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02/02/2017 | FRANCE | N°15-27443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2017, 15-27443


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 2015), que par ordonnance du 13 janvier 2006, le juge de l'expropriation du département du Calvados, a prononcé, au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie (EPFN), le transfert de propriété de deux parcelles appartenant à M. X...qui faisaient partie du périmètre du parc d'activités économiques de la Douité de la Communauté de communes de Vire, dont la création a été déclarée d'utilité publique par u

n arrêté préfectoral du 10 octobre 2005 ; que, le 26 juillet 2011, M. X..., sout...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 2015), que par ordonnance du 13 janvier 2006, le juge de l'expropriation du département du Calvados, a prononcé, au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie (EPFN), le transfert de propriété de deux parcelles appartenant à M. X...qui faisaient partie du périmètre du parc d'activités économiques de la Douité de la Communauté de communes de Vire, dont la création a été déclarée d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 10 octobre 2005 ; que, le 26 juillet 2011, M. X..., soutenant que les travaux faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique n'avaient pas commencé dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance, a assigné l'EPFN en paiement de dommages-intérêts, la restitution des parcelles étant impossible à la suite de leur cession à un tiers ;

Attendu que l'EPFN fait grief à l'arrêt de reconnaître à M. X... le droit à rétrocession de ses parcelles et d'ordonner une expertise portant sur l'indemnisation de son préjudice ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les parcelles cadastrées AS n° 236 et 122 avaient été expressément exclues de la déclaration d'utilité publique et que les parcelles cadastrées AS n° 132 et 211, bien qu'incluses dans le périmètre de cette déclaration, n'avaient finalement pas donné lieu à expropriation au profit de l'EPFN et avaient été cédées amiablement par leur propriétaire à un promoteur privé, ce dont il résulte que l'EPFN ne les avait jamais acquises même par voie de cession amiable, la cour d'appel en a exactement déduit que les travaux réalisés sur ces quatre parcelles ne pouvaient être pris en compte pour apprécier si la destination prévue à la déclaration d'utilité publique avait été réalisée, même partiellement, dans les cinq ans de l'ordonnance d'expropriation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'aménagement du giratoire de desserte invoqué par l'EPFN était bien antérieur à la déclaration d'utilité publique, dès lors que la décision datait de 2003, et qu'il était fait état de la présence d'activités commerciales pré-existantes sur le site du projet, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que cet aménagement ne pouvait être considéré comme des travaux d'équipements liés à la réalisation du projet de la déclaration d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement public foncier de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public foncier de Normandie et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier de Normandie.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reconnu à M. X... le droit à rétrocession de ses anciennes parcelles sises à Vire, cadastrées section AS n° 251 et n° 129 et, constatant l'impossibilité de leur rétrocession, ordonné une expertise portant sur l'indemnisation du préjudice,

Aux motifs propres que le délai de cinq ans de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, à l'issue duquel le propriétaire exproprié a droit à rétrocession de son bien, court à compter de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en l'espèce, le préfet du Calvados, par arrêté du 10 octobre 2005, a déclaré d'utilité publique les acquisitions au profit de l'EPF Normandie ainsi que les travaux à entreprendre nécessaires pour la création du parc d'activités de la Douitée de la communauté de communes de Vire " ; que par ordonnance du 13 janvier 2006, le juge de l'expropriation a déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de l'EPF de Normandie, les immeubles cadastrés commune de Vire section AS 110 126, 125, 127, 281, 248, 251, 129, 254, 257, 259, 142, 138, 377, 211 et 132, les parcelles 129 et 251 appartenant à M. X... ; qu'il appartenait donc à la communauté de communes de donner aux immeubles expropriés la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, à savoir la création du parc d'activités de la Douitée, avant le 13 janvier 2011, sauf à solliciter une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que M. X... produit un constat d'huissier du 17 janvier 2011, aux termes duquel il apparaît que les parcelles 129 et 261 constituent toujours des herbages agricoles, qu'il n'existe aucun commencement de travaux ou d'aménagements, que la voirie n'est pas plus aménagée, et que les terrains ne sont manifestement pas viabilisés ; qu'il convient toutefois d'apprécier l'adéquation entre les réalisations effectuées et les objectifs poursuivis, au regard de l'ensemble des parcelles utilisées pour la réalisation de l'opération, et non pas au regard de chaque parcelle prise isolément ; que l'EPF soutient que l'aménagement de la zone commerciale avait débuté avant le janvier 2011, en raison de constructions réalisées sur les parcelles AS 236 et 122, de la construction d'une enseigne commerciale sur les parcelles 132 et 211 et de la réalisation de travaux périphériques, d'aménagement du parcellaire, de coupes d'arbres et d'enfouissement d'une ligne électrique ; que les parcelles AS 236 et 122 ont été expressément exclues de la déclaration d'utilité publique, puisque l'arrêté du 10 octobre 2005 mentionne que " cette décision prend en compte la délibération de la communauté de communes excluant les parcelles AS 122 et 236 de l'emprise nécessaire à la réalisation de ce projet " ; que le fait que ces deux parcelles aient été aménagées est donc sans intérêt, puisque la déclaration d'utilité publique ne leur est pas applicable ; qu'en revanche, si les parcelles 132 et 211 étaient incluses dans le projet et l'ordonnance d'expropriation, il est toutefois constant qu'elles n'ont finalement pas donné lieu à expropriation au profit de l'EPF ; qu'il apparaît en effet à la lecture de l'avis du commissaire-enquêteur du 17 juillet 2005 que ces deux parcelles étalent en cours de cession à un promoteur privé au jour de la déclaration d'utilité publique ; que le commissaire enquêteur a noté que " compte tenu de l'intérêt de la communauté de communes de voir s'installer une enseigne et du fait que le dossier a été déposé à la préfecture pour être soumis à la commission départementale d'équipement commercial, il me semble qu'il y a lieu de laisser cette opération être menée à bien ; toutefois, si le projet de vente par M. Y...ne devait pas aboutir, il m'apparaît souhaitable d'intégrer ces deux parcelles dans le projet de réalisation de la zone. " ; que s'il a ainsi été procédé, il est établi au vu de relevé de formalités que la vente amiable antérieure a finalement été menée à bien ; que si de fait, le conseil communautaire a demandé le 12 juillet 2006 une modification de l'arrêté, en excluant les parcelles 132 et 211 de la déclaration d'utilité publique, ceci n'a pu être entériné puisqu'à cette date, l'ordonnance d'expropriation avait déjà été rendue ; que l'EPF reconnaît que le transfert de propriété résultant de l'expropriation n'a pas été publié en ce qui concerne ces parcelles, " du fait de l'intervention de la vente amiable régularisée sur ces mêmes parcelles " ; qu'il n'a pas été donné acte de cette cession amiable dans l'ordonnance du juge de l'expropriation ; qu'il s'ensuit que ni l'EPF ni la communauté de communes ne sont à l'origine des constructions réalisées sur ces deux parcelles, qui n'ont pas fait l'objet d'expropriation et dont la cession amiable antérieure n'a pas été avalisée par le Juge de l'expropriation ; que l'EPF ne peut donc valablement se prévaloir de ces constructions pour affirmer que la destination prévue à la déclaration d'utilité publique a été partiellement réalisée dans les cinq ans de l'ordonnance ; que s'agissant des autres aménagements réalisés sur le site, le premier juge a parfaitement rappelé que l'aménagement d'un giratoire était bien antérieur à la déclaration d'utilité publique, puisque la décision datait de 2003 et que, de plus, ce giratoire permettait de desservir également des sites voisins, et non uniquement le parc de la Douitée ; que si des arbres ont été abattus sur le site de la Douitée, on ne sait s'il s'agit d'un abattage massif ou d'un simple entretien des voies, le seul abattage d'arbres ne pouvant au surplus être considéré comme une exécution effective et suffisante du projet d'aménagement d'une zone commerciale ; qu'il en va de même des travaux de dépose d'une ligne électrique aérienne, dont on ne sait si elle est ou non liée à l'aménagement du site ; que le découpage parcellaire et le bornage, formalités nécessaires au projet, ne peuvent cependant être considérés comme un commencement d'exécution des travaux ; que M. X... ait enfin multiplié les procédures pour faire valoir ses droits n'empêchait nullement la communauté de communes de débuter les travaux d'aménagement de la zone ; qu'il lui appartenait en tout état de cause, face au retard pris, de solliciter une nouvelle déclaration d'utilité publique, ce qu'elle n'a pas fait ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les parcelles expropriées en vue de la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique n'avaient pas, ne serait-ce que partiellement, reçu dans les cinq ans de l'ordonnance d'expropriation la destination prévue, et que M. X... disposait en conséquence de la faculté de solliciter la rétrocession des parcelles desquelles il avait été exproprié ; que les parcelles en question ont depuis lors été revendues, la rétrocession par l'EFF apparaît impossible ; qu'en conséquence, M. X... a droit à la restitution de son bien par équivalent, en fonction de la valeur du bien au jour de la restitution, en incluant la plus-value dont a bénéficié l'immeuble entre la dépossession irrégulière et la rétrocession, et déduction faite de l'indemnité d'expropriation versée et des intérêts capitalisés sur cette somme ; que ceci ne peut s'analyser en une simple perte de chance d'obtenir la restitution, dès lors que M. X... est privé de façon injustifiée de la plus-value dont l'immeuble a pu bénéficier entre le moment de l'expropriation et le moment où le droit à rétrocession a été consacré, soit en l'espèce le jour du présent arrêt ; qu'il a également droit à l'indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de la privation injustifié de son bien, sans qu'il soit nécessaire que l'expropriant ait commis une faute ou participé à la réalisation de ce préjudice.

Et aux motifs adoptés qu'il incombe à l'EPF de rapporter la preuve qu'avant le 13 janvier 2011, date d'expiration du délai de cinq ans, les travaux visés par la DUP à savoir, la création du parc d'activités économiques de la Douitée, ont été sérieusement commencés ; qu'une partie suffisamment importante de l'opération a été réalisée ou engagée ; que M. X... verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 janvier 2011, mentionnant que les parcelles ayant appartenu au requérant sont des herbages agricoles séparés par des talus et haies, manifestement non viabilisés ; qu'il n'est relevé aucun réseau d'eau, d'électricité ou d'assainissement, ni aucun commencement de travaux ou d'aménagement ; que l'EPF soutient qu'il a rempli son rôle consistant en l'acquisition des parcelles et en leur rétrocession au profit de la collectivité territoriale, et que tous les acteurs associés à la réalisation effective du projet de la DUP ont effectué en temps utile les démarches et formalités permettant sa concrétisation matérielle et met en avant le compromis de vente signé en 2009, entre la communauté de communes de Vire et les deux opérateurs, la SA CARREFOUR PROPERTY et la SCI CORDOR VIRE, leur imposant des obligations précises assorties de sanctions financières (pièce 6 du défendeur) ; que ce faisant, même si l'EPF a transféré aux opérateurs la réalisation des démarches et formalités permettant la concrétisation matérielle du projet de la DUP (cf pièces du défendeur : n° 23, dépôt en préfecture du Calvados par la SA CARREFOUR PROPERTY de la demande d'autorisation d'urbanisme commercial devant la CDAC, n° 8, décision favorable de la CDAC du Calvados au profit de la SA CARREFOUR, n° 10, obtention par la SA CARREFOUR PROPERTY du permis de construire pour la réalisation de son hypermarché), il ne rapporte pas la preuve que les travaux d'aménagement nécessaires à la réalisation du parc de la Douitée ont été effectués ; qu'en effet, les travaux prévus à l'article L12-6 du code de l'expropriation ne peuvent s'entendre comme des démarches ou des formalités ; que si ces dernières sont nécessaires pour que le projet déclaré d'utilité publique soit réalisable, elles ne sont pas suffisantes ; qu'elles sont le préalable à des travaux qui doivent avoir été sérieusement commencés et il faut considérer le programme général des travaux pour savoir s'il y a eu un commencement d'exécution ; qu'ainsi, le découpage parcellaire est une formalité nécessaire, de même que le bornage, mais ne peut être considéré comme un commencement d'exécution des travaux. Et ce d'autant plus que les notes d'honoraires fournies dans les pièces du dossier ne font pas toujours état des numéros de parcelles ou ont pour objet un échange de parcelles communauté de communes/ Districo (pièce 24 du défendeur), ce qui les rend difficilement exploitables dans le cadre du litige ; que si les formalités à effectuer ou les autorisations à obtenir risquent de retarder les travaux à entreprendre, l'expropriant, aux termes de l'article L12-6 du code de l'expropriation, doit requérir une nouvelle DUP ; que par ailleurs, le recours formé par Mr X... sur les indemnités lui revenant ne peut lui être reproché, s'agissant d'un droit. En tout état de cause un tel recours ne constituait pas un obstacle au démarrage des travaux d'aménagement ; que certes des constructions ont été nouvellement édifiées avant l'expiration du délai de 5 ans visé à l'article L12-6 du code de l'expropriation, sur des terrains situés sur le territoire de la commune de Vire-sur la parcelle AS 236 : IAMOTTE Motoculture ; que sur la parcelle AS 122 : SCI DIDIER Z... (bâtiment de stockage de pièces pour véhicules) ; que cependant aux termes de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2005, lesdites parcelles avaient été expressément exclues de l'emprise nécessaire à la réalisation du projet de parc de la Douitée ; que dès lors, ces parcelles ayant été exclues, elles appartenaient à des propriétaires qui n'avaient aucun lien avec la communauté de communes ou l'EPF. Ces propriétaires étaient en droit de réaliser tous types de travaux et notamment des aménagements permettant des activités de même nature que celles envisagées pour le parc d'activités objet de la DUP ; qu'il est d'ailleurs à noter que l'un des intérêts du projet, évoqué dans l'arrêté préfectoral, était : " la présence d'activités commerciales existantes sur le site du projet " ; que le défendeur ne peut donc se prévaloir d'aménagements exécutés sur des parcelles exclues du périmètre de la DUP, ce quand bien même les bâtiments commerciaux dont s'agit se trouvent également dans le secteur dénommé " Parc d'activités de la Douitée " ; que de même un magasin SUPERSPORT a été construit avant le 13 janvier 2011 sur des terrains sis sur le territoire de la commune de Vire sur les parcelles AS n° 132 et 211 ; que cependant par une délibération du 12 juillet 2006 du conseil de communauté, lesdites parcelles avaient fait l'objet d'une exclusion du projet de parc d'activités de la Douitée déclaré d'utilité publique, et retirées de la procédure d'expropriation alors en cours ; que le défendeur ne saurait s'attribuer le bénéfice de l'implantation de l'enseigne commerciale SUPERSPORT alors que cette dernière a été réalisée par l'acquéreur des parcelles exclues du périmètre de la DUP ; que l'EPF soutient par ailleurs que des travaux importants de desserte routière ont été réalisés et en particulier qu'un giratoire de desserte a été construit ; que cependant, comme cela a été précisé dans l'arrêté du 10 octobre 2005, des activités commerciales pré-existaient sur le site du projet et force est de constater que les délibérations du conseil communautaire des 9 décembre 2002, 20 juin 2003, 13 octobre 2003, 18 mars 2004 et 10 juin 2004 relatives à ce giratoire de desserte sont bien antérieures à l'arrêté précité ; que par conséquent, cette desserte ne peut être considérée comme des travaux d'équipements publics liés à la réalisation du projet de la DUP, alors qu'elle a été prévue près de trois ans auparavant (9 décembre 2002) et qu'il a été fait état de la présence d'activités commerciales pré-existantes sur le site du projet ; qu'au surplus aucune indication n'est donnée sur la date d'exécution de ces travaux de voirie dont il n'est pas démontré qu'ils sont postérieurs à l'ordonnance d'expropriation ; que les services techniques de la ville de VIRE attestent avoir procédé à l'abattage et à l'évacuation des arbres de haute tige situés dans l'emprise du futur parc commercial de la Douitée au mois de décembre 2010 ; qu'un plan de localisation des arbres abattus est joint mais il n'est pas exploitable ; que le nombre d'arbres abattus n'est pas indiqué, ni leur localisation par rapport à des voiries existantes, de sorte qu'il est impossible de savoir si il s'agit d'un abattage massif en vue de la réalisation d'un projet immobilier ou juste d'un entretien des voiries ; qu'en tout état de cause les coupes de bois alléguées ne sauraient être considérées comme une exécution effective et suffisante du projet d'aménagement litigieux ; qu'enfin, le courrier d'EDF en date du 4 juillet 2007, ne prouve pas que les travaux de dépose " du réseau aérien surplombant la zone artisanale de la Douitée " prévus au mois de septembre 2007, sont des travaux liés à la réalisation du projet de la DUP ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération, n'a pas, ne serait-ce que partiellement, reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue par la DUP, et de reconnaître à Monsieur Patrick X... le droit à rétrocession de ses parcelles.

Alors de première part, que pour l'application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation relatif au droit à rétrocession, la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique, ou dont l'expropriant a renoncé à poursuivre l'expropriation, en ce que leur propriétaire se proposait de leur donner la destination prévue par la déclaration d'utilité publique et d'y réaliser les travaux projetés ; qu'en l'espèce, les parcelles AS122 et 236 avaient été expressément exclues du périmètre de la déclaration d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2005 (article 1er, alinéa 2), en considération de la délibération du conseil communautaire en date du 1er septembre 2005, faisant ressortir que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique avait permis de détecter, sur deux emprises foncières concernées par l'opération, d'une part, un projet commercial avéré s'intégrant, par anticipation, au schéma d'aménagement de principe du futur parc commercial (projet de M. Didier Z...), d'autre part, une difficulté potentielle pour accéder par poids-lourds à l'entrée sud du bâtiment existant des Etablissements LEROUX, société, qui par ailleurs, envisage un développement commercial projeté prochainement, et concluant que le projet de Parc d'Activités Commerciales de La Douitée ayant vocation à s'appuyer sur le tissu commercial existant, pour le valoriser et le développer, il apparaissait nécessaire d'exclure du projet de déclaration d'utilité publique les emprises foncières AS n° 122 et 236 afin de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement des activités commerciales existantes des Etablissements LEROUX et Didier Z... ; qu'en énonçant que le fait que ces deux parcelles aient été aménagées est sans intérêt, puisque la déclaration d'utilité publique ne leur est pas applicable, la Cour d'appel de Caen a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;

Alors de deuxième part, que pour l'application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation relatif au droit à rétrocession, la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique, ou dont l'expropriant a renoncé à poursuivre l'expropriation, en ce que leur propriétaire se proposait de leur donner la destination prévue par la déclaration d'utilité publique et d'y réaliser les travaux projetés ; qu'en l'espèce, les parcelles AS122 et 236 avaient été expressément exclues du périmètre de la déclaration d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2005 (article 1er, alinéa 2), en considération de la délibération du conseil communautaire en date du 1er septembre 2005, faisant ressortir que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique avait permis de détecter, sur deux emprises foncières concernées par l'opération, d'une part, un projet commercial avéré s'intégrant, par anticipation, au schéma d'aménagement de principe du futur parc commercial (projet de M. Didier Z...), d'autre part, une difficulté potentielle pour accéder par poids-lourds à l'entrée sud du bâtiment existant des Etablissements LEROUX, société, qui par ailleurs, envisage un développement commercial projeté prochainement, et concluant que le projet de Parc d'Activités Commerciales de La Douitée ayant vocation à s'appuyer sur le tissu commercial existant, pour le valoriser et le développer, il apparaissait nécessaire d'exclure du projet de déclaration d'utilité publique les emprises foncières AS n° 122 et 236 afin de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement des activités commerciales existantes des Etablissements LEROUX et Didier Z... ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait l'EPF de Normandie dans ses conclusions d'appel n° 3 du 4 août 2014 (p. 11 et 12), si les travaux effectués en 2009 et 2010 (permis de construire du 4 novembre 2008, ouverture de chantier du 5 février 2009 et achèvement de travaux le 16 août 2010), sous le contrôle de l'expropriant, puis en 2011 en vue de l'ouverture du magasin « JAMOTTE MOTOCULTURE » (permis de construire du 13 mai 2011 ; ouverture de chantier le 26 septembre 2011 ; achèvement de travaux le 15 février 2012) avaient été réalisés conformément à l'objectif poursuivi par la déclaration d'utilité publique de création d'une zone d'activité économique, la Cour d'appel de Caen a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;

Alors de troisième part que l'obligation de donner dans un délai de cinq ans au bien exproprié la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, à peine d'obligation de rétrocession au propriétaire exproprié, conformément à l'article L. 12-6 du code de l'expropriation (ancien), n'impose, s'agissant de la création d'une zone d'activité économique, que d'affecter effectivement ce bien à l'exercice d'une activité économique, le cas échéant exploitée par une personne privée ; qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2005 déclarait d'utilité publique les acquisitions au profit de l'EPF Normandie ainsi que les travaux à entreprendre, nécessaires pour la création du parc d'activité de la Douitée de la Communauté de communes de Vire ; qu'en déduisant de la circonstance que ni l'EPF ni la communauté de communes n'étaient à l'origine des travaux réalisés sur les parcelles 132 et 211, ces derniers ne pouvaient être utilement invoqués pour faire échec au droit de rétrocession de M. X..., la Cour d'appel a méconnu l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, ensemble l'arrêté du préfet du Calvados en date du 10 octobre 2005.

Alors de quatrième part que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique, sans qu'il soit nécessaire que le juge de l'expropriation ait donné acte des accords amiables intervenus pour procéder à ces acquisitions, pour l'appréciation du non-respect de cette exigence de conformité conditionnant le droit à rétrocession de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, en déduisant de la double circonstance que les parcelles 132 et 211 n'avaient pas été expropriées et que leur cession amiable antérieure n'avait pas été avalisée par le juge de l'expropriation, que les travaux réalisés sur les parcelles 132 et 211 ne pouvaient être utilement invoqués pour faire échec au droit de rétrocession de M. X..., la Cour d'appel a méconnu l'article L. 12-6 du code de l'expropriation.

Alors de cinquième part, que les aménagements effectués par la collectivité publique sur des terrains dont elle était déjà propriétaire et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération déclarée d'utilité publique, doivent être pris en considération pour apprécier si les terrains expropriés ont reçu leur destination dans le cadre d'une demande de rétrocession présentée sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, même si ces aménagements ont été réalisés avant la déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, une première tranche de travaux de voirie avait été mise en oeuvre pour desservir les futures zone d'activités des Neuvillières et de la Douitée, afin d'améliorer et restructurer les accès aux différentes zones d'intérêt communautaire, un giratoire, destiné à la desserte de ces deux zones d'activités ayant été en particulier construit, conformément aux délibérations du Conseil communautaire des 9 décembre 2002, 12 mai 2003, 20 juin 2003, 13 octobre 2003 (3 délibérations), 18 mars 2004, 10 juin 2004 et 16 décembre 2004, faisant toutes référence au caractère commun de cet aménagement ; qu'en retenant que cette desserte ne pouvait être prise en considération, puisque l'aménagement d'un giratoire était bien antérieur à la déclaration d'utilité publique, la décision datant de 2003, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;

Alors de sixième part, que les aménagements effectués par la collectivité publique et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération déclarée d'utilité publique, doivent être pris en considération pour apprécier si les terrains expropriés ont reçu leur destination dans le cadre d'une demande de rétrocession présentée sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, même si ces aménagements sont communs à une autre opération ; qu'en l'espèce, une première tranche de travaux de voirie avait été mise en oeuvre pour desservir les futures zone d'activités des Neuvillières et de la Douitée, afin d'améliorer et restructurer les accès aux différentes zones d'intérêt communautaire, un giratoire, destiné à la desserte de ces deux zones d'activités ayant été en particulier construit, conformément aux délibérations du Conseil communautaire des 9 décembre 2002, 12 mai 2033, 20 juin 2003, 13 octobre 2003 (3 délibérations), 18 mars 2004, 10 juin 2004 et 16 décembre 2004, faisant toutes référence au caractère commun de cet aménagement ; qu'en retenant que cette desserte ne pouvait être prise en considération, puisque l'aménagement d'un giratoire permettait de desservir également des sites voisins, et non uniquement le parc de la Douitée, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27443
Date de la décision : 02/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2017, pourvoi n°15-27443


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27443
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