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08/02/2017 | FRANCE | N°15-23513

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2017, 15-23513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Blocfer et Prevost industries ont agi en concurrence déloyale et parasitaire contre la société Polytech et ont parallèlement assigné le Centre scientifique et technique du bâtiment (le CSTB), qui avait délivré à cette dernière les procès-verbaux d'essai nécessaires à la commercialisation de « blocs portes techniques » donnant lieu à ce litige de concurrence, afin de voir dire que ces procès-verbaux sont nuls et leur sont inopposables, pour avoir Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Blocfer et Prevost industries ont agi en concurrence déloyale et parasitaire contre la société Polytech et ont parallèlement assigné le Centre scientifique et technique du bâtiment (le CSTB), qui avait délivré à cette dernière les procès-verbaux d'essai nécessaires à la commercialisation de « blocs portes techniques » donnant lieu à ce litige de concurrence, afin de voir dire que ces procès-verbaux sont nuls et leur sont inopposables, pour avoir été établis par détournement des informations techniques de la société Blocfer, et en demandant qu'à tout le moins, une expertise soit ordonnée à propos des conditions de leur élaboration ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ;

Attendu que pour dire ces demandes irrecevables, l'arrêt retient que le fait que les « blocs portes techniques » faisant l'objet des procès-verbaux du CSTB aient été élaborés en violation ou non des droits d'une société concurrente, ou en utilisant son savoir-faire, est étranger aux essais conduits par le laboratoire agréé et à l'établissement des procès-verbaux de classement, lesquels procèdent essentiellement d'une analyse technique et d'un contrôle de conformité aux normes en vigueur, qu'il importe peu que les informations techniques communiquées par la société Polytech au CSTB proviennent éventuellement d'un acte illicite, le mode d'obtention de ces informations ne relevant pas du périmètre d'intervention du laboratoire agréé, indépendant des entreprises qui le sollicitent, que, de même, la délivrance à la société Polytech des procès-verbaux de classement, simples attestations de conformité technique du produit considéré, ne saurait être à l'origine d'un acte de concurrence déloyale ou d'une fraude par une autre entreprise, qu'en l'absence dès lors de lien entre la demande des sociétés Blocfer et Prevost industries à l'encontre du CSTB et les faits de concurrence déloyale imputés à la société Polytech, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que la demande tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité des rapports d'essai et des procès-verbaux de classement établis par le CSTB était irrecevable, en l'absence d'intérêt légitime ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'intérêt des sociétés Blocfer et Prevost industries à agir en annulation ou en inopposabilité des rapports d'essai et des procès-verbaux de classement établis par le CSTB au mérite, sur le fond, de leur demande dirigée contre la société Polytech, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef d'arrêt condamnant les sociétés Blocfer et Prevost industries au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Centre scientifique et technique du bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Blocfer et Prevost industries.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes que la société BLOCFER et la société PREVOST INDUSTRIES avaient formées à l'encontre du CSTB afin qu'elle annule les procès-verbaux établis par cet établissement public industriel et commercial, qu'ils leur soient déclarés inopposables, d'ordonner une mesure d'expertise, de désigner un expert afin de se rendre au CSTB, de se faire assister par toutes personnes qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, d'entendre tous sachants, de se faire communiquer respectivement par le CSTB et par la société BLOCFER tous les éléments d'informations, documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment, sans ce que cette liste soit exhaustive, les dossiers de demande de rapports d'essai et de procès verbaux de classement déposés par la société POLYTECH et par la société BLOCFER auprès du CSTB ainsi que les rapports d'essai et procès verbaux établis par le CSTB au profit de la société POLYTECH et de la société BLOCFER, de déterminer la date et les conditions dans lesquelles le CSTB a été informé de la création de la société POLYTECH et a reçu les premières demandes de sa part, les dates auxquelles la société POLYTECH a été déposée chacune de ses demandes de rapports d'essai et de procès verbaux de classement auprès du CSTB, si le CSTB s'est interrogé sur la question d'une éventuelle utilisation des données de la société BLOCFER par la société POLYTECH, lorsque cette dernière a déposé ses premiers dossiers de demande de rapports d'essai et de procès-verbaux de classement, le cas échéant pour quelles raisons, si les demandes de rapports d'essai et de procès-verbaux des sociétés BLOCFER et POLYTECH sont traitées par les mêmes équipes, si ce n'est pas le cas, depuis quand et pourquoi, s'il existe des similitudes ou des différences entre les produits faisant l'objet des rapports d'essai et de procès verbaux de classement établis par le CSTB de la société POLYTECH et ceux habituellement rencontrés sur le marché des blocs portes et ceux de la société BLOCFER, si des données de la société BLOCFER ont été ou sont susceptibles d'avoir été utilisées par la société POLYTECH dans le cadre de ses demandes de rapports d'essai et de procès verbaux de classement déposées auprès du CSTB, si le CSTB a modifié les processus d'agrément des rapports d'essai et de procès verbaux de classement depuis la date de dépôt de la première demande de rapports d'essai et de procès verbaux de classement de la part de la société POLYTECH, le cas échéant pour quelles raisons, de dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les six mois de sa saisine, dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;

AUX MOTIFS QUE l'article 31 du Code de procédure civile dispose que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention." ; que les blocs portes fabriqués par la société Blocfer sont soumis à un contrôle de conformité opéré en aval par un laboratoire agréé qui délivre au demandeur, pour une période de validité de cinq ans, un procès-verbal de classement l'autorisant à commercialiser son produit ; que le CSTB, en sa qualité de laboratoire agréé, est habilité à délivrer ces procès-verbaux d'essai ; que les appelantes soutiennent que, les données confidentielles de la société Blocfer détournées ayant été utilisées aux fins de dépôt des demandes de procès-verbaux, les procès-verbaux de classement établis par le CSTB sont fondés, non sur des informations techniques de la société Polytech, mais sur ceux de Blocfer ; que le fait que les blocs portes techniques objets des procès verbaux du CSTB aient été élaborés en violation ou non des droits d'une société concurrente, ou en utilisant son savoir-faire, est étranger aux essais conduits par le laboratoire agréé et à l'établissement des procès verbaux de classement, lesquels procèdent essentiellement d'une analyse technique et d'un contrôle de conformité aux normes en vigueur ; qu'il importe peu que les informations techniques communiquées par Polytech au CSTB proviennent éventuellement d'un acte illicite, le mode d'obtention de ces informations ne relevant pas du périmètre d'intervention du laboratoire agréé, indépendant des entreprises qui le sollicitent ; que, de même, la délivrance à Polytech des procès-verbaux de classement, simples attestations de conformité technique du produit considéré, ne saurait être à l'origine d'un acte de concurrence déloyale ou d'une fraude par une autre entreprise ; qu'en l'absence dès lors de lien de la demande de Blocfer et Prévost Industries à l'encontre du CSTB avec les faits de concurrence déloyale imputés à Polytech - faits au demeurant non caractérisés, ainsi que cela résulte de l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges, arrêt dont les appelantes ne démontrent pas qu'il serait frappé de pourvoi - c'est à raison que les premiers juges ont retenu que la demande tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité des rapports d'essai et procès verbaux de classement établis par le CSTB était irrecevable en l'absence d'intérêt légitime de Blocfer et Prévost Industries ; que le jugement sera confirmé. Qu'en fondant leur action, à l'encontre du CSTB, sur des faits de concurrence déloyale sans rapport avec le champ d'intervention de ce laboratoire et, au surplus, non caractérisés, Blocfer et Prévost Industries ont fait dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice ; que le jugement sera confirmer sur ce point, sauf à porter le montant de la condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 5.000,00 euros ;

1. ALORS QUE l'intérêt à agir, qui est une condition de recevabilité de l'action en justice, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour décider que la société PREVOST INDUSTRIES et la société BLOCFER ne justifiaient pas d'un intérêt à agir en justice, au sens de l'article 31 du Code de procédure civile, que ces deux sociétés n'établissaient pas que leur demande était liée aux faits de concurrence déloyale imputés à la société POLYTECH qui sont sans rapport avec l'intervention de ce laboratoire et qui ne sont pas, au surplus, caractérisés, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la recevabilité d'une prétention s'apprécie au moment de l'exercice de l'action, c'est-à-dire au jour de l'introduction de la demande ; qu'en affirmant que la société PREVOST INDUSTRIE et la société BLOCFER ne rapportent pas la preuve des actes de concurrence déloyale imputés à la société POLYTECH dès lors que la Cour d'appel de Limoges a écarté leur action en responsabilité par un arrêt du 16 avril 2015, sans qu'il soit justifié du dépôt d'un pourvoi, la Cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance postérieure au dépôt du pourvoi, a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la société BLOCFER et la société PREVOST INDUSTRIES ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt précité rendu le 16 avril 2015 par la Cour d'appel de Limoges au profit de la société POLYTECH, sous le numéro Q 15-19.669, de sorte que la cassation à venir sur ce pourvoi emportera l'annulation de l'arrêt attaqué du 18 juin 2015 qui, pour écarter leurs demandes contre le CSTB, se fonde sur les dispositions de l'arrêt du 16 avril 2015, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

4. ALORS si tel n'est pas non plus le cas QU'un établissement public industriel et commercial doit faire échec à la fraude commise par un tiers, même dans le cas où cette fraude revêt de la part des tiers, la forme d'agissements qui ne relèvent pas du champ de ses compétences ; qu'en tenant pour inopérant, « le fait que les blocs portes techniques, objet des procès-verbaux du CSTB, aient été élaborés en violation ou non des droits d'une société concurrente ou en utilisant son savoir-faire », tout en rappelant que les procès-verbaux de classement « procèdent essentiellement d'une analyse technique et d'un contrôle de conformité aux normes en vigueur », que « la délivrance des procès-verbaux de classement à la société POLYTECH ne saurait être à l'origine d'un acte de concurrence déloyale ou d'une fraude par une autre entreprise » et que les modalités d'obtention des informations communiquées par la société POLYTECH ne relèvent pas du périmètre d'intervention de ce laboratoire agréé qui est indépendant des entreprises qui le sollicitent, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le CSTB n'avait pas établi ses procès-verbaux sur le fondement d'informations et de documents frauduleusement obtenus par la société POLYTECH, la Cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BLOCFER et la société PREVOST INDUSTRIES à payer au CSTB, des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 € pour procédure abusive.

AUX MOTIFS QU'en fondant leur action, à l'encontre du CSTB, sur des faits de concurrence déloyale sans rapport avec le champ d'intervention de ce laboratoire et, au surplus, non caractérisés, Blocfer et Prévost Industries ont fait dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice ; que le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à porter le montant de la condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 5.000,00 euros ;

1. ALORS QU'en décidant que la société BLOCFER et la société PREVOST INDUSTRIES ont fondé leur action, à l'encontre du CSTB, « sur des faits de concurrence déloyale sans rapport avec le champ d'intervention de ce laboratoire et, au surplus, non caractérisés », la Cour d'appel qui s'est abstenue de caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil ;

2. ALORS QUE la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entrainera l'annulation des dispositions critiquées par le second, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-23513
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-23513


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23513
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