LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en 2008 par la société Tifani suivant un contrat de travail devenu à durée indéterminée, Mme X..., qui était déléguée du personnel, a, postérieurement à un arrêt de travail pour maladie, pris acte le 1er mars 2012, de la rupture de ce contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, violation du statut protecteur et licenciement illicite, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, matérialisée par les lacunes constatées dans l'organisation des visites médicales et des visites de reprise, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, tout en constatant que celle-ci n'avait subi aucun préjudice du fait de ces lacunes, ce dont il résultait que le manquement litigieux n'avait aucun caractère de gravité et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R. 4624-16 du même code ;
2°/ que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que la société Tifani avait méconnu ses obligations en ce qui concerne les règles relatives au repos quotidien, sans rechercher si le manquement litigieux, à le supposer caractérisé, empêchait la poursuite du contrat de travail, au regard notamment du fait que Mlle X... avait été embauchée en 2008 et que ce n'était qu'en 2012 qu'elle avait évoqué cette question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 3131-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'absence d'organisation par l'employeur tant de la visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques pendant les dix-huit premiers mois de l'emploi de la salariée que de visites de reprise après l'arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 9 mars 2010 et après la suspension du contrat de travail du 4 juin au 6 décembre 2010, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces graves manquements de l'employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a exactement décidé que la prise d'acte du salarié protégé étant justifiée, celle-ci produisait les effets d'un licenciement nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'elle vise la condamnation à la somme de 500 euros pour non respect du repos quotidien :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur du repos quotidien, l'arrêt retient que c'est à tort que l'employeur déduit de l'amplitude horaire de travail de onze heures l'heure de pause pour conclure que, l'augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif étant de deux heures, le temps de repos quotidien devait donc être de treize heures (11 + 2), qu'en effet, les heures de repos quotidien doivent être consécutives, tel que précisé à l'article L. 3131-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;
Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le mandat de cette salariée, désignée déléguée du personnel en mai 2011, venant à échéance en avril 2015, il convient de lui allouer une somme égale au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre sa prise d'acte et la fin de son mandat au titre de la violation de son statut protecteur, déduction faite des rémunérations allouées ci-dessus au titre du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tifani à payer à Mme X... les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos quotidien et de 76 644,75 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Tifani
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la société Tifani à payer à Mlle Jennyfer X... les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (défaut de visites médicales), 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, 4.379,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 437,97 € à titre de congés payés sur préavis, 1.423,40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 76.644,75 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et 13.139,10 € à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite ;
AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de sécurité, la société Tifani ne conteste pas que Mlle X..., embauchée à compter du 20 novembre 2008, n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ; qu'elle soutient avoir organisé en 2009 une visite médicale à laquelle Mlle X... ne s'est pas rendue ; qu'elle produit un courrier de l'AMETRA du 2 février 2010 indiquant « qu'un certain nombre de rendez-vous pris en 2009 avec le centre médical n'ont été ni honorés ni excusés » et un second courrier de l'AMETRA du 10 février 2010 précisant que huit rendez-vous n'ont pas été honorés (entre le 6 mai et le 14 septembre 2009), dont celui du 14 septembre 2009 donné au nom de Mlle X... ; que cependant, la société Tifani ne justifie pas que la convocation du 14 septembre 2009 ait été transmise à Mlle X... ; que les attestations du 12 novembre 2012 de quatre salariées de l'entreprise témoignant que « les rendez-vous pour les visites médicales sont affichés sur le tableau de l'infirmerie au moins un mois avant » ne sont aucunement probantes à défaut de toute précision sur la période à partir de laquelle les témoins ont pu constater l'affichage des visites médicales ; qu'il n'est donc pas établi que les rendez-vous prévus de mai à septembre 2009, dont celui de Mlle X... en date du 14 septembre 2009, aient fait réellement l'objet d'un affichage ; que la société Tifani produit une autre attestation qui n'est pas plus probante, celle du 12 juin 2013 de Mme Pascale Y..., directrice générale de l'AMETRA, qui témoigne que « l'EHPAD Les Heures Claires s'est toujours acquitté de ses cotisations envers (l'AMETRA) et respecte à(sa) connaissance ses obligations en terme de visite médicale et suivi de ses salariés en milieu de travail, que les travailleurs de nuit sont soumis à surveillance médicale particulière conformément à l'article L.3122-42 du code du travail et de ce fait ne rentrent pas dans la catégorie SMR (surveillance médicale renforcée) visée par l'article R.4624-18 et R.4624-19 du code du travail » ; qu'en effet, Mme Y... n'apporte aucune précision sur la période où elle est en mesure d'attester, « à sa connaissance », que la société Tifani respecte ses obligations quant à la surveillance médicale de ses salariés ; que son témoignage est d'ailleurs contredit par l'absence d'organisation de toute visite médicale d'embauche de Mlle X... et de toute surveillance médicale jusqu'à la première visite organisée le 2 juin 2010 ; que Mlle X... a été un arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 9 mars 2010 ; que si la salariée soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise, l'employeur affirme que cette visite a eu lieu le 2 juin 2010 ; que cependant, la fiche de visite établie par le médecin du travail le 2 juin 2010 ne mentionne pas, au titre de la nature de la visite, une visite de reprise mais une visite périodique ; que cette fiche de visite conclut à une « inaptitude temporaire préconisée. Avis spécialisé en attente » ; que Mlle X... a ainsi fait l'objet d'une visite médicale par la médecine du travail pour la première fois le 2 juin 2010, soit 18 mois après son embauche et ce, alors même qu'en sa qualité de travailleur de nuit, elle aurait dû bénéficier, avant son affectation sur un poste de nuit d'une visite médicale et au moins tous les six mois d'une surveillance médicale renforcée avec examen médical tous les six mois, conformément aux dispositions des articles L.3122-42, R.3122-18 et R.3122-19 du code du travail, ces deux derniers articles parlant bien d'une « surveillance médicale renforcée » pour les travailleurs de nuit ; que le contrat de travail de Mlle X... a été suspendu pour maladie à partir du 4 juin 2010 jusqu'au 2 juillet 2010, puis par un congé maternité du 3 juillet 2010 au 5 novembre 2010 et, enfin, pour maladie du 6 novembre 2010 au 6 décembre 2010 ; que Mlle X... n'a pas bénéficié de visite de reprise après le 6 décembre 2010 et ce, alors même qu'elle avait été déclarée inapte temporairement juste avant la suspension de son contrat de travail en date du 4 juin 2010 ; que Mlle X... a bénéficié d'une visite « périodique » le 30 août 2011, le médecin du travail ayant précisé dans un courrier du 8 novembre 2012 qu'il s'agissait d'une « visite de reprise après accident de travail survenu le 06.07.2011 », et d'une visite « autre » le 20 décembre 2011, à l'initiative du médecin du travail « pour apprécier l'évaluation de l'état de santé (de la salariée) » selon les termes de son courrier du 8 novembre 2012 ; que la société Tifani fait valoir qu'en 2010, l'AMETRA a rencontré des dysfonctionnements importants ; qu'elle produit un courrier du 14 juin 2010 du directeur général de l'AMETRA, précisant que le service est en sous-effectif de personnel médical, que cela a pour conséquence de dégrader sa capacité de traitement des visites périodiques sur quelques secteurs du département, dont le secteur de Saint-Laurent du Var, et qu'il ne serait pas en mesure « d'assurer toutes les visites périodiques dans les délais prévus » ; que cependant, dans son courrier du 14 juin 2010, le directeur général de l'AMETRA précise que « les visites prioritaires seront assurées quoi qu'il arrive (visites d'embauche de reprise, de surveillance médicale renforcée, ainsi que les visites occasionnelles à la demande des salariés et du Médecin du travail) » et que « les salariés travaillant de nuit ne seront pas automatiquement convoqués tous les six mois mais seront visités selon un rythme donné à l'appréciation du médecin » ; qu'en conséquence, les difficultés du service de la médecine du travail en 2010 ne justifient pas l'absence d'organisation par l'employeur de la visite médicale d'embauche, de visites périodiques en 2009, de visite de reprise après l'arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 9 mars 2010 et de visite de reprise après la suspension du contrat de travail de Mlle X... pendant six mois jusqu'au 6 décembre 2010 ; que lors de la visite médicale du 30 août 2011, Mlle X... a été déclarée « apte, mais le poste doit être allégé avec utilisation du lèvemalade. A revoir dans 3 mois » ; que sur la fiche de visite du 20 décembre 2011, le médecin du travail a juste écrit « vu » et n'a mentionné aucune limitation d'aptitude de la salariée ; que Mlle X... soutient qu'elle n'a jamais bénéficié de l'allègement de son poste préconisé par le médecin du travail, que la société Tifani disposait d'un seul lève-malade et que l'employeur ne justifie pas qu'elle pouvait en disposer lorsqu'elle en avait besoin ; que la société Tifani produit une attestation du 12 novembre 2012 du Groupe Gaillard qui confirme lui louer un lève-personne depuis le 18 novembre 2008 ; que Mlle X..., qui n'a jamais formulé de réclamation tant auprès de son employeur qu'auprès du médecin de travail, ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu'elle ne pouvait pas disposer du lève-malade, dispositif existant dans l'établissement ; qu'en conclusion, la société Tifani a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas la visite d'embauche de la salariée ni de visites médicales périodiques pendant dix-huit mois (jusqu'au 2 juin 2010) alors que la salariée, travailleur de nuit, devait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée et en n'organisant pas de visite de reprise après l'arrêt de travail pour accident de travail du 1er au 9 mars 2010 pas plus que de visite de reprise après la suspension du contrat de travail de Mlle X... pendant six mois (du 4 juin au 6 décembre 2010) alors même que la salariée avait été déclarée inapte temporairement par fiche médicale du 2 juin 2010 ; que Mlle X... ne verse aucun élément médical et ne prétend pas que son état de santé s'est aggravé en lien avec le défaut de surveillance médicale ; qu'au vu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour accorde à la salariée la somme de 500 € en réparation de son entier préjudice ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur le respect du repos quotidien, c'est à tort que l'employeur déduit de l'amplitude horaire de travail de 11 heures l'heure de pause pour conclure que, l'augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif étant de 2 heures, le temps de repos quotidien devait donc être de 13 heures (11+2) ; qu'en effet, les heures de repos quotidien doivent être consécutives, tel que précisé à l'article L.3131-1 du code du travail ; que compte tenu du non-respect par l'employeur du repos quotidien, la cour alloue à Mlle X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, qui n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés s'agissant d'une indemnisation ; que la salariée est donc déboutée de sa demande de congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, sur la prise d'acte, eu égard à l'absence d'organisation par l'employeur de la visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques pendant les dix-huit premiers mois de l'emploi de Mlle X..., à l'absence d'organisation de visite de reprise après l'arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 9 mars 2010 et de visite de reprise après la suspension du contrat de travail pendant six mois (du 4 juin au 6 décembre 2010) et au défaut de respect par l'employeur du temps de repos quotidien, ces graves manquements de la société Tifani à son obligation de sécurité de résultat empêchaient la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mlle X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'accorder à la salariée la somme brute de 4.379,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1.423,40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, indemnités dont le calcul des montants n'est pas discuté pas plus que l'ancienneté de la salariée de trois ans et trois mois , ainsi que 437,97 € au titre des congés payés sur préavis ; que Mlle X... a été désignée en mai 2011 déléguée du personnel et que son mandat venait à échéance en avril 2015 ; que son contrat de travail ayant été rompu illicitement, sans autorisation de l'inspection du travail, il y a lieu de lui allouer une indemnité égale au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre sa prise d'acte et la fin de son mandat au titre de la violation de son statut protecteur, déduction faite des rémunérations allouées ci-dessus au titre du préavis, soit la somme de 76.644,75 € ; que Mlle X... a droit au surplus à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; que la salariée ne versant aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice, la cour lui alloue 13.139,10 € au titre du licenciement illicite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, matérialisée par les lacunes constatées dans l'organisation des visites médicales et des visites de reprise, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, tout en constatant que celle-ci n'avait subi aucun préjudice du fait de ces lacunes (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), ce dont il résultait que le manquement litigieux n'avait aucun caractère de gravité et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1, R.4624-10, R.4624-11 et R.4624-16 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; qu'a contrario, l'amplitude de travail ne peut dépasser treize heures ; que la cour d'appel a constaté que Mlle X... travaillait de 20h à 7h, avec une heure de pause de 1h à 2h du matin (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7) ; qu'un tel horaire de travail était parfaitement compatible avec la règle susvisée ; qu'en jugeant le contraire, au motif que « c'est à tort que l'employeur déduit de l'amplitude horaire de travail de 11 heures l'heure de pause pour conclure que, l'augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif étant de 2 heures, le temps de repos quotidien devait donc être de 13 heures (11+2). En effet, les heures de repos quotidien doivent être consécutives, tel que précisé à l'article L.3131-1 du code du travail » (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 4 et 5), la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs qui ne caractérisent aucune faute de l'employeur, a violé l'article L.3131-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que la société Tifani avait méconnu ses obligations en ce qui concerne les règles relatives au repos quotidien (arrêt attaqué, p. 4 et 5), sans rechercher si le manquement litigieux, à le supposer caractérisé, empêchait la poursuite du contrat de travail, au regard notamment du fait que Mlle X... avait été embauchée en 2008 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er) et que ce n'était qu'en 2012 qu'elle avait évoqué cette question (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.3131-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Tifani à payer à Mlle Jennyfer X... la somme de 76.644,75 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... a été désignée en mai 2011 déléguée du personnel et que son mandat venait à échéance en avril 2015 ; que son contrat de travail ayant été rompu illicitement, sans autorisation de l'inspection du travail, il y a lieu de lui allouer une indemnité égale au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre sa prise d'acte et la fin de son mandat au titre de la violation de son statut protecteur, déduction faite des rémunérations allouées ci-dessus au titre du préavis, soit la somme de 76.644,75 € ;
ALORS QUE le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, mais dans la limite simplement de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en constatant que la prise d'acte était en date du 1er mars 2012 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), puis en faisant courir la durée d'indemnisation de Mlle X... au titre de la violation du statut protecteur jusqu'au mois d'avril 2015 (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 10 et 11), et en lui allouant de ce chef la somme de 76.644,75 €, cependant que l'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur ne pouvait concerner que la période du 1er mars 2012 au 1er septembre 2014, soit une période de deux ans augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les articles L.2411-5 et L. 2314-27 du code du travail.