LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2015), que la société Cocktail d'impression fabrique et commercialise des supports de communication publicitaire, parmi lesquels un produit innovant dénommé "imprimé vidéo" ; que l'administration des douanes lui a délivré le 26 juillet 2012, à sa demande, un renseignement tarifaire contraignant (RTC) classant ce produit à la position tarifaire 85 28 59 relative aux moniteurs et projecteurs, estimant qu'il s'agissait principalement d'un moniteur intégré à une brochure commerciale ; que la société Cocktail d'impression l'a assignée aux fins de voir reconnaître que les produits en cause relevaient de la position tarifaire 84 71 visant les machines automatiques de traitement de l'information ;
Attendu que la société Cocktail d'impression fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la position 8528 de la nomenclature combinée issue du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 désigne « les moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, les appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images » ; que n'entre pas dans une telle catégorie un écran, contenu dans un imprimé cartonné publicitaire, qui diffuse une vidéo en parfaite autonomie, sans émetteur, et qui ne permet pas de diffuser d'autres images que celles contenues dans la carte ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée issue du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ;
2°/ qu'en présence de marchandises constituées d'articles composites susceptibles de relever de deux positions tarifaires ou plus, le classement s'opère d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel ; qu'en se bornant à relever que, compte tenu de la nature du produit en cause, de la matière constitutive de ses différents composant (électronique, écran, carton imprimé), de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de leur importance respective en vue de l'utilisation du produit, l'administration conclut à juste titre que la fonction d'affichage du film publicitaire constitue l'élément déterminant qui distingue l'imprimé vidéo des brochures publicitaires classiques, sans définir les natures, matières, volumes, quantités, poids, valeurs et importances respectives des différentes composantes du produit l'ayant conduite à considérer que l'écran constituait le caractère essentiel du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle 3 b) de la nomenclature combinée issue du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ;
3°/ qu'en présence de marchandises constituées d'articles composites susceptibles de relever de deux positions tarifaires ou plus, le classement s'opère d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel ; qu'en concluant que l'écran constituait la partie essentielle du produit, tout en relevant que sa caractéristique et propriété objective était la diffusion d'un message publicitaire et que la vidéo n'était pas nécessaire pour appréhender la teneur d'un tel message, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé la règle 3 b) de la nomenclature combinée issue du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le classement tarifaire des marchandises doit s'effectuer sur la base de leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou chapitres, l'arrêt constate que le produit litigieux comportait un écran LCD diffusant un film publicitaire chargé sur une mémoire interne lors de sa fabrication ; qu'il relève que la position tarifaire 8528 de la nomenclature combinée, concernant notamment les moniteurs et projecteurs n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, comporte une sous-position 59 « autres » et que les notes explicatives du système harmonisé relatives à cette même position tarifaire indiquent que les moniteurs peuvent être aptes à recevoir une variété de signaux provenant de diverses sources ; qu'il retient que le visionnage sur un écran d'ordinateur, indépendant de la présence d'une connectique USB sur le produit litigieux, suppose l'existence d'un appareil de reproduction vidéophonique, conjugué à un système d'affichage de type moniteur ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'au regard de ses caractéristiques techniques, le produit litigieux comportait un moniteur au sens de la nomenclature combinée ;
Et attendu, en second lieu, que la note explicative du système harmonisé indique, en ce qui concerne la règle 3, b) d'interprétation générale du système harmonisé, rédigée en des termes identiques à ceux de la nomenclature combinée, que la détermination du caractère essentiel d'une marchandise varie suivant le genre de celle-ci et qu'elle peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises ; que l'arrêt relève que la partie imprimée du produit litigieux, lui-même composé d'électronique, d'un écran de petite taille et de carton, représente l'essentiel de sa surface et que la destination publicitaire du produit ne fait aucun doute ; qu'il retient que le produit a pour caractéristique et propriété objectives de permettre, grâce à l'écran, même de petite taille, la diffusion d'une image publicitaire vidéo, cette fonction constituant l'originalité du produit, dont la société Cocktail d'impression revendiquait le caractère innovant ; qu'il ajoute que la fonction d'affichage du film publicitaire constitue un élément déterminant de distinction de l'imprimé vidéo avec les brochures publicitaires classiques ; qu'il en déduit que l'écran incorporé dans la plaquette cartonnée confère au produit son caractère essentiel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'importance de l'écran, comme matière constitutive du produit, pour l'utilisation de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conséquences de ses constatations, a justifié légalement sa décision de déclarer régulière la position tarifaire retenue par l'administration ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cocktail d'impression aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au ministre des finances et des comptes publics la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Cocktail d'Impressions
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la position tarifaire n° 85 28 59 attribué par l'administration des douanes au produit "imprimé vidéo" régulière ;
Aux motifs que « au soutien de son appel, l'administration des douanes revendique le classement du produit litigieux à la position n° 85 28 59, en se fondant sur les règles générales 1, 3b et 6 de la nomenclature combinée ainsi que sur la note 3 de la section XVI au motif qu'il s'agit d'un assemblage d'articles différents (un imprimé publicitaire, un appareil d'enregistrement et de reproduction de signaux vidéo phoniques, un moniteur), relevant de trois positions tarifaires distinctes (respectivement 4911 10, 8521 90 et 8528 59) ce qui impose de se référer à son caractère essentiel, lequel en l'espèce, consiste dans la diffusion d'un film publicitaire.
La société Cocktail d'impressions soutient pour sa part, qu'en raison de la nature éminemment publicitaire et écrite, voire « cartonnée », du support d'imprimerie dans lequel est incorporé un écran, le code de nomenclature le plus approprié demeure sans contestation possible le code de nomenclature n° 49 11 10 90, qui correspond à la catégorie générale des « autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies », sous-catégorie 49 11 10 « imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires », sous-catégorie 49 11 10 90 « autres » ; qu'en effet, le produit s'apparente manifestement à un imprimé publicitaire ou à tout le moins à un catalogue commercial.
Il est rappelé à titre liminaire que les marchandises, lorsqu'elles sont déclarées à l'importation ou l'exportation dans l'Union Européenne, doivent être classées selon une "nomenclature combinée", laquelle est établie par le règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Des règles générales interprétatives, accompagnées de notes explicatives, ont été prévues par ce règlement, en application desquelles :
- le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres n'a qu'une valeur indicative, de sorte qu'il n'en résulte aucune conséquence juridique pour le classement, lequel est déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres » (règle n° 1), - lorsque les marchandises sont des articles composites susceptibles de relever de deux positions tarifaires ou plus (règle 2b), il faut se référer à la règle n°3 qui prévoit trois méthodes de classement, à examiner successivement dans l'ordre suivant :
a) le classement s'opère selon la position la plus spécifique - c'est-à-dire celle qui identifie plus clairement et selon une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée - [...], qui doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale
b) si les positions sont également spécifiques, le classement s'opère d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel,
c) à défaut, le classement s'opère dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être prises en considération.
S'y ajoutent des notes complémentaires relatives aux sous-positions de la Nomenclature Combinée.
Il n'est pas contesté que le classement tarifaire du produit "imprimé vidéo", qui conformément à la jurisprudence de la CJUE doit s'effectuer sur la base de ses caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou chapitres, doit en l'espèce, s'opérer en se référant à ce qui lui confère son caractère essentiel (règle 3 b).
Le point VIII de cette règle énonce que « le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises »;
Dans sa demande de RTC, la société Cocktail d'impressions a décrit le produit litigieux comme " une « brochure publicitaire [...] intégrant un écran de petite taille ainsi qu'un haut-parleur de 2 watts qui diffuse un film promotionnel gravé sur la mémoire interne de la brochure. Un cordon d'alimentation est fourni pour recharger la batterie qui a une autonomie d'une heure. Le film publicitaire se déclenche à l'ouverture de la brochure et s'éteint à la fermeture de celle-ci."
En premier lieu, pour justifier le classement de l'imprimé vidéo sous la position tarifaire n° 85 28 59 -qui concerne les moniteurs- l'appelante fait valoir que d'après les échantillons fournis par l'intimée, il consiste en un assemblage d'articles différents, dont un moniteur. Elle précise qu'en effet, il se présente sous la forme d'une brochure imprimée intégrant un écran LCD avec haut-parleur diffusant un film promotionnel enregistré sur une mémoire interne avec un port USB et que l'article est ainsi un appareil pour la reproduction de l'image et du son, intégré dans une plaquette commerciale et publicitaire ;
La société Cocktail d'impressions lui oppose qu'un "moniteur" se définit comme un périphérique externe récepteur qui diffuse une image ou une vidéo transmise par un émetteur, alors qu'en l'espèce, la vidéo est diffusée en parfaite autonomie, sans aucun émetteur ; qu'en outre, l'écran LCD de l'imprimé vidéo ne permet pas de visionner le film sur un écran d'ordinateur, le visionnage d'un film requérant l'installation préalable d'un logiciel ; que la présence d'une prise USB sur l'écran résulte seulement de besoins techniques liés à la mise en charge de la batterie de l'écran et au chargement du film publicitaire sur la mémoire interne de l'écran au cours de la fabrication de l'imprimé vidéo.
La section XVI du tarif des douanes (nomenclature combinée) dont l'application est revendiquée par l'administration -appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils- désigne ainsi :
- la position 85 28 : "moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images",
- la sous- position 85 28 59 : « autres ».
Enfin, la note 3 de la section XVI énonce que « Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. »
Les Notes Explicatives du Système Harmonisé relatives à la position tarifaire 8528 énoncent que « Parmi les appareils de la présente position, on peut citer les moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil récepteur de télévision » et que « Les moniteurs et projecteurs peuvent être aptes à recevoir une variété de signaux provenant de diverses sources ».
L'imprimé vidéo est décrit par la société Cocktail d'impressions comme "l'impression d'une carte vidéo Print format fini 30x20 à l'italienne, impression quadri recto verso + pelliculage brillant, insertion d'un écran de 3.5 pouces, mémoire de 64 MO, batterie lithium autonomie de 4 heures, mise à format et chargement de votre animation. Alimentation comprise port USB mini et standard."
Comme le soutient l'administration des douanes, le visionnage du film sur un écran d'ordinateur est indépendant de la présence d'une connectique USB. Le visionnage suppose l'existence d'un appareil de reproduction vidéophonique conjugué à un système d'affichage de type moniteur.
En outre, l'administration des douanes fait observer à juste titre qu'il peut être procédé par analogie avec les cadres multimédia (cadre-photos) que le règlement de classement n°1156/2008, classe sous la position 8528 59 90 car leur finalité est d'afficher des images fixes et des images vidéo, fonction qui correspond à celle d'un "moniteur", étant précisé que la fonction d'enregistrement d'images est une fonction secondaire de l'appareil
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'allègue la société Cocktail d'impressions, eu égard à ses caractéristiques techniques, la fonction de l'imprimé vidéo répond à celle d'un moniteur.
En second lieu s'agissant du caractère essentiel du produit, la société Cocktail d'impressions se prévaut de la nature éminemment publicitaire et "écrite" voire cartonnée du support, dans lequel l'écran intégré, qui ne représente que 5 % de l'espace, revêt un caractère accessoire, tandis que l'administration des douanes considère que la diffusion d'un film promotionnel de plusieurs minutes confère le caractère essentiel à cet article, et que sa fonction principale est par voie de conséquence, celle d'un moniteur.
Comme le soutient l'intimée, la destination publicitaire du produit ne fait pas de doute. De même, il est exact que la partie imprimée de l'article représente l'essentiel de sa surface.
Toutefois, il ne peut être sérieusement contesté que le produit comporte comme caractéristique et propriété objective de permettre, grâce à l'écran même de petite taille, la diffusion d'un message publicitaire vidéo, ce qui en fait d'ailleurs un produit original, et selon la société Cocktail d'impressions elle-même, innovant.
Dès lors, il importe peu que la vidéo ne soit pas absolument nécessaire pour appréhender la teneur du message publicitaire.
Au cas d'espèce, c'est bien l'écran de petite taille, incorporé dans la plaquette cartonnée, qui lui confère son caractère essentiel et c'est à juste titre que l'administration souligne que le caractère composite des imprimés vidéo en cause ne peut permettre de considérer qu'ils seraient de même nature qu'une carte imprimée, au sens classique du terme.
Compte tenu de la nature du produit en cause, de la matière constitutive de ses différents composant, (électronique, écran, carton imprimé), de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de leur importance respective en vue de l'utilisation du produit, l'administration conclut à juste titre que la fonction d'affichage du film publicitaire constitue l'élément déterminant qui distingue l'imprimé vidéo des brochures publicitaires classiques.
Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé et la position tarifaire n° 85 28 59 revendiquée par l'administration des douanes déclarée régulière » ;
Alors, d'une part, que la position 8528 de la nomenclature combinée issue du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 désigne « les moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, les appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images » ; que n'entre pas dans une telle catégorie un écran, contenu dans un imprimé cartonné publicitaire, qui diffuse une vidéo en parfaite autonomie, sans émetteur, et qui ne permet pas de diffuser d'autres images que celles contenues dans la carte ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé la nomenclature combinée issue du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ;
Alors, d'autre part, qu'en présence de marchandises constituées d'articles composites susceptibles de relever de deux positions tarifaires ou plus, le classement s'opère d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel ; qu'en se bornant à relever que compte tenu de la nature du produit en cause, de la matière constitutive de ses différents- composant, (électronique, écran, carton imprimé), de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de leur importance respective en vue de l'utilisation du produit, l'administration conclut à juste titre que la fonction d'affichage du film publicitaire constitue l'élément déterminant qui distingue l'imprimé vidéo des brochures publicitaires classiques, sans définir les natures, matières, volumes, quantités, poids, valeurs et importances respectives des différentes composantes du produit l'ayant conduite à considérer que l'écran constituait le caractère essentiel du produit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle 3 b) de la nomenclature combinée issue du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ;
Alors enfin qu'en présence de marchandises constituées d'articles composites susceptibles de relever de deux positions tarifaires ou plus, le classement s'opère d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel ; qu'en concluant que l'écran constituait la partie essentielle du produit, tout en relevant que sa caractéristique et propriété objective était la diffusion d'un message publicitaire et que la vidéo n'était pas nécessaire pour appréhender la teneur d'un tel message, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé la règle 3 b) de la nomenclature combinée issue du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987.