LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 2 juillet 2015), que, le 1er décembre 2014, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à une visite et des saisies dans des locaux situés à Perpignan, occupés par la société Mayssa, en vue de rechercher la preuve des infractions douanières que celle-ci aurait commises, consistant en des manoeuvres ayant pour objectif ou pour effet d'obtenir une exonération du droit spécifique additionnel ; que la société Mayssa a notamment relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite ;
Attendu que la société Mayssa fait grief à l'ordonnance de rejeter son appel alors, selon le moyen :
1°/ les articles 30 § 2 point c) du code des douanes communautaires et 152 des dispositions d'application du même code disposent que la valeur en douane des marchandises importées et revendues en l'état dans la communauté est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises totalisant la quantité la plus élevée faites à des personnes non liées aux vendeurs à une date proche de la date d'importation, quantité désignée communément sous le vocable « lot majoritaire » ; que l'application de cette méthode de calcul des droits de douane, dite « méthode déductive » requiert d'additionner l'ensemble des quantités de produits appartenant au même lot, vendus à un prix donné et de retenir, pour le calcul des droits, le prix correspondant à la quantité la plus élevée de produits vendus ; qu'ainsi, la revente de produits similaires en plusieurs opérations de vente n'est pas constitutive d'une fraude, seule l'attribution artificielle de prix différents, sans aucune justification, à des opérations identiques pouvant constituer une telle fraude ; qu'en estimant que l'existence de quatre ventes faites par la société Mayssa, au même acheteur, la société Jugrefi, de produits similaires, mais différents à des dates proches mais différentes, sans relever d'indices pouvant faire présumer que l'attribution de prix différents à chacune de ces opérations était artificielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 du code des douanes et des articles 30 § 2 point c) du code des douanes communautaires et 152 des dispositions d'application du même code ;
2°/ que la présomption d'agissements frauduleux, nécessaire à la justification de l'atteinte aux libertés induite par une visite domiciliaire, exige la réunion d'indices témoignant d'une volonté délibérée de contourner des dispositions obligatoires ; qu'au cas présent, pour justifier la visite domiciliaire et les saisies ayant eu lieu au sein de l'établissement de la société Mayssa, la cour d'appel s'est contentée de relever que, lors de l'établissement des droits de douanes relatifs au lot correspondant à la déclaration IM A 3942 2350, la société avait attribué la qualification de « lot majoritaire » à la vente de 14 300 kg de tomates cocktail au prix de 1, 40 euros le kilogramme, et non aux quantités combinées de quatre opérations de revente portant sur des produits similaires mais différents à des dates proches mais différentes ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'indices pouvant faire présumer que ce choix avait été fait dans le but délibéré de contourner les dispositions relatives aux droits spécifiques additionnels et que la divergence d'interprétation existant entre l'administration des douanes et la demanderesse trouvait sa source dans une mauvaise foi non démontrée de celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé la présomption de fraude nécessaire à l'application de l'article 64 du code des douanes et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
3°/ que les visites et saisies domiciliaires constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et doivent par conséquent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché ; que la proportionnalité de la mesure doit être vérifiée tant par le juge des libertés et de la détention que par le premier président de la cour d'appel saisi d'un recours contre l'ordonnance d'autorisation ; que le juge doit ainsi, vérifier si l'atteinte aux libertés était nécessaire ou si d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne peuvent pas être utilisées par l'administration ; qu'en estimant que le droit de communication de l'administration ne la privait pas de son droit d'effectuer une mesure domiciliaire sans rechercher si la mise en oeuvre de ce droit ne constituait pas une mesure moins attentatoire aux libertés de la société Mayssa mais suffisante pour permettre à l'administration d'atteindre le but recherché, la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard des exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte ne subordonnant la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration des douanes, pour l'application des dispositions de l'article 64 du code des douanes, au recours préalable à d'autres procédures, le premier président, en retenant qu'il ne lui appartenait pas de déterminer quels seraient les moyens de preuve les plus appropriés pour que l'administration puisse démontrer l'existence de la fraude présumée, dès lors que sont remplies les conditions requises pour autoriser une visite domiciliaire, a, sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'article 64 du code des douanes exige de simples présomptions ; que l'ordonnance constate que dans la déclaration d'importation litigieuse, le lot majoritaire, qui détermine notamment l'exigibilité de droits spécifiques additionnels, était constitué de tomates dont le prix au kilogramme était près de deux fois supérieur à celui de quatre autres opérations également visées par cette déclaration ; qu'elle relève que ces autres opérations concernaient toutes un même produit, ayant le même pays d'origine et les mêmes fournisseurs et acquéreurs ; qu'elle en déduit qu'il pouvait être suspecté que ces quatre opérations constituaient en réalité le lot majoritaire, qui avait été scindé artificiellement, ce qui permettait à la société Mayssa d'échapper au paiement des droits spécifiques additionnels ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui s'est référé, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'il a retenus, a souverainement apprécié l'existence de présomptions de fraude de la société Mayssa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mayssa et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Mayssa et M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'appel et le recours de la société Mayssa et dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à annulation ou réformation de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Perpignan, ni du procès-verbal des opérations établi le 10 décembre 2014 ;
Aux motifs que « Afin de protéger les libertés individuelles et de garantir le respect du domicile, le juge qui autorise une visite domiciliaire en application de l'article 64 du code des douanes doit relever les éléments de fait et de droit laissant présumer l'existence de la fraude que l'administration entend démontrer sans disposer pour autant de la totalité des moyens de preuve nécessaires à cette fin, mais il ne peut se fonder que sur des documents détenus par la requérante d'une manière apparemment licite ; qu'après avoir vérifié l'habilitation de Messieurs Y..., A..., B..., C..., D..., E..., Stéphane Z..., F..., Alain Z..., et G..., tous fonctionnaires des douanes, à procéder à des opérations de visite domiciliaire ainsi que de saisie et visé les textes applicables en l'espèce les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du code des douanes communautaire, les articles 141, 142, 143 et 152 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, le règlement communautaire 532/ 2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes ainsi que les articles 416 et 426 du code des douanes, le juge des libertés et de la détention a examiné les fiches de la société Alma (le transitaire qui procède à Perpignan aux opérations de dédouanement pour le compte de la société Mayssa) a déposées à l'appui de la déclaration en douane n° 29422350 du 10 avril 2014 relative à l'importation de 122 190 kg de tomates en provenance du Maroc ; qu'il ressort de ces considérations et du rappel de la procédure suivie ci-dessus, que : 1) la détention de ces fiches de lot par le service des douanes a une origine licite ; elles peuvent donc servir de fondement à une autorisation de visite domiciliaire et de saisie ; 2) qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des libertés et de la détention avait reçu de l'administration les éléments d'information de nature à justifier l'autorisation de visite et de saisie, seuls éléments exigés par l'article 64 du code des douanes ; 3) que le juge des libertés et de la détention a vérifié de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information, les faits sur lesquels il a basé son appréciation, de sorte qu'il a satisfait aux exigences de la loi ; 4) que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été assurée au cas d'espèce par cette vérification opérée par le juges des libertés et de la détention qui a autorisé la visite domiciliaire et les saisies ; qu'en matière douanière le terme de « lot » désigne l'ensemble des marchandises énumérées dans une déclaration de mise en libre pratique, chaque déclaration ne devant comporter que des produits de même origine et relevant d'un seul et même code de nomenclature tarifaire qui est unique en matière de tomates ; par conséquent toutes les tomates mentionnées dans la déclaration IM A 3942 2350 forment un seul lot peu important leur calibre, leur conditionnement, leur marque et leur date de revente, pour fixer l'assiette des droits spécifiques additionnels à acquitter, ou non ; que les comptes de vente n° 1676/ 1, 1683/ 1, 1687/ 1, 1696/ 1, 1697/ 1 et 1698/ 1 remis à la société Alma à l'appui de la déclaration de dédouanement qu'elle avait effectuée pour la société Mayssa, sont tous établis au nom de Toubkal Agri-Souss coopérative (Toukbal) désignée comme le fournisseur et figurent sur la déclaration IM A 3942 2350 ; qu'ils appartiennent donc au même lot au sens douanier de ce terme pour lequel la société Mayssa a déclaré comme « lot majoritaire » les 14 300 kg de tomates cocktail conditionnées en barquettes de 500 g chacune soit 28 600 barquettes figurant sur la fiche de lot 1687/ 1 au prix de 0, 70 l'unité soit 1, 40/ kg ; or, la lecture des fiches de lot n° 1676/ 1, 1696/ 2, 1697/ 1 et 1698/ 2 correspondant respectivement aux comptes de vente 1676/ 1, 1696/ 1, 1697/ 1 et 1698/ 1 appartenant au même lot au sens douanier de ce mot révèle que la société Mayssa a revendu à la société Jugrefi :- le 11 avril 2014, quatorze mille deux cent quatre vingt (14 280) kg de tomates ronde long life Amcas C1 de calibre sept au prix de 0, 74/ kg fournies par Tobkal ;- le 11 avril 2014, huit cent quarante (840) kg de tomates rondes long life Amcas C1 de calibre huit au prix de 0, 75/ kg fournies par Tobkal ;- ;- le 12 avril 2014, huit mille quatre cents (8 400) kg de tomates rondes long life Amcas C1 de calibre sept au prix de 0, 80/ kg fournies par Tobkal ;- ;- le 11 avril 2014, mille six cents (1 600) kg de tomates rondes long life Amcas C1 de calibre huit au prix de 0, 75/ kg fournies par Tobkal ; que la quasi-concomitance de ces opérations, l'identité d'origine (Maroc), de marque (long life Amcas C1), de fournisseur (Tobkal) et d'acquéreur (Jugrefi), ainsi que la similitude de leur calibre (7 ou 8) conduisaient le juge des libertés et de la détention à penser que la société Mayssa avait revendu à la société Jugrefi 25 120 kg de tomates en une seule et même opération mais qu'elle l'avait scindée artificiellement en 4 opérations différentes dont l'importance quantitative de chacune d'elles faisait ainsi apparaître les 14 300 kg de tomates cocktail rétrocédées, elles, a prix de 1, 40 kg, comme constituant le lot majoritaire de la déclaration IM A 3942 2350, afin d'échapper au paiement des « droits spécifiques additionnels » ; qu'il y avait donc en l'espèce présomption d'agissements frauduleux justifiant l'autorisation donnée au service des douanes de procéder aux opérations de visite domiciliaire et de saisie sources du présent litige ; que la demande de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie a été présentée au visa de l'article 64 du code des douanes ; les opérations querellées ont été menées exclusivement par des fonctionnaires des douanes et n'ont donné lieu ni à la recherche, ni à la découverte d'infractions d'une nature autre que douanière ; qu'il n'y a donc pas eu en l'espèce détournement de procédure ni autre cause d'annulation du procès-verbal du 10 décembre 2014 ; que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article 64 du code des douanes sont réputés établis par le magistrat qu'il l'a rendue et signée, tout comme la connaissance qu'a eu ce magistrat des pièces qu'il vise dans son ordonnance, fournies comme éléments d'information par l'administration des douanes ; que le 10 décembre 2014, les agents des douanes procédant à la visite domiciliaire, ont remis une copie de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2014 à M. X... qui en a paraphé l'original mais ne lui ont remis ni une copie de la demande de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie, ni des pièces versées à l'appui de cette requête ; que la société Mayssa fait plaider que cette situation ne lui a pas permis d'appréhender les faits qui lui étaient reprochés et constituerait une violation des droits de la défense lui faisant grief ; qu'il convient à ce propos d'observer que : 1) l'article 64 du code des douanes mentionne que « l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2 … » mais ne prévoit pas que la requête et les pièces versées à l'appui doivent être signifiées avec l'ordonnance ; 2) que le magistrat s'est, en l'espèce, référé en les analysant aux éléments d'information présentés par l'administration à l'appui de sa requête et a relevé des faits qu'il en tirait pour fonder son autorisation de sorte que la seule communication de l'ordonnance permettait à l'intéressé de connaître les éléments de droit et de fait qui faisaient présumer l'existence des agissements qui lui étaient reprochés ; 3) que la procédure de visite domiciliaire déroge au principe du contradictoire en ce qu'elle diffère le débat à un stade ultérieur à celles des opérations proprement dites ; que l'absence de notification de la requête et des pièces qui y étaient jointes, de façon concomitante avec l'ordonnance, ne constitue pas une violation des droits de la défense faisant grief à la société Mayssa de nature à entrainer la mise à néant de l'ordonnance déférée ; que la possibilité de recourir à la mise en oeuvre du droit de communication par l'administration des douanes ne lui interdit pas de recourir aux visites et saisies domiciliaires prévues à l'article 64 du code des douanes d'autant plus qu'au cas d'espèce la mise en oeuvre de la procédure de communication auprès des sociétés Alma et Guanter-Rodrigez est largement postérieure au dépôt de la requête des douanes auprès du Juge des libertés et de la détention ; enfin il n'appartient pas à ce dernier de déterminer quels seraient les moyens de preuve les plus appropriés pour que l'administration puisse démontrer l'existence de la fraude présumée, dès lors que sont remplies les conditions requises pour autoriser une visite domiciliaire ; qu'en l'espèce la visite domiciliaire autorisée concilie le respect des libertés individuelles notamment l'inviolabilité du domicile avec la prévention des atteintes à l'ordre public économique ; qu'elle est donc parfaitement justifiée et proportionnée au but poursuivi ; que par ailleurs, il est constant qu'au cours de la visite domiciliaire pratiquée le 10 décembre 2014, les agents des douanes ont procédé « à la copie intégrale, à l'aide du logiciel Ftk Imager d'access data, du disque dur de l'ancien ordinateur de la société EMJ Courtage présentant des documents à l'entête de Mayssa » (folio 6 du dossier VD 1) et que cet appareil appartenait « à M. X... à titre personnel sa qualité d'associé liquidateur de l'entreprise en nom propre qu'il possédait et qui s'appelait EMJ Courtage » (page 16 des conclusions de la société Mayssa) ; que l'ordonnance querellée autorisait les 10 fonctionnaires des douanes qu'elle visait nominativement à procéder dans les bureaux de la société Mayssa, [...], aux visites et saisies nécessaires à la recherche de la preuve des agissements reprochés à cette société notamment en consultant, copiant ou saisissant les systèmes informatiques, les supports informatiques et électroniques ainsi que les documentations afférentes ; qu'il convient de souligner d'une part que l'ordinateur litigieux se trouvait dans les lieux visés par l'autorisation de visite et de saisie, d'autre part qu'il n'est pas allégué l'absence, dans ce matériel, de données en lien avec l'objet de cette autorisation, à savoir les opérations commerciales ou comptables de la société Mayssa ; cette saisie ne saurait en conséquence être une cause de nullité ; » (arrêt attaqué, p. 5 à 9) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, du premier juge que que des informations recueillies par le service des douanes et des textes normatifs invoqués ci-dessus, découle l'existence d'indices sérieux et concordants laissant présumer que la Mayssa SAS dont le siège social est établi : Rue de Lisbonne Bat 2 Ceed Grand Saint Charles Bat 2 Tour A 66 000 Perpignan : À commis des infractions douanières consistant en des manoeuvres ayant pour objectif ou pour effet d'obtenir une exonération du droit additionnel, infraction prévue par l'article 426. 4 du code des douanes et réprimée par l'art. 414 du même code ; que par l'instauration de droits spécifiques additionnels calculés selon le prix d'entrée des fruits et légumes importés (VFI = Valeur Forfaitaire à l'importation), le règlement communautaire CE 543/ 2011 instaure un mécanisme visant à éviter que les prix de certains fruits et légumes importés soient considérablement bas ; qu'ainsi, plus le prix d'entrée est bas, plus la taxation est élevée ; que cette réglementation ne s'applique qu'aux fruits et légumes figurant en annexe du règlement CE 543/ 2011 (dont les tomates) et ce durant là période de commercialisation également précisée en annexe du dit règlement ; que la société Alma Transitaires SAS commissionnaire effectuant les opérations douanières de la société à Perpignan a communiqué a l'administration des douanes à l'appui des déclarations en douane relatives à l'importation de tomates du Maroc des fiches de lot valorisées émises par la société Mayssa SAS ; que l'étude des fiches de lot fait apparaître une répartition des ventes des tomates importées par référence à des factures commerciales qui mentionnent l'identité du client ; que le service d'enquête des douanes de Perpignan (SRE) ainsi que le service de contrôle a posteriori du bureau de douane de Perpignan a procédé à l'examen de l'ensemble des déclarations en douane pour lesquelles un compte de vente à été déposé par le représentant de la société et sur lequel apparaît le détail des ventes du lot importé, (fiche de lot) ; qu'à titre d'exemple, l'analyse des fiches de lot présentées à l'appui de la déclaration numéro 39422350 du 10/ 04/ 2014 relative à une importation de 122190 kilos de tomates originaires du Maroc, fait apparaître que le prix de la plus grande quantité vendue (lot majoritaire) a été affecté à un lot de tomate de 14300 kilos au prix unitaire de 1, 40 € le kilo, la liquidation du compte de vente au niveau du DSA est nulle ; que l'étude approfondie de la fiche de lot fait apparaître qu'un lot de 25 200 kilos a été affecté à la société Jugrefi pour. des produits correspondant au même article « tomate ronde long life », d'un même conditionnement « Colis carton 6 kg net tare 0 », de la même marque « Amcas CI » ; que les prix associés à ces ventes sont respectivement de 0, 74 € le kilo, 0, 80 € le kilo et 0, 75 € le kilo ; que le lot majoritaire affecté à ces ventes pourrait entraîner une liquidation du droit spécifique additionnel pour un montant de 36 412 € sur la base d'un prix unitaire de 0, 75 € le kilo correspondant au prix réellement négocié pour le lot considéré ; que de nombreuses opérations sont instruites sur le même modèle » (ordonnance, p. 1 et 2) ;
1°) Alors que les articles 30 § 2 point c) du code des douanes communautaires et 152 des dispositions d'application du même code disposent que la valeur en douane des marchandises importées et revendues en l'état dans la communauté est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises totalisant la quantité la plus élevée faites à des personnes non liées aux vendeurs à une date proche de la date d'importation, quantité désignée communément sous le vocable « lot majoritaire » ; que l'application de cette méthode de calcul des droits de douane, dite « méthode déductive » requiert d'additionner l'ensemble des quantités de produits appartenant au même lot, vendus à un prix donné et de retenir, pour le calcul des droits, le prix correspondant à la quantité la plus élevée de produits vendus ; qu'ainsi la revente de produits similaires en plusieurs opérations de vente n'est pas constitutive d'une fraude, seule l'attribution artificielle de prix différents, sans aucune justification, à des opérations identiques pouvant constituer une telle fraude ; qu'en estimant que l'existence de quatre ventes faites par la société Mayssa, au même acheteur, la société Jugrefi, de produits similaires, mais différents à des dates proches mais différentes, sans relever d'indices pouvant faire présumer que l'attribution de prix différents à chacune de ces opérations était artificielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 du code des douanes et des articles 30 § 2 point c) du code des douanes communautaires et 152 des dispositions d'application du même code ;
2°) Alors que la présomption d'agissements frauduleux, nécessaire à la justification de l'atteinte aux libertés induite par une visite domiciliaire, exige la réunion d'indices témoignant d'une volonté délibérée de contourner des dispositions obligatoires ; qu'au cas présent, pour justifier la visite domiciliaire et les saisies ayant eu lieu au sein de l'établissement de la société Mayssa, la cour d'appel s'est contentée de relever que, lors de l'établissement des droits de douanes relatifs au lot correspondant à la déclaration IM A 3942 2350, la société avait attribué la qualification de « lot majoritaire » à la vente de 14 300 kg de tomates cocktail au prix de 1, 40 € le kilogramme, et non aux quantités combinées de quatre opérations de revente portant sur des produits similaires mais différents à des dates proches mais différentes ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'indices pouvant faire présumer que ce choix avait été fait dans le but délibéré de contourner les dispositions relatives aux droits spécifiques additionnels et que la divergence d'interprétation existant entre l'administration des douanes et l'exposante trouvait sa source dans une mauvaise foi non démontrée de l'exposante, la cour d'appel n'a pas caractérisé la présomption de fraude nécessaire à l'application de l'article 64 du code des douanes et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
3°) Alors que les visites et saisies domiciliaires constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et doivent par conséquent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché ; que la proportionnalité de la mesure doit être vérifiée tant par le juge des libertés et de la détention que par le premier président de la cour d'appel saisi d'un recours contre l'ordonnance d'autorisation ; que le juge doit ainsi, vérifier si l'atteinte aux libertés était nécessaire ou si d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne peuvent pas être utilisées par l'administration ; qu'en estimant que le droit de communication de l'administration ne la privait pas de son droit d'effectuer une mesure domiciliaire sans rechercher si la mise en oeuvre de ce droit ne constituait pas une mesure moins attentatoire aux libertés de la société Mayssa mais suffisante pour permettre à l'administration d'atteindre le but recherché, la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.