LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les requêtes n° W 14-14.933, Q 14-15.042 et V 14-16.703 qui visent le même arrêt ;
Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;
Attendu que, statuant sur les pourvois formés respectivement par M. Eric X... et autres, M. Y... et la société Mirador financière et gestion, notamment contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 janvier 2014, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt n° 468 F-D du 24 mai 2016, cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il prononçait la condamnation de M. Raphaël X..., des sociétés Tecfi, Elda, KD développement, Raph transport, Kesal, Zen Activ, M. Z..., Mme A..., épouse X..., de la société Gerinvest, en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC GIA, Mme B..., M. Y..., des sociétés FVP investissements, Mirador financière et gestion, GS Invest, Sixmawi, Ryan et de M. C..., solidairement avec MM. Eric X... et Robert D... ;
Attendu que la société Groupe Dubreuil a présenté une requête en interprétation ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 janvier 2014 a été censuré pour avoir prononcé la condamnation de M. Y... ainsi que celle de la société Mirador financière et gestion, et retenu la solidarité entre tous les actionnaires condamnés ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 468 F-D du 24 mai 2016 doit s'entendre comme emportant uniquement l'annulation de la condamnation de M. Y... et de la société Mirador financière et gestion ainsi que de la solidarité prononcée à l'égard de tous les autres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.