit code ;
Attendu que, selon le second de ces textes, en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du code susvisé ;
Attendu que la feuille de motivation, intégralement reproduite dans l'arrêt, comporte, notamment, les énonciations suivantes : " La dangerosité de Joël X..., en totale inadéquation avec les problèmes de voisinage qu'il invoque, les conséquences irréversibles de cet incendie dans lequel une jeune fille de vingt-six ans a trouvé la mort, et le peu d'introspection et de compassion manifestées par l'accusé plus de cinq ans après les faits justifient le prononcé d'une peine d'enfermement d'une durée très significative " ;
Mais attendu que ces énonciations, qui relèvent non pas de la déclaration de culpabilité mais de la motivation de la peine, contreviennent au principe ci-dessus énoncé ;
Qu'en conséquence, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, en date du 3 décembre 2015, ensemble la déclaration du jury et des débats, qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.