LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 mars 1997 par l'association des retraités de Vitry (l'AREV) en qualité de chef de service ; qu'il a été décidé en 2009 de la reprise en gestion directe des activités de l'AREV par le Centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine (le CCAS) à compter du 1er janvier 2010 ; que le CCAS a proposé à Mme X... un contrat de droit public que cette dernière a accepté le 18 décembre 2009 ; que le préfet du Val-de-Marne a indiqué au CCAS par lettre du 7 avril 2010 qu'il considérait que ce contrat était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la rémunération convenue ; que, par arrêté du 15 avril 2010, le président du CCAS a procédé au retrait de ce contrat ; qu'il a proposé par lettre du même jour à la salariée un nouveau contrat, comportant une rémunération inférieure, que celle-ci n'a pas accepté ; que le CCAS lui a notifié le 20 mai 2010 son licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches :
Vu les articles L. 1224-3 du code du travail et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que pour dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer à la salariée une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que le premier contrat du 18 décembre 2009 a été accepté par Mme X... et s'est appliqué, et que faute d'annulation par une juridiction administrative, le fait par la salariée de ne pas répondre à la proposition d'un deuxième contrat ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de droit public du 18 décembre 2009 avait fait l'objet d'un arrêté de retrait le 15 avril 2010, et alors que cet arrêté emportait disparition rétroactive de ce contrat, de sorte que les parties se trouvaient dans la situation qui était la leur avant la conclusion dudit contrat, et qu'il lui appartenait en conséquence d'examiner la nouvelle proposition faite à la salariée par le CCAS et les conséquences du refus de cette dernière, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'arrêté de retrait, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code :
Vu l'article L. 1224-3, ensemble l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit ; que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables lorsque les conditions de cette rupture de plein droit sont réunies ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que le licenciement de Mme X... est intervenu alors qu'elle était en arrêt maladie du fait d'un accident du travail et que l'employeur ne pouvait la licencier pendant cette période de suspension de son contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code :
Vu les articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1224-3 du code du travail ;
Attendu que selon l'article L. 1224-3 du code du travail, en cas de refus des salariés d'accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat ; que si la rupture ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables ;
Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que le CCAS n'a pas respecté la procédure de licenciement individuel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le CCAS à payer à Mme X... les sommes de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 227 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné à verser à Pôle emploi la somme de 2 813,59 euros correspondant aux allocations chômage versées à Mme X... du 8 au 30 novembre 2010 et à rembourser les éventuelles indemnités versées dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que le premier contrat du 18 décembre 2009 a été accepté par Mme X... et qu'il s'est appliqué ; que c'est vainement que le CCAS prétend que ce premier contrat aurait nécessairement été annulé rétroactivement par la juridiction administrative alors que cette juridiction n'a pas été saisie ; que faute d'une annulation par une juridiction administrative du contrat du 18 décembre 2009, le fait par la salariée de ne pas répondre à la proposition d'un deuxième contrat, lui imposant une diminution de sa rémunération mensuelle de 6 227 euros à 4 305,94 euros, ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au surplus, la cour relève qu'il n'est pas discuté que le licenciement de Mme X... est intervenu alors qu'elle était en arrêt maladie du fait d'un accident du travail et que l'employeur ne pouvait la licencier pendant cette période de suspension de son contrat ; qu'en conséquence la décision du conseil de prud'hommes doit être confirmée en ce qu'elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a constaté l'irrégularité de la procédure ; que sur l'indemnité pour non respect de la procédure, le CCAS n'ayant pas respecté la procédure de licenciement individuelle, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a condamné à payer la somme de 6 227 euros au titre de ce non-respect, la décision sera confirmée de ce chef ;
AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE les faits de l'espèce ne permettent en rien de justifier d'une cause réelle et sérieuse dans la mesure où : - un protocole d'accord de transfert a été signé avec les organisations syndicales représentatives de l'AREV et du CCAS ; - que ce protocole a été ratifié par délibération de l'AREV ; - que cette ratification emportait également celle des propositions de nouveau contrat de travail avec indication des nouvelles rémunérations par délibération de décembre 2009 ; que certes le préfet du Val-de-Marne a exprimé sa position le 7 2 avril 2010 mais que la municipalité de Vitry-sur-Seine, qui gère le CCAS, n'en a pas tiré les correctes conséquences juridiques ; qu'en effet la mairie ne pouvait pas, par arrêté municipal du 15 avril 2010 portant retrait du contrat de travail de Mme X..., considérer que ce dernier était nul et non avenu et estimer alors qu'il n'avait existé pour pouvoir se placer sciemment sous l'empire des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail en considérant in fine que le second refus du nouveau contrat de travail imposé par la décision préfectorale constituait le premier ; que l'article L.1224-3 du code du travail dispose : « Lorsque l'activité d'un entité économique employant des salariés de droit privé, est par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat » ; qu'en procédant ainsi, le CCAS de Vitry-sur-Seine n'a pas tiré les conséquences exactes de ce refus et aurait dû en conséquence proposer une modification du premier contrat de travail accepté par Mme X..., soumise à son approbation, avec toutes ses conséquences de droit en cas de refus de cette dernière ; qu'en ne sollicitant pas son accord sur ce nouveau contrat, au mépris d'ailleurs du respect de toute procédure de licenciement, le CCAS de Vitry-sur-Seine a dépourvu la rupture du contrat de travail de Mme X... de toute cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU' à défaut de son annulation par une juridiction administrative, un arrêté municipal ou pris par un centre communal d'action sociale, qui retire un contrat de travail, emporte disparition rétroactive dudit contrat ; qu'un tel arrêté s'impose au juge judiciaire ; qu'il était constant que le contrat de travail de droit public du 18 décembre 2009 avait fait l'objet d'un arrêté de retrait le 15 avril 2010 ; qu'en refusant de tenir compte des effets propres à l'arrêté de retrait du contrat du 18 décembre 2009, la cour d'appel a violé le principe fondamental de droit public du caractère exécutoire d'une décision administrative, ensemble l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
2) ALORS QU' un arrêté municipal ou pris par un centre communal d'action sociale, qui retire le contrat de travail de droit public proposé à un salarié rattaché à l'activité d'une entité économique reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, mais dont le préfet a relevé, dans le cadre d'un contrôle de sa légalité, qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la clause de rémunération qui y était insérée, emporte annulation rétroactive dudit contrat ; que cette annulation impose la proposition d'un nouveau contrat de travail de droit public conforme aux prévisions de l'article L.1224-3 du code du travail ; que dans l'hypothèse d'une absence de réponse du salarié à cette proposition, comme dans celle d'un refus explicite d'accepter le contrat proposé, le contrat de travail prend fin de plein droit ; qu'en considérant que l'absence de réponse à la proposition de contrat de travail du 15 avril 2010 ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.1221-1 et L.1224-3 du code du travail ;
3) ALORS QU' en application du principe de la libre administration des collectivités territoriales, un centre communal d'action sociale auquel est fait injonction de modifier un contrat de travail de droit public, objet d'un contrôle de légalité ayant révélé qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, peut librement décider soit de modifier la clause dont le préfet a relevé l'illégalité, soit de retirer l'acte dans son entier et en proposer un nouveau ; qu'en reprochant au CCAS de Vitry-sur-Seine de ne pas avoir proposé de modification du contrat de travail du 18 décembre 2009, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 72 de la Constitution, ensemble l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
4) ALORS QUE subsidiairement, la juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la rupture d'un contrat de travail de droit public ; qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail du 18 décembre 2009 est un contrat de travail de droit public ; que la cour d'appel, qui a statué sur la rupture de ce contrat dont l'examen ne relevait pas de sa compétence, a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
5) ALORS QUE subsidiairement, l'employeur peut rompre un contrat de travail au cours d'une période de suspension de celui-ci, s'il justifie de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que constitue un tel motif l'impossibilité de poursuivre le contrat d'un salarié opposant un refus implicite ou explicite, à la proposition d'un contrat de travail de droit public faite ensuite du retrait par décision administrative, du contrat de travail de droit public initialement proposé lors de la reprise, par une personne morale de droit public, d'une entité économique, dont l'activité était antérieurement réalisée par une personne morale de droit privé ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait licencier la salariée pendant une période de suspension de son contrat quand la poursuite de la relation contractuelle était rendue impossible par l'absence de toute acceptation de la proposition d'un contrat de travail de droit public conforme aux prévisions de l'article L.1224-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L.1224-3 et L.1226-9 du code du travail ;
6) ALORS QUE en toute hypothèse, sauf à constater qu'un salarié bénéficie d'une ancienneté inférieure à deux années ou qu'il exerce son activité dans une entreprise dont l'effectif est habituellement inférieur à onze salariés, les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à payer cumulativement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant le CCAS au paiement cumulé des deux indemnités précitées, sans constater que la situation de la salariée le permettait, la cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1235-2 L.1235-3, L.1235-5 du code du travail.