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08/02/2017 | FRANCE | N°15-26401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2017, 15-26401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement contradictoire du 12 février 1999, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine d'emprisonnement et, statuant sur l'intervention de l'administration des douanes, l'a condamné à une amende, à titre de pénalité douanière ; qu'après notification, le 30 janvier 2014, par la recette régionale des douanes d'Orly, de deux avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement de cette pÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement contradictoire du 12 février 1999, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine d'emprisonnement et, statuant sur l'intervention de l'administration des douanes, l'a condamné à une amende, à titre de pénalité douanière ; qu'après notification, le 30 janvier 2014, par la recette régionale des douanes d'Orly, de deux avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement de cette pénalité, M. X... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de ces deux avis à tiers détenteur ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 343, paragraphe 2, et 414 du code des douanes ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt retient que le jugement correctionnel du 12 février 1999 ne lui a pas été signifié bien que l'action de l'administration des douanes tendant au prononcé d'une amende douanière ait un caractère partiellement indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'action pour l'application des sanctions fiscales que peut exercer l'administration des douanes sur le fondement de l'article 343, paragraphe 2, du code des douanes, qui a le caractère d'une action pénale, est indépendante de l'action en paiement de droits de douanes, qui est de nature civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 367 du code des douanes ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;

Qu'en condamnant la direction régionale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes d'Orly, aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au ministre des finances et des comptes publics la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le ministre des finances et des comptes publics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis à tiers détenteur établi le 30 janvier 2014 par le chef du service régional de recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de Monsieur Paul X... entre les mains de la Banque Postale, pour le recouvrement de la somme de 488. 235, 63 euros, d'AVOIR annulé l'avis à tiers détenteur établi le 30 janvier 2014 par le chef du service régional de recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de Monsieur Paul X... entre les mains de la CRCAM Agence Paris Alésia, pour le recouvrement de la somme de 488. 235, 63 euros et d'AVOIR condamné la direction régionale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes d'ORLY, à verser à Monsieur Paul X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 503 du Code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » ; qu'il est constant que le jugement du 12 février 1999 condamnant Monsieur X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement et, avec ses co-prévenus, à une pénalité douanière de 3. 320. 000 francs, n'a pas été signifié à l'intéressé ; qu'en conséquence, le juge de l'exécution a, par le jugement déféré, annulé les avis à tiers détenteur émis le 30 janvier 2014 ; que l'administration des douanes reproche au juge de l'exécution d'avoir ainsi statué alors que le jugement du février 1999 ayant été rendu contradictoirement à l'égard de Monsieur X..., il n'appelait pas, selon elle, de signification ; mais que si, comme elle le soutient, l'administration des douanes n'acquiert pas, en exerçant l'action tendant au prononcé d'une amende douanière, la qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel, cette action n'en a pas moins un caractère partiellement indemnitaire ; qu'en conséquence, si les dispositions du jugement correctionnel statuant sur l'action publique n'ont pas à être signifiées, dès lors que ce jugement a, comme en l'espèce, été rendu contradictoirement, les dispositions de ce même jugement statuant sur l'action de l'administration des douanes ne peuvent, conformément à l'article 503 précité, être exécutés qu'après avoir été signifiées ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité des avis à tiers détenteur émis à l'encontre de Monsieur X... ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que cette obligation préalable de notification concerne toute décision de nature civile à caractère contentieux, y compris les décisions civiles rendues par les juridictions pénales lorsque la partie civile qui en bénéficie met en oeuvre les voies d'exécution de droit commun ; qu'il est ainsi constant que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que la procédure civile met à sa disposition doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle exécute, et ce alors même que le jugement pénal a été rendu contradictoirement en présence du prévenu déclaré coupable ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes déclare aux débats ne pas avoir fait procéder à une signification écrite dès lors qu'elle estimait que l'exposé contradictoire de la condamnation pénale et civile à l'audience valait notification ; que si une partie de la condamnation a été acquittée par Monsieur X..., il est constant que ces sommes ont été versées en contrepartie de la levée de la contrainte par corps, ce qui ne peut s'analyser en une exécution volontaire ; que la simple remise d'un commandement de payer comportant la copie du jugement ne constitue pas un acte de signification répondant aux exigences de l'article 503 du Code de procédure civile ; que dès lors, à défaut de démontrer l'existence d'une signification conforme aux règles imposées par le Code de procédure civile du jugement pénal contradictoire servant de fondement aux poursuites, c'est à tort que l'administration des douanes a fait établir deux avis à tiers détenteurs ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il y a donc lieu de prononcer la nullité des avis à tiers détenteurs du 30 janvier 2014 ;

1°) ALORS QUE le jugement correctionnel contradictoire qui statue sur l'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des douanes n'a pas à être signifié pour être exécuté, dans la mesure où cette action a le caractère d'une action publique indépendante de l'action tendant à obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qui, seule, a le caractère d'une action civile indemnitaire ; qu'en affirmant que le jugement correctionnel du 12 février 1999 rendu contradictoirement ne pouvait être exécuté qu'après avoir été signifié, du fait que l'action de l'administration des douanes sur laquelle il avait statué avait un caractère partiellement indemnitaire, quand une telle action, qui tendait au prononcé d'une amende douanière fiscale et non à la restitution de sommes fraudées ou indûment obtenues, avait un caractère exclusivement public, la Cour d'appel a violé les articles 343 § 2 et 414 du Code des douanes, l'article 503 du Code de procédure civile, l'article 708 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 2 du décret n° 64-1333 du décembre 1964 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement correctionnel contradictoire qui statue sur l'action pour l'application de l'amende douanière prévue par l'article 414 du Code des douanes exercée par l'administration des douanes n'a pas à être signifié pour être exécuté, dans la mesure où cette sanction, si elle a un caractère partiellement indemnitaire, revêt un caractère pénal prépondérant ; qu'en affirmant que le jugement correctionnel du 12 février 1999 rendu contradictoirement ne pouvait être exécuté qu'après avoir été signifié, du fait que l'action de l'administration des douanes sur laquelle il avait statué avait un caractère partiellement indemnitaire, quand une telle action, qui tendait au prononcé de l'amende douanière prévue par l'article 414 du Code des douanes, revêtait un caractère pénal prépondérant, la Cour d'appel a violé les articles 343 § 2 et 414 du Code des douanes, l'article 503 du Code de procédure civile, l'article 708 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la direction régionale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes d'ORLY, aux dépens de la première instance et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; que la direction régionale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes d'ORLY, qui succombe, supportera les dépens de l'instance ;

ALORS QUE l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins l'administration des douanes et droits indirects aux dépens de première instance et d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26401
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-26401


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26401
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