La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°15-27124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-27124


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2014), que la commune de Verniolle (la commune) a notifié à Mme X..., les 10 juillet et 28 août 2012, deux oppositions à tiers détenteur pratiquées à son encontre pour le recouvrement des sommes dues au titre de factures de consommation d'eau ; que, contestant être redevable de ces sommes, Mme X... a saisi la juridiction administrative, puis, celle-ci s'étant déclarée incompétente par décision du 17 septembre 2012, a

, par acte du 4 février 2013, assigné la commune devant la juridiction judic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2014), que la commune de Verniolle (la commune) a notifié à Mme X..., les 10 juillet et 28 août 2012, deux oppositions à tiers détenteur pratiquées à son encontre pour le recouvrement des sommes dues au titre de factures de consommation d'eau ; que, contestant être redevable de ces sommes, Mme X... a saisi la juridiction administrative, puis, celle-ci s'étant déclarée incompétente par décision du 17 septembre 2012, a, par acte du 4 février 2013, assigné la commune devant la juridiction judiciaire aux fins d'annulation des oppositions et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, comme prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance laquelle survient lorsque le jugement est devenu définitif ; qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté, qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, puis retenu que Mme X... a saisi le tribunal administratif par recours, en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, qu'elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et l'a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012, que le tribunal administratif ne renvoie pas l'affaire devant le juge judiciaire en raison de l'indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l'instance s'est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l'interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date quand l'effet interruptif produit ses effets jusqu'à ce que le jugement est devenu définitif, la cour d'appel, qui retient la date de lecture du jugement, a violé les articles 2241 et 2242 du code civil ;

2°/ que l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance laquelle survient lorsque le jugement est devenu définitif ; qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté, qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, puis retenu que Mme X... a saisi le tribunal administratif par recours en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, qu'elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et l'a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012, que le tribunal administratif ne renvoie pas l'affaire devant le juge judiciaire en raison de l'indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l'instance s'est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l'interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date quand l'effet interruptif produit ses effets jusqu'à ce que le jugement est devenu définitif, la cour d'appel, qui n'a pas constaté à quelle date le greffe du tribunal administratif a notifié à Mme X... le jugement permettant de vérifier à quelle date il est devenu définitif, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait saisi la juridiction administrative le 9 septembre 2012 et que celle-ci s'était déclarée incompétente par décision du 17 septembre 2012, la cour d'appel a retenu, à bon droit et sans avoir à procéder à d'autre recherche, que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice avait cessé de produire ses effets à compter du prononcé de cette décision, de sorte que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales était acquise au jour de la délivrance de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzid et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit irrecevable comme prescrite l'action de l'exposante à l'égard de la commune de Verniolle ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a saisi le tribunal d'instance de Foix le 4 février 2013 d'une demande en annulation de deux notifications d'opposition à tiers détenteur en date des 10 juillet 2012 et 28 août 2012 ; qu'en vertu de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté ; qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que Madame X... a saisi le tribunal administratif par recours en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription ; qu'elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et l'a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012 ; que le tribunal administratif ne renvoie pas l'affaire devant le Juge judiciaire en raison de l'indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l'instance s'est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l'interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date ; que l'assignation devant le tribunal d'instance ayant été délivrée le 4 février 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois, l'action de Madame X... est prescrite ; que le jugement sera donc confirmé ;

ALORS D'UNE PART QUE l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance laquelle survient lorsque le jugement est devenu définitif ; qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté, qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, puis retenu que Madame X... a saisi le tribunal administratif par recours en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, qu'elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et l'a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012, que le tribunal administratif ne renvoie pas l'affaire devant le juge judiciaire en raison de l'indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l'instance s'est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l'interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date quand l'effet interruptif produit ses effets jusqu'à ce que le jugement est devenu définit, la cour d'appel qui retient la date de lecture du jugement a violé les articles 2241 et 2242 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance laquelle survient lorsque le jugement est devenu définitif ; qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en contestation doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté, qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice même formée devant une juridiction incompétente et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, puis retenu que Madame X... a saisi le tribunal administratif par recours en date du 9 septembre 2012, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, qu'elle indique, sans toutefois produire le jugement, que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et l'a renvoyée à se pourvoir devant les juridictions judiciaires par jugement du 17 septembre 2012, que le tribunal administratif ne renvoie pas l'affaire devant le juge judiciaire en raison de l'indépendance des deux ordres de juridictions, de sorte que l'instance s'est trouvée éteinte le 17 septembre 2012 et que l'interruption de la prescription a cessé de produire ses effets à cette date quand l'effet interruptif produit ses effets jusqu'à ce que le jugement est devenu définit, la cour d'appel qui n'a pas constaté à quelle date le greffe du tribunal administratif a notifié à l'exposante le jugement permettant de vérifier à quelle date il est devenu définitif, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27124
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Durée de l'interruption - Durée de l'instance

L'interruption de la prescription résultant de la demande en justice cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision qui met définitivement fin à l'instance


Références :

articles 2241 et 2242 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2014

En matière de référé, dans le même sens que :3e Civ., 8 juin 1994, pourvoi n° 92-18055, Bull. 1994, III, n° 118 (cassation partielle) ;Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-10551, Bull. 2001, IV, n° 191 (cassation) ;3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-12605, Bull. 2017, III, n° ??? (rejet), et les arrêts cités.En matière de droit des assurances, dans le même sens que :2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-15343, Bull. 2008, II, n° 143 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-27124, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Drouet
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award