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08/02/2017 | FRANCE | N°15-15816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2017, 15-15816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP), devenue la société Presstalis, a conclu avec M. X... un contrat de dépositaire central de presse par lequel elle lui confiait la diffusion de journaux et périodiques auprès de diffuseurs désignés ; que M. X... lui ayant fait part de son intention d'ex

ploiter son contrat sous la forme d'une société commerciale dénommée Aulnay di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP), devenue la société Presstalis, a conclu avec M. X... un contrat de dépositaire central de presse par lequel elle lui confiait la diffusion de journaux et périodiques auprès de diffuseurs désignés ; que M. X... lui ayant fait part de son intention d'exploiter son contrat sous la forme d'une société commerciale dénommée Aulnay diffusion presse (la société ADP), elle lui a donné son accord par lettre du 17 mars 2003 ; que M. X... ayant cessé son activité personnelle, la société ADP a transféré l'approvisionnement des diffuseurs à d'autres entreprises ; que la société Presstalis les a tous deux assignés en paiement de sommes restant dues, selon elle, au moment de cette cessation d'activité ; que la société ADP ayant été mise en liquidation judiciaire, le tribunal a fixé à son passif la créance de la société Presstalis à son encontre, mais a rejeté la demande formée à l'encontre de M. X... ;
Attendu que pour confirmer ce rejet, l'arrêt retient que la lettre du 17 mars 2003 constitue un agrément de la société ADP, l'élément personnel qui apparaît fondamental dans les relations contractuelles entre les parties étant respecté, puisque M. X... est devenu le président de la société qu'il s'est substituée, qu'il en a exercé la direction effective et détenait une minorité de blocage dans le capital de cette société et que la créance due à la société Presstalis ne peut être mise à sa charge, puisqu'il n'est pas débiteur solidaire, seule la société ADP devant en répondre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce document était en ces termes : " nous faisons suite à votre lettre du 17 février dernier à laquelle était annexés le projet de statuts de la société ADP et le projet de répartition de capital social de la société d'exploitation de votre client ; à la lecture de ces documents, il ressort que M. Jérôme X... sera président statutaire de cette société, dont il détiendra 49, 08 % en nue-propriété et 0, 96 % en pleine propriété ; il ressort de la combinaison des articles 14. 2 et 14. 3 des statuts que vous avez rédigés que le droit de vote appartient au nu propriétaire pour les décisions adoptées à l'unanimité ou à la majorité renforcée ; dans ces conditions, et ainsi que nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien téléphonique du 13 mars dernier, nous vous confirmons que le montage juridique retenu recueille notre assentiment, le caractère intuitu personae du contrat de dépositaire de presse étant respecté ", de sorte qu'il ne disait pas que la société Presstalis déchargeait M. X..., dépositaire agréé, des engagements résultant du contrat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Presstalis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Presstalis de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur Jerôme X..., condamné la société Presstalis à verser à Monsieur Jerôme X... la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, d'AVOIR condamné la société Presstalis à payer 10. 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Presstalis aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que le 8 juillet 2002 la société NMPP devenue PRESSTALIS a conclu un contrat de dépositaire central de presse avec M X... aux termes duquel il devait assurer la diffusion des journaux et périodiques auprès des dépositaires dont la liste était jointe au contrat ; Considérant que l'article 3 alinéa 3 et 4 stipulait que en raison du caractère personnel du présent contrat, le dépositaire ne peut mettre celui-ci à la disposition d'un gérant libre ou salarié de son fonds de commerce. Si, dans certains cas, le dépositaire central désire exploiter le présent contrat en société-sous forme de société d'exploitation par exemple-il ne peut le faire qu'après accord écrit des NMPP, sous réserve, notamment que le caractère personnel en soit préservé » ; Considérant qu'au cours du mois de mars 2003, M X... informait la société NMPP de son intention d'exploiter le contrat de dépositaire central de presse dont je suis personnellement bénéficiaire, dans le cadre d'une société dont la dénomination est AULNAY PRESSE DIFFUSION ; Considérant que la société NMPP a accepté ce nouveau mode d'exploitation par courrier en date du 17 mars 2003. Considérant qu'en octobre 2006, la société AULNAY PRESSE DIFFUSION cédera son activité aux sociétés DIMO PRESSE et MAPA PRESSE. Considérant que la société PRESSTALIS soutient qu'au jour du transfert des points de vente presse, M X... et la société AULNAY DIFFUSION PRESSE étaient débiteurs à son égard de la somme de 1. 423. 992, 50 € et qu'à la suite de règlements la créance de PRESSTALIS a été ramenée à la somme de 796. 886, 98 € ; que le 29 juin 2007, le séquestre chargé de la répartition du prix de cession a adressé la somme de 346. 950, 02 € à la société PRESSTALIS de sorte qu'à cette date M X... et la société AULNAY DIFFUSION PRESSE n'étaient plus débiteurs que de la somme de 449. 936, 96 €. Considérant que la société PRESSTALIS a déclaré sa créance au passif de la société AULNAY DIFFUSION PRESSE ; Considérant que la société PRESSTALIS soutient que M X... est codébiteur solidaire de la créance PRESSTALIS, le dépositaire étant autorisé à déléguer l'exploitation du mandat à une société d'exploitation, mais n'est pas autorisé à céder son mandat ; Mais, considérant que M X... qui avait conclu à titre personnel un contrat de dépositaire de presse avec les NMPP a utilisé la faculté offerte par le contrat d'exploiter son activité sous la forme sociale en créant une société AULNAY DIFFUSION PRESSE ; que par courrier en date du 17 mars 2003 la société NMPP a'confirmé que le montage juridique retenu, recueille notre assentiment, le caractère intuitu personnae du contrat de dépositaire de presse étant respecté ; Considérant que la société PRESSTALIS soutient encore qu'aucune cession du contrat n'a eu lieu entre M X... et la société AULNAY DIFFUSION PRESSE, cette cession étant impossible aux termes de la loi Bichet qui organise le système de distribution de la presse, la sauvegarde du caractère personnel étant un élément fondamental du contrat de dépositaire, seul M X... ayant été agrée par la commission d'organisation de la vente, la société AULNAY n'ayant jamais reçu cet agrément ; Mais, considérant que la lettre du 17 mars précitée constitue manifestement un agrément de la société AULNAY DIFFUSION PRESSE, l'élément personnel qui apparaît fondamental dans les relations contractuelles entre les parties étant respecté puisque M. X... est devenu le président de la société qu'il s'est substitué, en a exercé la direction effective et détenait une minorité de blocage dans le capital de cette société ; Considérant que dans ces conditions, la créance due à la société PRESSTALIS ne peut être mise à la charge de M X... qui n'est pas débiteur solidaire, seule la société AULNAY DIFFUSION PRESSE devant en répondre à la suite de sa mise en liquidation judiciaire ce que la société PRESSTALIS a admis en déclarant sa créance ; Considérant que dans ces conditions le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur ce le tribunal : que le contrat conclu le 8 juillet 2002 entre NMPP et M. X... stipule en son article 3 « caractère du contrat » : « En raison de la nature particulière de la Presse et de son circuit de distribution, le présent contrat est conclu avec le Dépositaire qui l'a demandé, à titre gratuit, personnel et révocable ad nutum. En conséquence, il peut être résilié par les NMPP par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de 48 heures, tout abus dans l'exercice du droit de révocation pouvant donner droit à indemnité. En raison du caractère personnel du présent contrat, le Dépositaire ne peut mettre celui-ci à la disposition d'un gérant, libre ou salarié de son fonds de commerce. Si, dans certains cas, le Dépositaire central désire exploiter le présent contrat en société – sous forme de société d'exploitation par exemple – il ne peut le faire qu'après accord écrit de NMPP, sous réserve, notamment que le caractère personnel en soit préservé. » ; que la création de la société AULNAY PRESSE DIFFUSION s'est faite en liaison avec NMPP, qui a pris en considération les diverses clauses statutaires, et engagements de M. X... : Dans sa lettre du 17 mars 2003 au Conseil de M. X..., elle écrivait : « Nous faisons suite à votre lettre du 17 février dernier à laquelle était annexé le projet de statuts de la SAS AULNAY PRESSE DIFFUSION et le projet de répartition de capital social de la société d'exploitation de votre client. A la lecture de ces documents, il ressort que M. Jérôme X... sera Président statutaire de cette société, dont il détiendra 49, 08 % en nue-propriété et 0, 96 % en pleine propriété. Il ressort de la combinaison des articles 14. 2 et 14. 3 des statuts que vous avez rédigés que le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions adoptées à l'unanimité ou à la majorité renforcée. Dans ces conditions, et ainsi que nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien téléphonique du 13 mars dernier, nous vous confirmons que le montage juridique retenu recueille notre assentiment, le caractère intuitu personae du contrat de dépositaire de presse étant respecté. » ; qu'il n'a été fait aucun reproche ultérieur à M. X... qui a respecté les engagements pris, sur le maintien du caractère intuitu personae dans la direction et le capital de la société, et qu'il a donc bien respecté l'engagement qu'il avait pris dans sa lettre du 23 mars 2003 : « Je m'engage, afin de préserver l'intuitu personae qui caractérise ce contrat à :. Etre seul Président de la société. Exercer la direction effective de l'affaire, impliquant ma présence personnelle,. détenir en permanence, dans le capital de la société 49, 08 % en nue-propriété et 0, 96 % en pleine propriété me conférant la minorité de blocage. J'ai pris bonne note que le non-respect de l'une quelconque des obligations cidessus entraînerait la disparition de l'intuitu personae caractérisant le contrat conclu entre votre société et moi-même, impliquant la résiliation pure et simple de nos rapports ; que ni l'article 3 précité du contrat du 8 juillet 2002, ni la lettre du 17 mars 2003 de NMPP ne contiennent la moindre mention d'un maintien de responsabilité personnelle de M. X... dans l'exploitation du contrat liant désormais AULNAY PRESSE DIFFUSION à NMPP ; que les différentes lettres adressées par NMPP à « SAS AULNAY PRESSE DIFFUSION Monsieur Jérôme X... Rue Einstein Bâtiment D2 ZA CHANTELOUP 93600 Aulnay Sous Bois comme par exemple celle du 20 avril 2007 portant : Objet : Mise en demeure de régler le solde de compte définitif avec le contenu commençant par « Monsieur … » ne sauraient en aucune manière constituer une mise en demeure de 2 personnes distinctes AULNAY PRESSE DIFFUSION d'une part, et M. X... d'autre part : elles sont adressées à la société AULNAY PRESSE DIFFUSION, mais, compte tenu de leur importance particulière, elles le sont au Président-directeur général, M. X..., ce qui est une pratique parfaitement habituelle dans la correspondance entre entreprises, où le mandataire social ne reçoit pas systématiquement toutes les correspondances adressées à la personne morale ; que NMPP a ainsi implicitement reconnu qu'elle n'avait qu'un débiteur : la société AULNAY PRESSE DIFFUSION ; que NMPP a tiré la conséquence normale procédant, le 12 mars 2008, à une « déclaration de créance à titre chirographaire entre les mains de Maître Y..., liquidateur », à hauteur de 474 933, 02 Euros à la suite de l'ouverture, le 18 janvier 2008, de la procédure de liquidation judiciaire de la société AULNAY PRESSE DIFFUSION ; que le Tribunal déboutera PRESSTALIS de toutes ses demandes à l'encontre de M. X... » ;
1°/ ALORS QU'en estimant que le contrat de dépositaire conclu le 8 juillet 2002 par Monsieur X..., titulaire à titre personnel d'un agrément délivré par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse, autorisait celui-ci à se substituer toute société commerciale de son choix dans le bénéfice du contrat de mandat qu'il avait conclu avec la société Presstalis, cependant que cette convention, qui était conclue intuitu personnae, précisait que le dépositaire agréé s'interdisait de « mettre à disposition » son contrat au profit d'un tiers et l'autorisait cependant à « exploiter » son mandat en société, ce dont il résultait que la convention permettait au dépositaire de déléguer l'exploitation de son mandat à une société d'exploitation, sans pour autant se décharger des obligations qu'il avait personnellement souscrites auprès de la messagerie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS EN OUTRE QUE que le contrat de dépositaire de presse étant conclu intuitu personnae et considération faite de l'agrément délivré au dépositaire, toute substitution d'un tiers dans le bénéfice du mandat conclu par le dépositaire suppose l'accord exprès de la messagerie de presse, déclarant décharger personnellement son débiteur des obligations qu'il a contractées à son égard ; qu'en déboutant la société Presstalis de l'action qu'elle avait initiée contre Monsieur X... au seul motif que celui-ci « avait utilisé la faculté offerte par le contrat d'exploiter son activité sous la forme sociale », que la société Presstalis avait confirmé que le montage juridique retenu recueillait son assentiment, et que le caractère intuitu personnae du contrat de dépositaire de presse était préservé puisque M. X... était devenu « le président de la société qu'il s'[était] substitué, en a exercé la direction effective et détenait une minorité de blocage » sans jamais constater que la société Presstalis avait consenti à une substitution de la société Aulnay Distribution de Presse dans le bénéfice du mandat conclu par Monsieur X..., qui disposait seul d'un agrément délivré par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse, ni constater que la société Presstalis avait expressément déchargé Monsieur X... des obligations qu'il avait contractées à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le courrier adressé le 17 mars 2003 par la société Presstalis à Monsieur X... ne contenait aucune mention par laquelle cette société aurait accepté que son dépositaire agréé se substitue la société Aulnay Distribution de Presse, qui n'était elle-même titulaire d'aucun agrément, dans le bénéfice du mandat qu'ils avaient conclu, ni aucune mention par laquelle cette société aurait déchargé son dépositaire agréé de l'ensemble des engagements qu'il avait contractés auprès d'elle ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS EN OUTRE QUE la société Presstalis faisait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse (conclusions, p. 9 s.) que les statuts de la société Aulnay Diffusion de Presse précisaient que son activité était d'exercer, dans le cadre de l'accord conclu entre la messagerie de presse et son mandataire, une activité de dépositaire, ce qui démontrait qu'elle ne s'était pas substituée dans le bénéfice du mandat du 8 juillet 2002 mais qu'elle s'était simplement vue confier la charge d'exploiter, par délégation, ce mandat ; qu'elle ajoutait (ibid) que Monsieur X... lui avait indiqué, le 29 septembre 2003, prendre bonne note que l'inexécution des engagements qu'il avait pris à l'égard de la société Presstalis devait entraîner la résiliation du contrat qu'il avait personnellement conclu avec celle-ci, ce dont il résultait que Monsieur X... reconnaissait lui-même qu'il demeurait le cocontractant de la société Presstalis (v. conclusions d'appel de la société Presstalis, p. 9 s.) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, qui démontraient que de l'aveu même de Monsieur X..., celui-ci ne s'était pas substitué la société Aulnay Diffusion Presse dans le bénéfice du mandat du 8 juillet 2002, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS EGALEMENT QUE le caractère personnel et incessible de l'agrément délivré au dépositaire de presse s'oppose à ce que le mandat qui lui est confié par la messagerie de presse soit cédé à une société non agréée ou que le dépositaire agréé se substitue en totalité une société non agréée dans le bénéfice du mandat conclu avec la messagerie ; que le dépositaire peut, tout au plus, et à la faveur d'une délégation de mandat, être autorisé à exploiter ce mandat dans le cadre d'une société d'exploitation, le dépositaire demeurant dans ce cas titulaire du mandat et garant de l'exécution des obligations qui lui incombent personnellement en sa qualité de dépositaire agréé ; qu'en estimant que Monsieur X... s'était valablement « substitué » la société Aulnay Diffusion Presse dans le bénéfice du mandat de dépositaire conclu avec la société Presstalis sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 11), si Monsieur X... n'était pas titulaire, à titre personnel, d'un agrément délivré par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse, à l'exclusion de la société Aulnay Diffusion Presse, si cette circonstance ne faisait pas obstacle à une telle substitution et si Monsieur X... n'était pas, dans ces conditions, toujours tenu, à l'égard de la messagerie de presse, des obligations qui lui incombaient en sa qualité de dépositaire de presse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
6°/ ALORS EN OUTRE QUE la renonciation à un droit, comme l'aveu extrajudiciaire, ne peut procéder que d'une manifestation de volonté exprès et dépourvue d'équivoque ; qu'en déboutant la société Presstalis de son action en tant qu'elle était dirigée contre Monsieur X... au motif que celle-ci avait « implicitement reconnu » n'avoir qu'un seul débiteur en adressant ses mises en demeure à l'adresse suivante « « SAS Aulnay Presse Diffusion, Monsieur Jérôme X..., Rue Enstein Bâtiment D2, ZA Chanteloup, 93600 Aulnay Sous-bois » et en déclarant sa créance au passif de la société Aulnay Diffusion Presse, la Cour d'appel, qui s'est par là même prononcée par des motifs impropres à établir que l'exposante avait reconnu que la société Aulnay Diffusion Presse était sa seule cocontractante et qu'elle était dépourvue de tout droit contre Monsieur X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15816
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-15816


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15816
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