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08/02/2017 | FRANCE | N°15-27277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-27277


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y..., alors son épouse, ont conclu, le 16 septembre 2010, avec la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque-CESP (la société CESP), un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 20 000 euros souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits d

e laquelle vient la société Cofidis (le prêteur) ; qu'ils ont assigné celle-ci et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y..., alors son épouse, ont conclu, le 16 septembre 2010, avec la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque-CESP (la société CESP), un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 20 000 euros souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur) ; qu'ils ont assigné celle-ci et M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CESP, en annulation des contrats de vente et de prêt ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à restituer au prêteur la somme de 20 000 euros, l'arrêt énonce que M. X... a signé une attestation de livraison, que lui-même et son épouse ne pouvaient ignorer que la signature de cette attestation devait conduire au déblocage du prêt et au paiement de la somme de 20 000 euros à la société CESP, et qu'il n'appartenait pas au prêteur de procéder à une vérification effective de l'exécution de l'obligation financée, dès lors que l'emprunteur avait attesté de sa réalisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que le prêteur était privé de son droit au remboursement du capital pour avoir validé un bon de commande totalement irrégulier, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues en cas de démarchage à domicile ni de bon de rétractation régulier, de sorte que la lecture du bon de commande aurait dû dissuader le prêteur d'accorder le prêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à la société Sofemo la somme de 20 000 euros, déduction faite des versements déjà opérés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne aux dépens la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... divorcée X... à restituer à la société SOFEMO la somme de 20.000 euros, déduction faite des versements déjà opérés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «le premier juge a à bon droit retenu que le crédit accordé par la SA GROUPE SOFEMO était un crédit affecté portant sur l'ensemble de la réalisation ; qu'aux termes de l'article L 311-21 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats souscrits antérieurement au 1er mai 2011, "le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ou annulé "; que l'annulation du contrat que les époux X... ont conclu avec la SARL CESP entraîne l'annulation de celui qu'ils ont également conclu avec la SA GROUPE SOFREMO ; que Monsieur X... a signé une attestation de livraison sur un imprimé de la société GROUPE SOFEMO, portant la date du 29 novembre 2010 et comportant la mention manuscrite suivante : "Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à la SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la Société CESP" ; que les époux X... ne pouvaient ignorer que la signature de l'attestation de livraison devait conduire au déblocage du prêt, et au paiement de la somme de 20.000 € à la SARL CESP ; qu'il n'appartenait pas au prêteur de faire une vérification effective de l'obligation financée dans la mesure où l'emprunteur attestait de sa réalisation ; qu'en conséquence les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une négligence fautive de la SA GROUPE SOFEMO de nature à la priver de son droit à remboursement ; que le époux X... ne justifient pas d'un préjudice imputable à la SA GROUPE SOFEMO ; qu'il en est de même pour la SA GROUPE SOFEMO à l'égard des époux X... » (arrêt p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «le contrat de prêt consenti par la SA SOFEMO pour financer le contrat annulé est d'un montant de 20.000 e souscrit par Monsieur et Madame X..., en qualité de consommateur ; qu'aux termes des articles L 311-21 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats souscrites antérieurement au 11 mai 2011, le contrat de crédit est "résolu ou frappé de nullité de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé" ; qu'il ne saurait être contesté que le contrat de crédit a bien été accordé par la SA SOFEMO pour financer le contrat constaté comme nul, visant à l'installation de panneaux photovoltaïques du 16 novembre 2010 et qu'il est donc bien lié audit contrat et que cette nullité s'étend au contrat de prêt ; que la nullité du contrat de prêt impose de remettre les parties dans l'état existant avant la conclusion du contrat ; que la SA SOFEMO produit une attestation de livraison datée du 29 novembre 2010 établie par l'un des coemprunteurs, Monsieur X... ; que Monsieur X... soutient qu'il n'a pas daté cette attestation dans la mesure où les travaux n'étaient pas réalisés et produit une photocopie de cette attestation qui ne porte pas de date ; que cette attestation de livraison porte une mention manuscrite aux termes de laquelle Monsieur X... confirme tant la livraison des marchandises que la réalisation pleine et entière des travaux et prestations prévues au contrat, ce qui le conduit à autoriser le décaissement du crédit au profit de la société CESP ; qu'outre le fait qu'une photocopie ne renseigne pas le tribunal sur la teneur de l'original qu'aucune des parties ne produit, Monsieur X... est mal venu d'invoquer un acte qu'il aurait rempli et signé mais non daté au motif que les travaux n'auraient pas été effectivement réalisés ; qu'il lui appartenait en effet, si les travaux et les marchandises proposés ne correspondaient pas au contrat conclu de ne pas signer l'attestation de livraison pour laquelle il ne pouvait sérieusement ignorer qu'elle conduirait au déblocage du prêt ; qu'il n'appartient pas au prêteur de faire une vérification effective de l'exécution de l'obligation financée dans la mesure où l'emprunteur atteste de sa réalisation ; qu'ainsi, dans la mesure où les fonds ont été versés au vendeur postérieurement à l'attestation de livraison à savoir le 10 décembre 2010, aucune négligence fautive susceptible de priver la SA SOFEMO de son droit à remboursement ne saurait être retenue ; qu'il en résulte que Monsieur et Madame X... sont tenus de restituer le capital versé sans cependant être tenu aux intérêts conventionnels dans la mesure où le contrat de prêt est annulé, ce qui annule la stipulation d'intérêts» (jugement p.5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour condamner Madame Y... divorcée X... à restituer à la société SOFEMO la somme de 20.000 euros, déduction faite des versements déjà opérés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'une négligence fautive de la SA GROUPE SOFEMO de nature à priver celle-ci de son droit à remboursement, dans la mesure où il n'appartenait pas au prêteur de faire une vérification effective de l'exécution de l'obligation financée, et où Monsieur X... attestait de sa réalisation, de sorte que les fonds avaient été versés au vendeur postérieurement à l'attestation de livraison, sans répondre aux conclusions de Madame Y... divorcée X..., qui soutenait que la société SOFEMO avait validé des bons de commande totalement irréguliers, comme ne comportant pas les mentions obligatoires prévues en cas de démarchage et notamment des bons de rétractation réguliers, quand la seule lecture du bon de commande aurait dû dissuader le prêteur d'accorder le prêt, dès lors qu'il connaissait la nullité du contrat principal et du contrat de prêt, dont il était l'accessoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vertu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu ; que commet une faute de nature à exclure son droit au remboursement du capital emprunté, le prêteur qui débloque les fonds au vu d'une simple attestation de livraison dont la date est contestée par son signataire, et qui ne vérifie pas lui-même si les travaux ont ou non été exécutés ; qu'en affirmant, pour condamner Madame Y... divorcée X... à restituer à la société SOFEMO la somme de 20.000 euros, déduction faite des versements déjà opérés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'une négligence fautive de la SA GROUPE SOFEMO de nature à priver celle-ci de son droit à remboursement, dans la mesure où il n'appartenait pas au prêteur de faire une vérification effective de l'exécution de l'obligation financée, et où Monsieur X... attestait de sa réalisation, de sorte que les fonds avaient été versés au vendeur postérieurement à l'attestation de livraison, quand précisément, en présence d'une attestation de livraison dont la date était contestée par son signataire Monsieur X..., il appartenait à la société SOFEMO de vérifier elle-même si les travaux avaient bien été exécutés, de sorte qu'en libérant la totalité des fonds au vu de cette seule attestation, le prêteur avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté, la Cour d'appel a violé les articles L311-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, et 1147 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27277
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-27277


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27277
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