LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que la société Sage a conclu avec les sociétés F1 distribution (la société F1) et Eurogarden distribution et logistics (la société Eurogarden), qui souhaitaient unifier la gestion comptable de leur activité en France et en Belgique, trois contrats de prestation, de maintenance et de licence d'utilisation d'un logiciel ; que se prévalant du non-respect des délais d'installation du logiciel, qui devait se dérouler en trois phases, les sociétés F1 et Eurogarden ont assigné la société Sage pour obtenir la résiliation des deux premiers contrats, la caducité du troisième, la restitution des sommes versées ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que les sociétés F1 et Eurogarden font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'au titre de son devoir de conseil, le fournisseur d'un logiciel doit donner à son client, s'il la réclame, une évaluation exacte du temps nécessaire à l'installation de ce logiciel ; que lorsque la réalisation d'une telle opération excède le délai de réalisation estimé, il incombe au professionnel d'établir que ce retard n'était pas imputable à une évaluation erronée de ce délai ; qu'en l'espèce, les sociétés F1 Distribution et Eurogarden liées à la société Sage, fournisseur d'un logiciel, par trois contrats (un contrat de licence d'utilisation et un contrat de maintenance en date du 29 décembre 2008 outre un contrat de prestation de formation, d'installation et de consulting en date du 22 janvier 2009), faisait valoir que cette dernière, bien qu'alertée sur l'importance des délais de réalisation de l'opération F1 Distribution, avait gravement sous-estimé le temps nécessaire à la phase préalable de reprise des anciennes données, le terme initialement convenu ayant dû de ce fait être reporté au mois de juillet 2009 puis au 1er septembre 2009 et au 1er octobre 2009 sans que les problèmes ne soient résolus à cette date ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que les sociétés clientes ne démontraient « pas en quoi le délai et dans quelle mesure » de quatre jours prévu par la société Sage pour la phase de transfert des données incombant à ses clientes aurait été insuffisant et, par motifs propres, que la société F1 Distribution alléguait « sans le justifier » un manquement de la société Sage à son obligation précontractuelle d'information et de conseil, lorsqu'il appartenait au contraire au fournisseur du logiciel d'établir que la durée qu'il avait estimée était objectivement suffisante pour la réalisation de l'opération en cause, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
2°/ que l'absence de mise en oeuvre en temps utile par le débiteur des moyens nécessaires à la réalisation de sa mission justifie la résolution judiciaire du contrat si elle rend impossible l'exécution de ce dernier selon l'économie voulue par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir exposé que les 41 jours initialement prévus par la société Sage pour la réalisation de la première phase s'étaient avérés insuffisants, les sociétés F1 Distribution et Eurogarden soulignaient que l'intégralité des jours initialement prévus était déjà consommée avant même l'intégration du projet en Belgique, et que la société Sage n'était en outre toujours pas en mesure au mois de mars 2010 de lui donner des garanties quant à la réalisation de l'installation en Belgique, ni même de fournir une traduction en néerlandais de l'application et de mettre à disposition des consultants néerlandophones ; qu'en affirmant que la carence de la société Sage à adapter son système aux spécificités belges résultait de l'interruption par ses clientes de la phase préalable de mise en place du système avant même le lancement de la phase d'installation du logiciel en Belgique, sans rechercher si ce n'était pas cette carence persistante du fournisseur plus d'un an après la conclusion du contrat qui compromettait l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties et qui avait dès lors justifié la demande de résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le contrat de prestation stipulait que les sociétés F1 et Eurogarden étaient seules responsables des opérations de migration de leurs données et fichiers, leur site devant être opérationnel et l'ensemble de la configuration devant être disponible et en état de marche lors de l'intervention de la société Sage, et relevé que celle-ci les avait informées qu'elles devaient exécuter la reprise des données avant la signature du contrat et leur avait rappelé cette obligation plusieurs fois, la cour d'appel, a pu retenir que les sociétés F1 et Eurogarden ne pouvaient reprocher à la société Sage un manquement à un devoir de conseil auquel celle-ci n'était pas tenue pour des tâches qu'elles s'étaient engagées à réaliser seules ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la réalisation des lots 2 et 3 était subordonnée à celle, préalable, du lot 1, lequel ne pouvait être finalisé sans que la société F1 distribution ait repris les données de l'ancien système et les ait intégrés dans le nouveau système, et relevé que cette société n'ayant toujours pas effectué ces travaux à la fin de l'année 2009, la société Sage n'avait pu réaliser les différentes phases du projet dans les délais convenus, l'arrêt retient qu'il ne peut donc être reproché à la société Sage de ne pas avoir adapté le système aux spécificités belges, puisque cette prestation relevait du lot 3, lequel n'a pu être réalisé en raison de l'interruption par les sociétés F1 et Eurogarden des opérations de mise en place du système au cours de son exécution ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés F1 distribution et Eurogarden distribution et logistics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Sage la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés F1 Distribution et Eurogarden distribution et logistics.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les demandes des sociétés F1 Distribution et Eurogarden de leurs demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire des contrats de maintenance et de prestation et des contrats de licence, outre la restitution des sommes investies dans le projet et le paiement de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE la société par actions simplifiée F1 DISTRIBUTION (F1) et la société anonyme par actions de droit belge EUROGARDEN DISTRIBUTION et LOGISTICS (Eurogarden) ont, en France et en Belgique, une activité de vente par correspondance de produits consommables de motoculture ; que la société par actions simplifiée Sage est spécialisée dans l'édition de progiciels et logiciels ; que les sociétés F 1 et EUROGARDEN ont désiré unifier la gestion comptable de leur activité sur la France et la Belgique et utiliser un progiciel de gestion qui respecterait les spécifications et contraintes de chaque pays ; que les sociétés F 1 et EUROGARDEN ont signé avec la société Sage, le 29 décembre 2008, un contrat de licence d'utilisation de progiciel et un contrat de maintenance de progiciel, puis le 22 janvier 2009 un contrat de prestations. La société Sage s'engageait à mettre à leur disposition, à installer et à maintenir un progiciel de gestion intégré ou ERP ; que suite à l'apparition de difficultés d'installation de ce progiciel, des retards dans l'intégration des données, les sociétés F1 et EUROGARDEN ont mis la société SAGE en demeure de respecter ses engagements. Finalement l'exécution du projet a été interrompue ; que selon les pièces du débat : l'article 4.2 du contrat de prestations " installation du progiciel" précise en son alinéa 3 que : " Lors de l'intervention de Sage, le site du client doit être opérationnel et l'ensemble de laconfiguration doit être disponible et en parfait état de marche.... Le client est seul responsable des opérations de migration de ses données et/ou de ses fichiers, sauf si les parties conviennent de faire réaliser cette opération par Sage qui la facturera au tarif en vigueur", que les parties se réunissaient pour le lancement du projet le 12 février 2009 ; qu'elles abordaient les enjeux et les attentes du client, précisaient la méthodologie et les organisations de Sage et de F1, projetaient de se réunir toutes les quatre semaines, précisaient les trois phases du projet, soit trois lots : lot 1 : Finances, lot 2 : négoce, lot 3 : déploiement Belgique, fixaient le " macro-planning " : lot 1 : juillet 2009, lot 2 : janvier 2010, lot 3 : premier trimestre 2010, fixaient les charges au titre desquelles étaient rappelées celles de F1 notamment dans la session 5 de la phase d'étude du lot 1, que régulièrement, les parties se sont réunies, que la société Sage a rédigé un compte rendu de chaque réunion qu'elle a adressé à la société F1, dressant la liste des travaux à effectuer par chaque partie pour une date précisée, que la reprise des données à la charge de la société F1 était rappelée dans les comptes-rendus du 3 et du 16 juin 2009 puis dans les mails du 9 septembre 2009 et décembre 2009, considérant que les parties devaient collaborer et que les prestations de la société Sage étaient conditionnées par la bonne exécution par la société F1 de ses propres obligations ; qu' à cet égard, le rappel des faits permet de constater que le lot 1 devait être réalisé préalablement aux lots 2 et 3, qu'il ne pouvait être finalisé sans l'accomplissement par la société F1 de ses propres travaux de reprise des données de l'ancien système et de leur intégration dans le nouveau système et qu'à la fin de l'année 2009, la société F1 ne les avait pas réalisés ; que ces éléments expliquent le retard apporté dans la réalisation des différentes phases du projet par Sage ; que ce retard ne peut lui être imputé, considérant en effet qu'avant la signature du contrat, la société F1 avait posé la question de savoir si les reprises sont incluses dans l'offre et que le 23 décembre 2008, la société Sage avait répondu que " les reprises d'historique étaient prises en compte sous la forme d'assistance à la reprise des données" se traduisant par un transfert de compétence au profit de F1 ; qu'en signant le contrat, lequel prévoyait les charges de l'article 4. 3, la société F1 était parfaitement informée de ce qu'il lui incombait de faire et qu'elle ne fait qu'alléguer, sans le justifier d'ailleurs, un manquement de la société Sage à son obligation précontractuelle d'information et de conseil sur ce point ; que par la suite, rien dans les pièces ne permet de constater que la société Sage a failli à son obligation d'assistance et qu'il apparaît même que la société Sage a donné une réponse aux obstacles techniques qui ont pu surgir ; que la société F1 n'a pas demandé à un quelconque moment à la société Sage de se substituer à elle dans la réalisation de la migration, considérant au surplus que les reproches adressés à Sage quant à sa carence à adapter son système aux spécificités belges ne sont pas sérieux alors que les prestations de Sage sur ce point relevaient du lot 3, lequel n'a pu être réalisé en raison de l'interruption par les appelantes des opérations de mise en place du système au cours de la réalisation du lot 1, considérant enfin que le prix global de la prestation de la société Sage était fixé à la somme de 165 000 Euros ; que la société Sage n'a à aucun moment demandé un complément de prix à la société F1 ; que le reproche qui est ainsi fait n'est pas justifié, considérant en définitive que les demandes tendant à la résolution des différents contrats et à l'indemnisation de divers préjudices ne sont pas justifiées ; que les sociétés F 1 Distribution et Eurogarden Distribution et Logistics seront déboutées et le jugement confirmé,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 113 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en application des articles 1184 et 1315 du même code, il appartient à celui qui demande la résolution ou la résiliation d'un contrat synallagmatique pour inexécution ou mauvaise exécution par son cocontractant de ses obligations d'établir la réalité du manquement allégué et son imputabilité à l'autre partie ; que les relations contractuelles entre les parties ont été formalisées dans un premier temps par la conclusion entre SAGE et F1 DISTRIBUTION de deux contrats signés le 29 décembre 2008, l'un portant sur la licence d'utilisation d'un progiciel, l'autre sur la maintenance ; que le 22 janvier 2009 a été également régularisé ente les deux mêmes sociétés un contrat de prestations de formation, d'installation et de « consulting » ; qu'aux termes de ces trois contrats, SAG s'est engagée à fournir à F1 DISTRIBUTION et EUROGARDEN un progiciel de gestion intégré dénommé « ERP X3 Premium », à l'installe et à le maintenir ; que l'intégration de ce progiciel devait être réalisée en trois phases successives portant d'abord sur les finances et la comptabilité pour la France, ensuite sur le traitement des opérations de négoce pour la France et, enfin sur l'adaptation de l'ensemble aux spécificités de la Belgique ; que les difficultés sont apparues au cours de la première phase qui n'a pu être réalisée, comme cela était prévu, en juillet 2009 ni par la suite puisqu'après plusieurs reports de date, F1 Distribution et Eurogarden ont interrompu l'exécution du projet en raison, selon elles, des manquements de Sage à ses obligations contractuelles ; que le reproche fait par F1 Distribution et Eurogarden à Sage de ne pas avoir suffisamment pris en compte les difficultés liées à aux besoins spécifiques d'une société implantée dans la partie flamande de la Belgique, tant en termes linguistiques que comptables, légaux et fiscaux, et de ne pas avoir mis en place, contrairement à ses engagements, les moyens permettant de les résoudre ne saurait justifier a posteriori leur décision d'interrompre l'exécution du contrat dans la mesure où les prestations correspondantes ne devaient être réalisées qu'au cours de la troisième phase du projet ; qu'il en est de même des divergences apparues entre les parties sur le caractère forfaitaire ou simplement prévisionnel de l'enveloppe budgétaire de 165.00 euros consacrée à l'implantation du progiciel puisque le projet a été interrompu au cours de la première phase, avant que le différend opposant les parties sur ce point se soit concrètement traduit par une demande formelle de dépassement de cette enveloppe par Sage et son refus par F1 Distribution et Eurogarden ; que la mise en place d'un progiciel de type ERP chez un utilisateur, qui suppose souvent la modification par celui-ci de divers circuits administratifs, s'accompagne nécessairement de diverses mises au point, plus ou moins importantes selon la sophistication du produit, et que les difficultés apparaissent très fréquemment à cette occasion, qui ne peuvent être résolues que par une étroite collaboration entre le fournisseur et son client ; que l'apparition de ces difficultés ne démontre donc pas, à elle seule, que la fournisseur a manqué à son devoir de conseil en proposant un progiciel inadapté aux besoins de l'utilisateur, tels qu'ils sont en général exprimés dans un cahier des charges, ou que ledit progiciel comporte des vices de fonctionnement affectant irrémédiablement son aptitude à répondre aux prévisions contractuelles ; qu'au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que le décalage du planning d'implantation du progiciel trouve, pour l'essentiel, son origine dans les difficultés rencontrées au cours de la réalisation des travaux de reprise des données de l'ancien système et de leur intégration dans le nouveau, difficultés dont le nombre et l'importance ont conduit F1 Distribution et Eurogarden à interrompre l'exécution du contrat de prestations puis, après mise en demeure de Sage, à demander au tribunal d'en prononcer l'anéantissement ; que l'article 4.2 du contrat de prestations stipule expressément que le « client est seul responsable des opérations de migration de ses données et/ou fichiers, sauf si les parties conviennent de faire réaliser cette opération par Sage, qui la facturera au tarif en vigueur » ; que F1 Distribution et Eurogarden ne prouvent pas qu'au cours de la phase précontractuelle ou après la conclusion du contrat, les parties seraient convenues de déroger à ces stipulations et de confier ces travaux de migration à Sage ; que c'est donc en vain qu'elles allèguent n'avoir jamais émis le souhait de réaliser personnellement cette reprise de données puisque cela ne les pas empêchées d'accepter contractuellement d'en prendre la charge ; que c'est tout aussi vainement qu'eles soutiennent que Sage aurait minimisé l'importance de ces tâches et manqué ainsi à son obligation de conseil en ne prévoyant que quatre jours d'assistance pour cette étape puisqu'elles ne démontrent pas en quoi et dans quelle mesure cette durée, contractuellement convenue, aurait été insuffisante ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des états d'avancement du projet établis par Sage et non contestés (piècs Sage n° 2, 3 et 6) que F1 Distribution et Eurogarden n'ont pas exécuté en temps utile les tâches leur incombant au titre de la reprise des données, sans apporter la preuve de leur allégation selon laquelle les difficultés rencontrées lors de cette reprise ont été causées par les nombreux obstacles techniques non résolus par Sage ; qu'ayant ainsi manqué à leurs engagements et faute pour elles de prouver que Sage n' a pas respecté les seins, F1 Distribution et Eurogarden ne peuvent prospérer dans leurs demandes visant à faire prononcer l'anéantissement des contrats et à voir condamner Sage à leur verser diverses sommes, tant à titre de restitution que de dommages et intérêts ; que F1 Distribution et Eurogarden doivent donc être déboutées de leurs demandes ;
1°) ALORS QU'au titre de son devoir de conseil, le fournisseur d'un logiciel doit donner à son client, s'il la réclame, une évaluation exacte du temps nécessaire à l'installation de ce logiciel ; que lorsque la réalisation d'une telle opération excède le délai de réalisation estimé, il incombe au professionnel d'établir que ce retard n'était pas imputable à une évaluation erronée de ce délai ; qu'en l'espèce, sociétés F1 Distribution et Eurogarden liée à la société Sage, fournisseur d'un logiciel, par trois contrats (un contrat de licence d'utilisation et un contrat de maintenance en date du 29 décembre 2008 outre un contrat de prestation de formation, d'installation et de consulting en date du 22 janvier 2009), faisait valoir que cette dernière, bien qu'alertée sur l'importance des délais de réalisation de l'opération (mail de la société F1 Distribution du 22 décembre 2008, production n° 6), avait gravement sous-estimé le temps nécessaire à la phase préalable de reprise des anciennes données, le terme initialement convenu ayant dû de ce fait être reporté au mois de juillet 2009 puis au 1er septembre 2009 et au 1er octobre 2009 (conclusions p. 15 ; productions n° 10 et 14) sans que les problèmes ne soient résolus à cette date (cf. mails production n° 12) ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés (jugement entrepris p. 7, avant-dernier paragraphe), que les sociétés clientes ne démontraient « pas en quoi le délai et dans quelle mesure » de quatre jours prévu par la société Sage pour la phase de transfert des données incombant à ses clientes aurait été insuffisant et, par motifs propres (arrêt attaqué p. 6), que la société F1 Distribution alléguait « sans le justifier » un manquement de la société Sage à son obligation précontractuelle d'information et de conseil, lorsqu'il appartenait au contraire au fournisseur du logiciel d'établir que la durée qu'il avait estimée était objectivement suffisante pour la réalisation de l'opération en cause, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS en outre QUE le fournisseur de logiciel doit fournir toute assistance et toute formation nécessaire à son client pour lui permettre de réaliser les opérations nécessaires à l'installation du logiciel ; qu'il lui appartient d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; que les sociétés F1 Distribution et Eurogarden faisaient valoir que la société Sage avait manqué à son obligation d'assistance dans la phase de transfert des données en s'abstenant de répondre en temps utile à ses sollicitations (conclusions p. 4 ; cf. mail du 29 octobre 2009, production n° 17) ; qu'en se bornant à retenir, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que les sociétés acquéreuses n'établissaient pas un manquement de la société Sage à son obligation de conseil au cours de la phase d'installation du logiciel et que « rien dans les pièces ne permet de constater que la société Sage a failli à son obligation d'assistance », lorsqu'il appartenait au vendeur d'établir qu'il avait exécuté son obligation d'assistance, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations sans pouvoir statuer par voie de pure affirmation ; qu'en affirmant « qu'il apparaît même que la société Sage a donné une réponse aux obstacles techniques qui ont pu surgir » (arrêt attaqué p. 6), sans relever en quoi la société Sage aurait concrètement mis en mesure ses clientes de résoudre les obstacles techniques inhérents à la phase d'installation des programmes, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'absence de mise en oeuvre en temps utile par le débiteur des moyens nécessaires à la réalisation de sa mission justifie la résolution judiciaire du contrat si elle rend impossible l'exécution de ce dernier selon l'économie voulue par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir exposé que les 41 jours initialement prévus par la société Sage pour la réalisation de la première phase s'étaient avérés insuffisants, les sociétés F1 Distribution et Eurogarden soulignaient (conclusions p. 5 et 11) que l'intégralité des jours initialement prévus était déjà consommée avant même l'intégration du projet en Belgique, et que la société Sage n'était en outre toujours pas en mesure au mois de mars 2010 de lui donner des garanties quant à la réalisation de l'installation en Belgique, ni même de fournir une traduction en néerlandais de l'application et de mettre à disposition des consultants néerlandophones (cf. lettre de mise en demeure du 9 mars 2010, production n° 15) ; qu'en affirmant que la carence de la société Sage à adapter son système aux spécificités belges résultait de l'interruption par ses clientes de la phase préalable de mise en place du système avant même le lancement de la phase d'installation du logiciel en Belgique, sans rechercher si ce n'était pas cette carence persistante du fournisseur plus d'un an après la conclusion du contrat qui compromettait l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties et qui avait dès lors justifié la demande de résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;
5°) ALORS QUE manque à son devoir de conseil le fournisseur d'un logiciel qui après s'être engagé sur une facturation forfaitaire n'informe son partenaire contractuel des limites du forfait et des hypothèses de surfacturation qu'une fois le marché conclu ; qu'en l'espèce, les sociétés F1 Distribution et Eurogarden faisaient valoir que la société Sage, en totale contradiction avec ses engagements antérieurs (cf. productions 8 et 9), avait soudainement prétendu être facturée « en régie » et annonçait en conséquence un supplément d'honoraires dans un certain nombre d'hypothèses (conclusions p. 12 ; v. également productions n° 13, p. 6, 14 et 15) ; qu'elle en déduisait que la société Sage avait commis une faute choisissant de minimiser le chiffrage réel dans l'unique but d'obtenir le marché (conclusions p. 13, in fine) ; qu'en affirmant que la société Sage n'avait pas encore facturé un supplément de prix et que le projet avait été interrompu avant que le différend entre les parties ne se soit concrétisé, sans s'interroger sur le point de savoir si la société Sage n'avait pas déjà annoncé à plusieurs reprises des modalités de facturation différentes de celles initialement convenues et si elle n'avait pas ainsi manqué à son obligation de conseil en minimisant le chiffrage réel du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil.